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Posts from the ‘Groupe TVA’ Category

12
Oct

Régime de groupe TVA (art. 256 C du CGI) – Q&A appliqué au monde de l’immobilier – Q4 : TPF – prendre un engagement de construire

Pour mémoire, à compter du 1er janvier 2023, il sera possible de mettre en place un régime de groupe TVA. A cette fin, l’option doit être exercée avant le 31 octobre 2022 (art. 256 C, 3 du CGI).

En simplifiant, ce régime concerne les personnes :
(i) assujetties à la TVA,
(ii) qui ont en France le siège de leur activité économique ou un établissement stable,
(iii) qui sont étroitement liées entre elles sur les plans financier, économique et de l’organisation.

En cas d’option, les personnes concernées forment un seul et même assujetti à la TVA et les opérations intra-groupe deviennent hors champ de la TVA.

Ce régime est principalement codifié à l’article 256 C du CGI.

Question : Est-ce que l’engagement de construire pris par un membre du groupe, postérieurement à l’instauration du groupe TVA, doit mentionner l’existence de l’assujetti unique ?

Réponse : Le membre du groupe, acquéreur de l’immeuble, n’est plus assujetti à la TVA. Il est devenu une partie (i.e. un secteur distinct d’activité) d’un plus grand assujetti. Il est donc nécessaire d’indiquer en plus des mentions habituelles le fait que l’acquéreur fait partie d’un groupe TVA au sens de l’article 256 C du CGI et indiquer pour le membre et l’assujetti unique leur nom, adresse et numéro de TVA  (le membre conserve son numéro de TVA). L’acquéreur qui prendra l’engagement de construire indiquera donc deux numéros de TVA, le sien et celui du groupe.

La réponse est identique pour l’engagement de revendre.

11
Oct

Régime de groupe TVA (art. 256 C du CGI) – Q&A appliqué au monde de l’immobilier – Q3 : TPF et cessions intra-groupe

Pour mémoire, à compter du 1er janvier 2023, il sera possible de mettre en place un régime de groupe TVA. A cette fin, l’option doit être exercée avant le 31 octobre 2022 (art. 256 C, 3 du CGI).

En simplifiant, ce régime concerne les personnes :
(i) assujetties à la TVA,
(ii) qui ont en France le siège de leur activité économique ou un établissement stable,
(iii) qui sont étroitement liées entre elles sur les plans financier, économique et de l’organisation.

En cas d’option, les personnes concernées forment un seul et même assujetti à la TVA et les opérations intra-groupe deviennent hors champ de la TVA.

Ce régime est principalement codifié à l’article 256 C du CGI.

Question : Est-ce que la vente d’un immeuble achevé depuis moins de cinq ans par un membre du groupe TVA à un autre membre du même groupe, qui aurait été taxable à la TVA si la cession n’avait pas été neutralisée par l’existence du groupe, continue-t-elle de bénéficier du taux réduit de taxe de publicité foncière de 0,71498% au lieu du taux de 5,80665% ou 6,40665% ? (la question est la même pour un TAB dont la cession aurait été soumise à la TVA sur le prix)

Réponse : Deux amendements ont été déposés à l’occasion de l’examen de la loi de finances pour 2023, afin d’inscrire dans le marbre le bénéfice du taux réduit.

Consulter les amendements I-2636 et I-2780

7
Oct

Régime de groupe TVA (art. 256 C du CGI) – Q&A appliqué au monde de l’immobilier – Q2 : impact sur l’option TVA concernant les locations

Pour mémoire, à compter du 1er janvier 2023, il sera possible de mettre en place un régime de groupe TVA. A cette fin, l’option doit être exercée avant le 31 octobre 2022 (art. 256 C, 3 du CGI).

En simplifiant, ce régime concerne les personnes :
(i) assujetties à la TVA,
(ii) qui ont en France le siège de leur activité économique ou un établissement stable,
(iii) qui sont étroitement liées entre elles sur les plans financier, économique et de l’organisation.

En cas d’option, les personnes concernées forment un seul et même assujetti à la TVA et les opérations intra-groupe deviennent hors champ de la TVA.

Ce régime est principalement codifié à l’article 256 C du CGI.

Question : Est-ce que la mise en place du groupe TVA oblige à reformuler les options précédemment exercées par les membres en matière de locations immobilières (art. 260, 2° du CGI) ?

Réponse : La mise en place du groupe n’a pas d’impact sur les options précédemment exercées. En revanche, pour les options exercées à compter de la mise en place du groupe (1er janvier 2023, par exemple), c’est l’assujetti unique, via son représentant, qui exercera l’option. Afin d’avoir des lettres d’options claires, nous préconisons d’identifier à la fois l’assujetti unique et le membre propriétaire de l’immeuble et d’indiquer pour chacun, leur nom, adresse et numéro de TVA.

 

7
Oct

Régime de groupe TVA (art. 256 C du CGI) – Q&A appliqué au monde de l’immobilier – Q1 : impact en taxe sur les salaires

Pour mémoire, à compter du 1er janvier 2023, il sera possible de mettre en place un régime de groupe TVA. A cette fin, l’option doit être exercée avant le 31 octobre 2022 (art. 256 C, 3 du CGI).

En simplifiant, ce régime concerne les personnes :
(i) assujetties à la TVA,
(ii) qui ont en France le siège de leur activité économique ou un établissement stable,
(iii) qui sont étroitement liées entre elles sur les plans financier, économique et de l’organisation.

En cas d’option, les personnes concernées forment un seul et même assujetti à la TVA et les opérations intra-groupe deviennent hors champ de la TVA.

Ce régime est principalement codifié à l’article 256 C du CGI.

Question : Est-ce que le chiffre d’affaires qui était taxable à la TVA, qui devient du chiffre d’affaires interne au groupe et donc non soumis à la TVA (i.e. hors champ de la TVA), a un impact négatif en matière de taxe sur les salaires ?

Réponse : Affirmatif. Bien que l’article 256 C, 7 du CGI dispose que : « L’existence de l’assujetti unique aux fins d’application des règles de la TVA est sans incidence sur les autres impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature dont sont redevables ses membres », l’administration fiscale considère que le chiffre d’affaires interne au groupe est un chiffre d’affaires qui a un impact négatif en matière de taxe sur les salaires (i.e. inclusion au numérateur du rapport d’assujettissement).

Exemple : Deux assujettis forment un groupe de TVA. Avant la formation du groupe, l’un des assujettis fournissait des services 100% taxables à la TVA à l’autre. En raison de la formation du groupe, cet assujetti prestataire rend des services internes, 100% hors champ de la TVA. Cet assujetti devient donc 100% taxable à la taxe sur les salaires. La taxe sur les salaires concernera l’ensemble de ses salariés et non pas seulement les seuls salariés affectés à l’activité financière ou les salariés mixtes.

Confirmation : BOI-TVA-AU-30 § 80 publié le 25/10/2022

Nota du 7/11/2023 : voir l’amendement n°2694 adopté en première lecture du PLFSS pour 2024 qui viendrait nuancer l’analyse. Cet amendement prévoit que les rémunérations versées par l’employeur membre d’un assujetti unique mentionné à l’article 256 C seraient exonérées de taxe sur les salaires notamment lorsque cet employeur ne serait pas assujetti à la taxe sur les salaires s’il n’était pas membre de cet assujetti unique. Cette évolution, qui va dans le bon sens, est cependant problématique pour un groupe 100% récupérateur qui voudrait inclure une société holding mixte dans un assujetti unique. Cet amendement vient aussi un peu tardivement dans l’année pour ceux qui attendaient une telle évolution pour constituer un assujetti unique dans la mesure où l’option devait être exercée au plus tard le 31 octobre pour l’année 2024. Enfin, dans le secteur de l’immobilier, le point noir demeure, à ce stade, l’impossibilité de céder une créance de crédit de TVA. A suivre.
Nota du 4/1/2024 : censure de l’amendement n°2694, devenu l’article 14 du PLFSS pour 2024, par le Conseil constitutionnel (Décision n° 2023-860 DC) (cavalier social)