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Posts from the ‘Maisons individuelles’ Category

28
Nov

Maisons individuelles – dommages-ouvrage – régime de TVA (rescrit publié)

 

L’administration fiscale vient de publier un rescrit (BOI-RES-000057) qui rappelle que l’assurance dommages-ouvrage refacturée par le constructeur de maisons individuelles est exonérée de TVA dans le cas d’une refacturation sans marge.

Cette analyse pouvait déjà trouver un appui sur les commentaires généraux ajoutés au BOFIP le 1er mars 2017 (voir notre précédent article).

2
Mar

Maisons individuelles – dommages-ouvrage – régime de TVA

 

L’administration fiscale vient de préciser le régime de TVA applicable aux opérations d’assurance qui sont proposées par les vendeurs d’un bien (BOI-TVA-CHAMP-30-10-60-10-20170301 § 260). L’administration indique que l’opération d’assurance doit être dissociée de la vente du bien lorsque deux conditions sont remplies : (i) la prestation d’assurance est facultative et (ii) une telle prestation d’assurance peut être recherchée auprès d’un autre opérateur que celui réalisant la vente du bien à assurer. Lorsque ces conditions sont remplies, la prime d’assurance versée par le client au vendeur du bien est exonérée de la TVA.

Ces commentaires qui ne concernent pas, de prime abord, le secteur de l’immobilier, relancent cependant la question du régime de TVA applicable à la fourniture d’une « dommages-ouvrage » par les constructeurs de maisons individuelles. En effet, si cette assurance est obligatoire, le client peut s’adresser à l’assureur de son choix.

La dommage ouvrage n’est donc pas concernée par ces commentaires. Toutefois, compte tenu des particularités de cette assurance, la solution ne devrait-elle pas être identique ?

Article rédigé avec la participation de Mélanie Michenot, avocate

 

25
Juin

TVA et commissions bancaires perçues par les constructeurs de maisons individuelles – Alerte

 

Un constructeur de maisons individuelles a récemment reçu une proposition de rectification visant à assujettir à la TVA les commissions perçues des établissements financiers partenaires.

L’affaire est la suivante : un constructeur de maisons individuelles a conclu un contrat avec un établissement financier visant à la mise en relation, par le constructeur de maisons individuelles, des clients intéressés par une offre de crédit.

Ces contrats prévoient généralement que la commission devant être versée au constructeur de maisons individuelles, en rémunération de ses services, est exonérée de TVA en application des dispositions de l’article 261 C, 1°-a du CGI (i.e. opération de négociation de crédit). Ces contrats prévoient toutefois que si le constructeur de maisons individuelles venait à être assujetti à la TVA du fait de cette activité, la commission reçue par ce dernier serait alors réputée TTC (clause ayant pour effet de faire assumer le risque d’assujettissement à la TVA des commissions par le constructeur de maisons individuelles).

L’analyse de l’administration fiscale, selon laquelle ces commissions devraient être soumises à la TVA, conduirait donc à faire supporter un coût de TVA au constructeur de maisons individuelles.

La position de l’administration est, à notre sens, contestable dans la mesure où le rôle du constructeur de maisons individuelles est tel qu’il devrait être considéré comme jouant un rôle d’intermédiaire au sens de la TVA, dont la commission serait exonéré de la taxe.

Affaire à suivre…

6
Mar

Nécessité d’un contrôle TVA « renforcé » des factures fournisseurs

 

Plus que jamais, ceux qui sont en mesure de récupérer la TVA grevant leurs dépenses, doivent s’assurer que leurs fournisseurs sont autorisés à leur facturer cette taxe.

Un arrêt récent de la cour de justice de l’union européenne (6 février 2014, c-424/12) vient en effet de rappeler les principes suivants :
– Lorsque la TVA doit être auto-liquidée par le client, la TVA qui est facturée par le fournisseur est une TVA facturée à tort, qui est non récupérable par le client.
– Le client pourra se voir réclamer cette TVA par l’administration fiscale même si celui-ci n’est plus en mesure de se retourner contre son fournisseur en raison, notamment, de la faillite de celui-ci.
– Le fait que, dans un premier temps, l’administration ait autorisé le remboursement de cette TVA au client ne lui confère aucune garantie.

Pour mémoire, lorsque la TVA est auto-liquidée par le client, le fournisseur émet une facture pour le seul montant hors TVA, dans la mesure où la taxe correspondante est directement déclarée par le client sur sa propre déclaration de chiffre d’affaires.

L’auto-liquidation n’est pas un cadeau fait aux entreprises. Il s’agit en réalité d’un mécanisme anti-fraude qui permet à l’administration fiscale d’éviter qu’un fournisseur indélicat ne conserve la TVA versée par le client.

Sont notamment concernés :
– Les fournisseurs étrangers non établis en France ;
– Les fournisseurs étrangers qui sont établis en France mais dont l’établissement stable ne participe pas à l’opération effectuée par le siège ;
– Les fournisseurs français et étrangers dans certains secteurs d’activité. À cet égard, on se souvient que la loi de finances pour 2014 a mis en place un mécanisme d’auto-liquidation dans le secteur du bâtiment.

Ce mécanisme est source de nombreuses difficultés pratiques.

Lorsque l’auto-liquidation est correctement appliquée, des services vérificateurs tentent de redresser des fournisseurs étrangers en recherchant un établissement stable français « participant ».

Au contraire, lorsque la TVA est facturée, des services vérificateurs remettent en cause la TVA récupérée par des clients. Ceux-ci doivent alors être conscients qu’un tel redressement peut-être opéré à la suite de la constatation, par le service vérificateur, du défaut de reversement par le fournisseur. Un tel redressement, s’il est accepté, ne se traduira donc pas par un simple effet timing mais bien par un coût définitif de TVA.

Dans un tel contexte, une vigilance accrue est donc de mise.