
TVA – assujetti unique – financement de la TVA – difficulté non résolue
Nous rencontrons un problème lorsque le membre d’un assujetti unique souhaite financer la TVA d’acquisition d’un immeuble.
Cette difficulté provient du fait que l’emprunteur ne peut pas mettre en place une cession Dailly qui est la garantie normalement exigée par l’établissement prêteur.
La cession Dailly doit, en effet, être réalisée par le bénéficiaire du crédit alors que la créance de crédit de TVA est détenue par l’assujetti unique.
Nous avons réfléchi à une solution avec le cabinet Moncey Avocats : l’assujetti unique « co-emprunteur ».
L’assujetti unique demanderait le financement de la TVA alors que le membre demanderait le financement du HT. L’assujetti unique pourrait alors céder sa créance de crédit de TVA via le bordereau Dailly.
La nature juridique de l’assujetti unique pose cependant une difficulté pour qu’il soit emprunteur. A notre sens, l’assujetti unique n’existe pas juridiquement. Seul son représentant a la personnalité morale. Or, le représentant n’est pas le titulaire de la créance de crédit de TVA, même si, en pratique, la TVA sera remboursée sur le compte en banque du représentant, à défaut pour l’assujetti unique d’en posséder un.
Ceci nous contraint donc à avoir un acheteur de l’immeuble en dehors de l’assujetti unique, ce qui n’est pas satisfaisant.
Une piste intéressante serait que le membre acheteur de l’immeuble puisse ponctuellement déposer une CA3 et une demande de remboursement de crédit de TVA.
Une demande a été faite en ce sens à l’administration fiscale.
Nota du 22 juin 2023 : réponse négative de l’administration fiscale.

Régime de groupe TVA (art. 256 C du CGI) – Q&A appliqué au monde de l’immobilier – Q1 : impact en taxe sur les salaires
Pour mémoire, à compter du 1er janvier 2023, il sera possible de mettre en place un régime de groupe TVA. A cette fin, l’option doit être exercée avant le 31 octobre 2022 (art. 256 C, 3 du CGI).
En simplifiant, ce régime concerne les personnes :
(i) assujetties à la TVA,
(ii) qui ont en France le siège de leur activité économique ou un établissement stable,
(iii) qui sont étroitement liées entre elles sur les plans financier, économique et de l’organisation.
En cas d’option, les personnes concernées forment un seul et même assujetti à la TVA et les opérations intra-groupe deviennent hors champ de la TVA.
Ce régime est principalement codifié à l’article 256 C du CGI.
Question : Est-ce que le chiffre d’affaires qui était taxable à la TVA, qui devient du chiffre d’affaires interne au groupe et donc non soumis à la TVA (i.e. hors champ de la TVA), a un impact négatif en matière de taxe sur les salaires ?
Réponse : Affirmatif. Bien que l’article 256 C, 7 du CGI dispose que : « L’existence de l’assujetti unique aux fins d’application des règles de la TVA est sans incidence sur les autres impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature dont sont redevables ses membres », l’administration fiscale considère que le chiffre d’affaires interne au groupe est un chiffre d’affaires qui a un impact négatif en matière de taxe sur les salaires (i.e. inclusion au numérateur du rapport d’assujettissement).
Exemple : Deux assujettis forment un groupe de TVA. Avant la formation du groupe, l’un des assujettis fournissait des services 100% taxables à la TVA à l’autre. En raison de la formation du groupe, cet assujetti prestataire rend des services internes, 100% hors champ de la TVA. Cet assujetti devient donc 100% taxable à la taxe sur les salaires. La taxe sur les salaires concernera l’ensemble de ses salariés et non pas seulement les seuls salariés affectés à l’activité financière ou les salariés mixtes.
Confirmation : BOI-TVA-AU-30 § 80 publié le 25/10/2022