
Dispense de TVA – 257 bis – Crédit-bail – Exploitant hôtelier
Une nouvelle question écrite a été déposée afin d’y voir plus clair en matière de 257 bis lorsqu’un exploitant hôtelier est partie à l’opération.
Une première tentative avait été initiée en 2021 via le dépôt d’une première question écrite mais cette tentative s’était soldée par un échec (i.e. remise en cause du 257 bis sur la levée d’option par un exploitant hôtelier).
Nous renvoyons à cet égard aux deux articles qui avaient traité de la première question écrite et de la réponse ministérielle qui avait été faite.
La nouvelle question écrite revient donc sur des difficultés pratiques récurrentes, à savoir l’application de l’article 257 bis lorsque le cédant des murs est un exploitant hôtelier et que l’acquéreur est un crédit-bailleur, l’incidence d’une exploitation partielle non hôtelière et enfin la compréhension du rescrit publié traitant d’une levée d’option suivie d’un lease-back (rescrit publié RES N°2018/02 (TCA) du 3 janvier 2018).
A suivre…
Consulter la question écrite Louwagie n° 5782

TVA – article 257 bis – nouvelle rédaction
Pour les actes signés à compter de l’entrée en vigueur de la loi de finances pour 2023, il conviendra de modifier la clause fiscale pour tenir compte de la nouvelle rédaction de l’article 257 bis du CGI.
L’article 257 bis sera en effet rédigé comme suit : « Lors de la transmission à titre onéreux, à titre gratuit ou sous forme d’apport à une société d’une universalité totale ou partielle de biens effectuée entre redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, aucune livraison de biens ou prestation de services n’est réputée intervenir.
L’adhésion ou la sortie d’un assujetti en tant que membre d’un assujetti unique constitué en application de l’article 256 C constitue le transfert d’une universalité totale bénéficiant des dispositions du présent article.
Le bénéficiaire est réputé continuer la personne du cédant, notamment à raison des régularisations de la taxe déduite par ce dernier, ainsi que, s’il y a lieu, pour l’application des dispositions du e du 1 de l’article 266, de l’article 268 ou de l’article 297 A. »
Pour ceux qui veulent comprendre les raisons de cette nouvelle rédaction, nous renvoyons à cet article.

TVA – 257 bis – TVA facturée à tort
A l’occasion de deux affaires pour lesquelles le Conseil d’Etat refuse l’admission du pourvoi en cassation, on se rappelle que lorsque la dispense de TVA est applicable, la TVA qui serait alors facturée, par erreur, dans l’acte d’acquisition ne serait pas déductible par l’acquéreur, en raison du fait qu’il s’agit d’une TVA facturée à tort.
A noter que dans l’une des deux affaires, l’acquéreur avait précédemment obtenu le remboursement de la TVA d’acquisition mais avait ensuite fait l’objet d’un redressement (la TVA facturée à tort n’est pas déductible). Le remboursement d’un crédit de TVA ne constitue pas en effet la validation du caractère déductible de la TVA remboursée (affaire n° 463000).
Dans une telle situation, l’acquéreur n’a, en règle générale, pas d’autre choix que de demander la rectification de l’acte pour faire disparaître cette TVA et obtenir de son vendeur la restitution de la taxe qu’il est lui-même, en principe, en droit de d’obtenir de l’administration fiscale.
Dans le pire des cas, si le vendeur est défaillant, l’acquéreur a alors, sous certaines conditions, une « action directe » à l’égard de l’administration fiscale.
CE 16 novembre 2022, n° 462999 et 463000, refus d’admission du pourvoi en cassation

257 bis et TPF – pour les experts – PLF 2023
Deux amendements ont été déposés pour répondre aux questions posées par le groupe TVA en matière de TPF.
Ces amendements en profitent pour demander la légalisation de la tolérance doctrinale qui permet de soumettre au taux réduit de la TPF (0,71498%) les cessions d’immeubles achevés depuis moins de cinq ans (et les cessions de TAB en principe taxées sur le prix) lorsqu’elles bénéficient de la dispense de TVA prévue à l’article 257 bis.
Consulter les amendements I-2636 et I-2780
Pour mémoire, la tolérance doctrinale prévue au § 120 du BOI-ENR-DMTOI-10-40 publiée le 1er juin 2016
« Il est admis que l’application de la dispense de TVA prévue à l’article 257 bis du CGI ne fasse pas obstacle à l’application des dispositions du A de l’article 1594 F quinquies du CGI lorsque la transmission porte sur un immeuble achevé depuis cinq ans au plus, voire sur des terrains à bâtir attachés à l’universalité transmise. »