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Posts from the ‘Assujetti unique’ Category

12
Mai

TVA – assujetti unique – financement de la TVA – difficulté non résolue – MAJ

Nous rencontrons un problème lorsque le membre d’un assujetti unique souhaite financer la TVA d’acquisition d’un immeuble.

Cette difficulté provient du fait que l’emprunteur ne peut pas mettre en place une cession Dailly qui est la garantie normalement exigée par l’établissement prêteur.

La cession Dailly doit, en effet, être réalisée par le bénéficiaire du crédit alors que la créance de crédit de TVA est détenue par l’assujetti unique.

Nous avons réfléchi à une solution avec le cabinet Moncey Avocats : l’assujetti unique « co-emprunteur ».

L’assujetti unique demanderait le financement de la TVA alors que le membre demanderait le financement du HT. L’assujetti unique pourrait alors céder sa créance de crédit de TVA via le bordereau Dailly.

La nature juridique de l’assujetti unique pose cependant une difficulté pour qu’il soit emprunteur. A notre sens, l’assujetti unique n’existe pas juridiquement. Seul son représentant a la personnalité morale. Or, le représentant n’est pas le titulaire de la créance de crédit de TVA, même si, en pratique, la TVA sera remboursée sur le compte en banque du représentant, à défaut pour l’assujetti unique d’en posséder un.

Ceci nous contraint donc à avoir un acheteur de l’immeuble en dehors de l’assujetti unique, ce qui n’est pas satisfaisant.

Une piste intéressante serait que le membre acheteur de l’immeuble puisse ponctuellement déposer une CA3 et une demande de remboursement de crédit de TVA.

Une demande a été faite en ce sens à l’administration fiscale.

Nota du 22 juin 2023 : réponse négative de l’administration fiscale.

Nota du 17 avril 2024 : réponse officielle dans la FAQ mise à jour le 13 février 2024 : « 35. Le membre d’un AU peut-il ponctuellement déposer une déclaration de TVA créditrice au titre d’une période postérieure à son entrée dans l’AU et demander, en son nom, le remboursement du crédit de TVA dégagé sur cette déclaration ? Le crédit de TVA constaté au niveau du membre n’a pas d’existence propre, dès lors qu’il a vocation à être consolidé dans la déclaration de l’AU. De plus, l’ensemble des obligations déclaratives ainsi que toute formalité en matière de TVA incombent à l’AU à compter de sa constitution. Dans ces conditions, le crédit de TVA dégagé par le membre d’un AU au titre d’une période postérieure à l’exercice de l’option ne peut être constaté que sur une déclaration déposée par cet AU. Le membre d’un AU n’est donc pas autorisé à déposer une déclaration de TVA ou une demande de remboursement de crédit de TVA propre.« 

7
Oct

Régime de groupe TVA (art. 256 C du CGI) – Q&A appliqué au monde de l’immobilier – Q2 : impact sur l’option TVA concernant les locations – MAJ

Pour mémoire, à compter du 1er janvier 2023, il sera possible de mettre en place un régime de groupe TVA. A cette fin, l’option doit être exercée avant le 31 octobre 2022 (art. 256 C, 3 du CGI).

En simplifiant, ce régime concerne les personnes :
(i) assujetties à la TVA,
(ii) qui ont en France le siège de leur activité économique ou un établissement stable,
(iii) qui sont étroitement liées entre elles sur les plans financier, économique et de l’organisation.

En cas d’option, les personnes concernées forment un seul et même assujetti à la TVA et les opérations intra-groupe deviennent hors champ de la TVA.

Ce régime est principalement codifié à l’article 256 C du CGI.

Question : Est-ce que la mise en place du groupe TVA oblige à reformuler les options précédemment exercées par les membres en matière de locations immobilières (art. 260, 2° du CGI) ?

Réponse initiale : La mise en place du groupe n’a pas d’impact sur les options précédemment exercées. En revanche, pour les options exercées à compter de la mise en place du groupe (1er janvier 2023, par exemple), c’est l’assujetti unique, via son représentant, qui exercera l’option. Afin d’avoir des lettres d’options claires, nous préconisons d’identifier à la fois l’assujetti unique et le membre propriétaire de l’immeuble et d’indiquer pour chacun, leur nom, adresse et numéro de TVA.

Réponse du 17 avril 2024 suite à la mise à jour de la FAQ au 13 février 2024 : L’assujetti unique est autorisé à mandater un membre pour l’exercice de l’option à la TVA pour les locations d’immeubles, prévue à l’article 260, 2° du CGI, dès lors que l’option est exercée au nom et pour le compte de l’assujetti unique auprès du service gestionnaire de ce dernier.

 

7
Oct

Régime de groupe TVA (art. 256 C du CGI) – Q&A appliqué au monde de l’immobilier – Q1 : impact en taxe sur les salaires

Pour mémoire, à compter du 1er janvier 2023, il sera possible de mettre en place un régime de groupe TVA. A cette fin, l’option doit être exercée avant le 31 octobre 2022 (art. 256 C, 3 du CGI).

En simplifiant, ce régime concerne les personnes :
(i) assujetties à la TVA,
(ii) qui ont en France le siège de leur activité économique ou un établissement stable,
(iii) qui sont étroitement liées entre elles sur les plans financier, économique et de l’organisation.

En cas d’option, les personnes concernées forment un seul et même assujetti à la TVA et les opérations intra-groupe deviennent hors champ de la TVA.

Ce régime est principalement codifié à l’article 256 C du CGI.

Question : Est-ce que le chiffre d’affaires qui était taxable à la TVA, qui devient du chiffre d’affaires interne au groupe et donc non soumis à la TVA (i.e. hors champ de la TVA), a un impact négatif en matière de taxe sur les salaires ?

Réponse : Affirmatif. Bien que l’article 256 C, 7 du CGI dispose que : « L’existence de l’assujetti unique aux fins d’application des règles de la TVA est sans incidence sur les autres impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature dont sont redevables ses membres », l’administration fiscale considère que le chiffre d’affaires interne au groupe est un chiffre d’affaires qui a un impact négatif en matière de taxe sur les salaires (i.e. inclusion au numérateur du rapport d’assujettissement).

Exemple : Deux assujettis forment un groupe de TVA. Avant la formation du groupe, l’un des assujettis fournissait des services 100% taxables à la TVA à l’autre. En raison de la formation du groupe, cet assujetti prestataire rend des services internes, 100% hors champ de la TVA. Cet assujetti devient donc 100% taxable à la taxe sur les salaires. La taxe sur les salaires concernera l’ensemble de ses salariés et non pas seulement les seuls salariés affectés à l’activité financière ou les salariés mixtes.

Confirmation : BOI-TVA-AU-30 § 80 publié le 25/10/2022

Nota du 7/11/2023 : voir l’amendement n°2694 adopté en première lecture du PLFSS pour 2024 qui viendrait nuancer l’analyse. Cet amendement prévoit que les rémunérations versées par l’employeur membre d’un assujetti unique mentionné à l’article 256 C seraient exonérées de taxe sur les salaires notamment lorsque cet employeur ne serait pas assujetti à la taxe sur les salaires s’il n’était pas membre de cet assujetti unique. Cette évolution, qui va dans le bon sens, est cependant problématique pour un groupe 100% récupérateur qui voudrait inclure une société holding mixte dans un assujetti unique. Cet amendement vient aussi un peu tardivement dans l’année pour ceux qui attendaient une telle évolution pour constituer un assujetti unique dans la mesure où l’option devait être exercée au plus tard le 31 octobre pour l’année 2024. Enfin, dans le secteur de l’immobilier, le point noir demeure, à ce stade, l’impossibilité de céder une créance de crédit de TVA. A suivre.
Nota du 4/1/2024 : censure de l’amendement n°2694, devenu l’article 14 du PLFSS pour 2024, par le Conseil constitutionnel (Décision n° 2023-860 DC) (cavalier social)