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17
Sep

LF 2025 – DMTO – Augmentation temporaire des « frais de notaires » – Art. 116 LF – achat conjoint par un unique primo-accédant (réponse)

Pour mémoire, l’article 116 de la loi de finances pour 2025 permet à chaque département d’augmenter temporairement les droits de mutation dus à l’occasion de la vente d’un immeuble. A compter du 1er avril 2025 et jusqu’au 31 mars 2028, le droit départemental pourra être relevé à 5% sauf pour l’acquisition d’une résidence principale par des primo-accédants tels que définis à l’article L. 31‑10‑3 du code de la construction et de l’habitation.

A la suite d’une question écrite n° 5129 Berger, le ministre a apporté les précisions suivantes.

Les primo-accédants au sens du I de l’article L. 31-10-3 du code de la construction et de l’habitation (CCH), visent des acquéreurs n’ayant pas été propriétaires de leur résidence principale les deux dernières années précédant la signature de l’acte d’acquisition lorsque le bien acquis est destiné à un usage de résidence principale.

En ce qui concerne les concubins, personnes liées par un pacte civil de solidarité ainsi que les époux mariés sous un régime de séparation de biens, l’absence de hausse temporaire de DMTO bénéficie à chaque acquéreur indivisaire répondant personnellement à la qualification de primo-accédant à hauteur de sa quote-part.

En ce qui concerne les couples mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts ou de la communauté universelle, les deux membres du couple doivent répondre à la qualification de primo-accédant afin que la hausse temporaire de DMTO ne soit pas appliquée. Toutefois, en présence d’une acquisition faite par un seul des époux mariés sous un régime communautaire, la condition de première propriété ne sera requise que pour lui seul, si l’acquisition est faite sur ses fonds propres, remploi ou subrogation de bien propre en respectant la double déclaration dans l’acte.

Consulter la réponse Berger du 16 septembre 2025.

Voir également notre article consacré à l’article 116 de la LF 2025

Nota du 18 juin 2026 : pour plus de précisions voir le BOI-ENR-DMTOI-10-20-20260617

Nota du 7 juillet 2026 : réponse Daubié JO AN du 7 juillet 2026, n° 6125 : « la non-application de la hausse du taux au-delà de 4,5 % découle de la déclaration faite par l’acquéreur lors de la signature de l’acte authentique de vente. Toutefois, les services de contrôle de la DGFIP peuvent être amenés à vérifier a posteriori la véracité de la déclaration faite devant notaire s’agissant de la qualité de primo-accédant. En présence d’une fausse déclaration, l’acquéreur sera dès lors tenu de verser les droits éludés majorés de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du CGI et, le cas échéant, des sanctions prévues par ce même code« . Non application de l’article 1840 G ter du CGI mais redressement de droit commun pour fausse déclaration. Rien n’est indiqué concernant l’absence de solidarité du vendeur concernant les droits et l’intérêt de retard. Prévoir donc une clause pour protéger le vendeur dans les actes de vente.

 

 

25
Mar

LF 2025 – DMTO – Augmentation temporaire des « frais de notaires » – Art. 116 LF – achat conjoint par un unique primo-accédant

Pour mémoire, l’article 116 de la loi de finances pour 2025 permet à chaque département d’augmenter temporairement les droits de mutation dus à l’occasion de la vente d’un immeuble. A compter du 1er avril 2025 et jusqu’au 31 mars 2028, le droit départemental pourra être relevé à 5% sauf pour l’acquisition d’une résidence principale par des primo-accédants tels que définis à l’article L. 31‑10‑3 du code de la construction et de l’habitation.

Une question écrite vient d’être déposée pour connaître le régime applicable lors d’un achat conjoint lorsque seul l’un des membres du couple remplit la condition de primo-accession.

Consulter la question écrite n° 5129 Berger (voir notre article concernant la réponse).

Voir également notre article consacré à l’article 116 de la LF 2025

Nota du 18 juin 2026 : pour plus de précisions voir le BOI-ENR-DMTOI-10-20-20260617