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20 septembre 2012

Dispense de TVA (art. 257 bis du CGI) et biens en stock

 

Un marchand de biens ou un promoteur qui vend un immeuble donné en location ne peut pas appliquer la dispense de TVA (ou de régularisation de TVA) de l’article 257 bis du CGI sauf lorsque cette vente s’inscrit dans le cadre de la cession de son stock d’immeubles (i.e. La cession de son fonds).

Cette solution qui vient d’être rappelée par l’administration fiscale dans une décision particulière, reprend les principes dégagés dans le rescrit publié N° 2006/58.

Pour autant, plusieurs éléments faisaient douter de la pérennité de ce rescrit publié.

Par ailleurs, la suppression de la seconde partie de ce rescrit à l’occasion de la mise en ligne de BOFIP pouvait également être analysée comme un élément supplémentaire (voir cependant nos doutes dans le billet Taximmo du 14 septembre 2012).

Toutefois, comme indiqué ci-dessus, l’administration fiscale vient de confirmer, dans une décision particulière postérieure à la mise en ligne de BOFIP, le maintien des principes retenus en 2006.

Espérons enfin que cette décision particulière soit également le signe d’une prochaine clarification générale officielle du régime de dispense de TVA en matière immobilière.

Sur ce point, on se souvient que la réforme de la TVA immobilière a eu des conséquences importantes qui n’ont pas encore fait l’objet de commentaires officiels (voir l’article paru à la semaine juridique édition notariale du 9 mars 2012).

L’une de ces questions est la compatibilité d’un engagement de revendre avec l’inscription du bien immeuble en immobilisation et, par conséquent, la compatibilité d’un engagement de revendre pris dans ces conditions, avec le régime de dispense de TVA.

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