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7
Oct

Régime de groupe TVA (art. 256 C du CGI) – Q&A appliqué au monde de l’immobilier – Q1 : impact en taxe sur les salaires

Pour mémoire, à compter du 1er janvier 2023, il sera possible de mettre en place un régime de groupe TVA. A cette fin, l’option doit être exercée avant le 31 octobre 2022 (art. 256 C, 3 du CGI).

En simplifiant, ce régime concerne les personnes :
(i) assujetties à la TVA,
(ii) qui ont en France le siège de leur activité économique ou un établissement stable,
(iii) qui sont étroitement liées entre elles sur les plans financier, économique et de l’organisation.

En cas d’option, les personnes concernées forment un seul et même assujetti à la TVA et les opérations intra-groupe deviennent hors champ de la TVA.

Ce régime est principalement codifié à l’article 256 C du CGI.

Question : Est-ce que le chiffre d’affaires qui était taxable à la TVA, qui devient du chiffre d’affaires interne au groupe et donc non soumis à la TVA (i.e. hors champ de la TVA), a un impact négatif en matière de taxe sur les salaires ?

Réponse : Affirmatif. Bien que l’article 256 C, 7 du CGI dispose que : « L’existence de l’assujetti unique aux fins d’application des règles de la TVA est sans incidence sur les autres impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature dont sont redevables ses membres », l’administration fiscale considère que le chiffre d’affaires interne au groupe est un chiffre d’affaires qui a un impact négatif en matière de taxe sur les salaires (i.e. inclusion au numérateur du rapport d’assujettissement).

Exemple : Deux assujettis forment un groupe de TVA. Avant la formation du groupe, l’un des assujettis fournissait des services 100% taxables à la TVA à l’autre. En raison de la formation du groupe, cet assujetti prestataire rend des services internes, 100% hors champ de la TVA. Cet assujetti devient donc 100% taxable à la taxe sur les salaires. La taxe sur les salaires concernera l’ensemble de ses salariés et non pas seulement les seuls salariés affectés à l’activité financière ou les salariés mixtes.

Confirmation : BOI-TVA-AU-30 § 80 publié le 25/10/2022

Nota du 7/11/2023 : voir l’amendement n°2694 adopté en première lecture du PLFSS pour 2024 qui viendrait nuancer l’analyse. Cet amendement prévoit que les rémunérations versées par l’employeur membre d’un assujetti unique mentionné à l’article 256 C seraient exonérées de taxe sur les salaires notamment lorsque cet employeur ne serait pas assujetti à la taxe sur les salaires s’il n’était pas membre de cet assujetti unique. Cette évolution, qui va dans le bon sens, est cependant problématique pour un groupe 100% récupérateur qui voudrait inclure une société holding mixte dans un assujetti unique. Cet amendement vient aussi un peu tardivement dans l’année pour ceux qui attendaient une telle évolution pour constituer un assujetti unique dans la mesure où l’option devait être exercée au plus tard le 31 octobre pour l’année 2024. Enfin, dans le secteur de l’immobilier, le point noir demeure, à ce stade, l’impossibilité de céder une créance de crédit de TVA. A suivre.
Nota du 4/1/2024 : censure de l’amendement n°2694, devenu l’article 14 du PLFSS pour 2024, par le Conseil constitutionnel (Décision n° 2023-860 DC) (cavalier social)
4
Jan

LF 2021 – Art. 162 (45) – Création d’un régime de groupe de TVA – aspects immobiliers

 

Au 1er janvier 2023, les premiers groupes TVA français commenceront à fonctionner.

Il s’agit d’une nouveauté importante.

En effet, pour le dire simplement, un groupe TVA c’est la faculté, sous certaines conditions, de former un seul assujetti à partir de plusieurs entités juridiques.

Cette faculté aura de nombreuses conséquences pratiques et notamment l’instauration d’un régime de TVA spécifique s’agissant des ventes d’immeubles intra-groupe, ce qui nécessitera de se poser de nouvelles questions, de rédiger de nouvelles clauses ainsi que d’assurer de nouvelles transmissions d’informations TVA pour suivre le fameux « contrat de 20 ans » s’agissant de la TVA déductible au titre de l’immeuble. Nous y reviendrons lorsque ce régime sera précisé.

Le groupe TVA sera « à la carte » dans le sens où l’on pourra choisir parmi les entités juridiques qui rempliront les conditions pour en faire partie, celles qui y entreront effectivement. Dans la mesure où l’entrée dans le groupe pourra avoir des conséquences s’agissant des droits à déduction, il conviendra de réfléchir à l’opportunité de faire entrer ou non des structures immobilières dans un groupe TVA qui comportera des entités juridiques partiellement récupératrices.

Enfin, le groupe TVA pourra être un nouvel outil pour certaines structures immobilières tels que des fonds immobiliers afin, le cas échéant, de simplifier la gestion et la récupération de TVA au sein du fonds.

A suivre donc avec intérêt !

Consulter l’article 162