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Posts from the ‘Crédit-bail’ Category

4
Juil

Dispense de TVA – 257 bis – Crédit-bail – Exploitant hôtelier (réponse)

Dans une réponse ministérielle publiée ce jour (Rép. Louwagie JO AN du 4 juillet 2023, n° 5782), l’administration précise les conditions d’application de l’article 257 bis du CGI.

1/ L’activité hôtelière est bien considérée comme une activité locative

« la transmission d’un immeuble inscrit à l’actif immobilisé d’une entreprise qui l’avait affecté à l’exercice d’une activité locative telle que l’activité hôtelière doit être regardée comme intervenant dans le cadre de la transmission d’une universalité de biens, dès lors que le bénéficiaire de la transmission poursuivra une telle activité économique de location, y compris sous une autre forme (location taxée de plein droit ou sur option). »

Pour comparer, voir CAA de NANTES, 1ère chambre, 21/04/2016, 14NT02617.

2/ L’article 257 bis s’applique à la cession d’un immeuble par un exploitant hôtelier à un crédit-bailleur 

« Cette situation vise notamment la situation évoquée par l’auteure de la question, lorsqu’un exploitant hôtelier cède à un crédit bailleur les murs de l’hôtel dont il était propriétaire dans le cadre soit d’un « lease-back », soit de la mise en place d’un crédit bail avec un autre crédit preneur. »

3/ L’occupation partielle par l’exploitant hôtelier ne bloque pas le 257 bis du CGI

L’administration apporte ainsi officiellement une exception au rescrit publié RES N° 2008/4 (TCA) du 04 mars 2008 présent au BOFIP sous les références BOI-TVA-DED-60-20-10 au paragraphe 287.

« La circonstance qu’une partie des locaux de l’hôtel soit utilisée par le cédant pour la restauration, le bien-être (spa) ou l’accueil de séminaires est sans incidence sur l’application du dispositif. »

Cette précision est utile car si elle avait depuis longtemps été admise dans des rescrits non publiés, certains services vérificateurs ont procédé à des rappels de TVA sur cette base.

4/ L’administration précise le cas du changement de crédit-bailleur (RES N°2018/02 (TCA) du 3 janvier 2018, BOI-TVA-DED-60-20-10, § 286)

L’administration précise un point important. L’activité du crédit-preneur n’a aucune incidence.

Nous rappelons que dans le cas où le crédit-preneur, exploitant hôtelier, lève l’option pour exploiter le bien la dispense de TVA est inapplicable depuis une réponse ministérielle Grau JO AN du 5 avril 2022, n° 35808 (voir notre précédent article).

« il est confirmé que le dispositif de l’article 257 bis du CGI s’applique notamment lorsqu’un exploitant hôtelier crédit preneur des locaux dans lesquels il exerce son activité exerce l’option d’achat attachée à son contrat de crédit bail pour les céder à un crédit bailleur dans le cadre d’une opération dite de « lease-back  » ou dans le cadre de la mise en place d’un crédit-bail avec un crédit preneur autre que le cédant. »

22
Fév

Dispense de TVA – 257 bis – Crédit-bail – Exploitant hôtelier (question)

Une nouvelle question écrite a été déposée afin d’y voir plus clair en matière de 257 bis lorsqu’un exploitant hôtelier est partie à l’opération.

Une première tentative avait été initiée en 2021 via le dépôt d’une première question écrite mais cette tentative s’était soldée par un échec (i.e. remise en cause du 257 bis sur la levée d’option par un exploitant hôtelier).

Nous renvoyons à cet égard aux deux articles qui avaient traité de la première question écrite et de la réponse ministérielle qui avait été faite.

La nouvelle question écrite revient donc sur des difficultés pratiques récurrentes, à savoir l’application de l’article 257 bis lorsque le cédant des murs est un exploitant hôtelier et que l’acquéreur est un crédit-bailleur, l’incidence d’une exploitation partielle non hôtelière et enfin la compréhension du rescrit publié traitant d’une levée d’option suivie d’un lease-back (rescrit publié RES N°2018/02 (TCA) du 3 janvier 2018).

A suivre…

Consulter la question écrite Louwagie n° 5782

Nota du 4 juillet 2023 : consulter la Rép. Louwagie JO AN du 4 juillet 2023, n° 5782

7
Avr

TVA – 257 bis – Crédit-bail – levée d’option par un exploitant hôtelier – changement de régime

Une réponse ministérielle du 5 avril 2022 met fin à une pratique bien établie selon laquelle la levée d’option dans le cadre d’un contrat de crédit-bail par un exploitant hôtelier relève de la dispense de TVA prévue à l’article 257 bis. Ces levées d’option devront donc à présent être soumises au droit commun de la TVA.

La raison de ce changement réside dans le fait que l’activité de l’exploitant hôtelier est préexistante à la levée d’option.

Attention, ce changement concerne également les opérations passées. Aucune mesure particulière n’est en effet prévue s’agissant des levées d’option qui ne sont pas encore prescrites (à compter du 1er janvier 2019, à la date des présentes).

A noter que les autres solutions relatives à l’application positive de l’article 257 bis demeurent inchangées et notamment la levée d’option par un crédit-preneur qui donnait l’immeuble en sous-location (RES N° 2018/01 (TCA) du 03 janvier 2018) ou encore à la levée d’option suivie de la mise en place d’un nouveau contrat de crédit-bail, y compris lorsque le crédit-preneur ne réalise pas une activité locative ou réalise une activité hôtelière (RES N° 2018/02 (TCA) du 03 janvier 2018).

Consulter la réponse Grau AN 5 avril 2022, N° 35808

Nota 1 : Les exploitants hôteliers incluent également les exploitants d’EHPAD, de résidences sénior, de résidences étudiantes, de résidences de tourisme.

Nota 2 : l’exploitant hôtelier qui procéderait à l’acquisition de l’immeuble qu’il exploitait et qu’il avait pris en location ne pourrait pas non plus appliquer le 257 bis.

 

26
Jan

dispense de TVA – 257 bis – crédit-bail – levée d’option – crédit-preneur exploitant hôtelier

 

Une question écrite a été déposée afin de valider les solutions généralement obtenues par rescrit en matière de 257 bis du CGI mais qui peuvent, dans d’autres dossiers, donner lieu à des redressements ponctuels, à savoir :

– l’activité hôtelière est assimilée à une location ;

– les locaux de type restaurant, salles de séminaire ou encore spa ne bloquent pas la dispense au titre d’une occupation partielle par le crédit-preneur.

Consulter la question écrite N° 35808