Aller au contenu

Posts from the ‘Non classé’ Category

5
Jan

TVA – location de locaux nus – option rétroactive

Pour mémoire, la location de locaux nus est exonérée de la TVA (art. 261 D, 2° du CGI). L’article 260, 2° du CGI prévoit cependant une faculté d’option, sous certaines conditions. L’article 194 de l’annexe II au CGI précise enfin que :  » L’option ou sa dénonciation prend effet à compter du premier jour du mois au cours duquel elle est formulée auprès du service des impôts.  »

Dans une décision en date du 21 décembre 2023, n°474042, SAS François Perrino Holding, le Conseil d’Etat a tranché la question d’une option à la TVA exercée de manière rétroactive.

A cet égard, le Conseil d’Etat rappelle qu’il résulte des dispositions précitées que la validité d’une option formulée par le propriétaire de locaux qu’il destine à la location n’est assurée, et que, par suite, cette option ne peut emporter d’effets (i.e. le droit à déduction de la TVA) :
– qu’à compter du premier jour du mois au cours duquel l’option est formulée,
ou
– si la date est postérieure, de la date à laquelle sont souscrits, aux fins de location, immédiate ou future, de ces locaux, des engagements contractuels de nature à établir la conformité de l’opération aux articles ci-dessus rappelés.

Partant, le Conseil d’Etat a considéré qu’une option exercée le 15 décembre 2016 avec l’indication expresse d’un effet rétroactif au 1er janvier 2016, ne pouvait pas produire effet avant le 1er décembre 2016, au mieux.

« En statuant ainsi, sans rechercher à quelle date avaient été souscrits les engagements contractuels en vertu desquels elle a débuté son activité, le 1er janvier 2017, et alors que l’option exercée était en tout état de cause insusceptible, en vertu des règles rappelées au point 2, de produire des effets, au titre de l’exercice par la société de son droit à déduction, antérieurement au 1er décembre 2016, la cour a commis une erreur de droit »

Au final, pas de droit à déduction de la TVA grevant les dépenses exposées antérieurement à la date à laquelle l’option devient valide.

Remarque :

Traditionnellement, le Conseil d’Etat retient une position plus sévère que celle de l’administration fiscale pour déterminer la date de la validité de l’option. Celui-ci retient la date de souscription d’engagements contractuels (CE, 13 janvier 2006, S.C.I. Les Alizés, n° 253404) alors que le BOFIP (BOI-TVA-CHAMP-50-10 § 170) prévoit qu’il « est admis que dès lors qu’une option a été formulée en bonne et due forme par le bailleur, cette dernière produit ses effets sur les locaux nus à usage professionnel non effectivement donnés en location par le bailleur mais dont il peut être établi, par des éléments objectifs, qu’il les offre à la location » (exemple : un mandat de recherche de locataire en début d’activité).

Au cas particulier, la perte de la TVA déductible aurait pu être évitée avec une option exercée au bon moment alors même qu’aucun engagement contractuel n’aurait été souscrit.

5
Jan

LF 2024 – TVA – Quartiers prioritaires (QPPV) – accession sociale – Art. 86 (art. 10 quinquies PLF)

Pour mémoire, le III de l’article 278 sexies du CGI applique le taux de TVA réduit à 5,5 % à différentes opérations relevant de l’accession à la propriété, dont, au 2°, les livraisons de logements et travaux faisant l’objet d’un contrat d’accession à la propriété pour lequel le prix de vente ou de construction n’excède pas le plafond prévu pour les contrats de location-accession, à condition, notamment, qu’à la date du dépôt de la demande de permis de construire, les logements soient situés dans un quartier faisant l’objet d’une convention de rénovation urbaine ou dans un QPPV, ou entièrement situés à moins de 300 mètres de la limite de ces quartiers. Dans le cas d’un QPPV en renouvellement urbain, le périmètre comprend la totalité d’un ensemble immobilier situé partiellement à moins de 300 mètres et entièrement à moins de 500 mètres de la limite du QPPV (« bande des 300 à 500 mètres »).

L’article 86 de la LF 2024 apporte plusieurs aménagements à ce dispositif s’agissant de l’accession sociale.

Nécessité de la conclusion d’un contrat de ville pour les ensembles immobiliers situés dans la bande des 300 à 500 mètres (art. 86, I-1°) (voir les commentaires ci-dessous concernant la conclusion des nouveaux contrats de ville).

Conséquences résultant de la nouvelle liste des QPPV

La nouvelle liste des QPPV a été fixée par le décret n° 2023-1314 du 28 décembre 2023.

L’article 86, I-2°  crée un article 278 sexies B du CGI, qui s’applique aux anciens QPPV qui répondent aux deux conditions cumulatives suivantes : (i) ces quartiers sont dans la liste des QPPV au 31 décembre 2023 et (ii) ces quartiers font l’objet d’une convention de renouvellement urbain conclue au plus tard le 31 décembre 2023.

Dans ces anciens QPPV, le taux de TVA réduit à 5,5 % continue de s’appliquer aux logements et travaux faisant l’objet d’un contrat d’accession à la propriété pour lesquels la demande de permis de construire est déposée au plus tard le 31 décembre 2026.

Conséquences résultant de la conclusion des nouveaux contrats de ville 

Pour mémoire, la date de signature des futurs contrats de ville a été reporté à fin mars 2024. En principe, à la lecture de l’article 278 sexies, III-2°, et notamment pour le b modifié par l’article 86, I (voir notre premier tiret), les opérations dont les demandes de permis de construire sont déposées entre le 1er janvier 2024 (les contrats de ville actuels produisent effets jusqu’au 31 décembre 2023 – art. 30 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014, modifié en dernier lieu par l’art. 68 de la loi n°2021-1900 du 30 décembre 2021, LF 2022) et la date de signature du nouveau contrat de ville ne pourraient pas bénéficier du taux de 5,5%.

Pour résoudre ce problème, l’article 86, I-2° prévoit que les logements et travaux pour lesquels la demande de permis de construire est déposée en 2024 et qui sont situés dans ou à proximité d’un QPPV, la condition tenant à la conclusion d’un contrat de ville est appréciée au 31 décembre 2024.

Cette solution n’est cependant pas sans poser problème. Pour les demandes de permis déposées à partir du 1er janvier 2024, les opérateurs seront dans l’incertitude sur le taux de TVA applicable jusqu’à la date de signature du contrat de ville, ce qui conduit à constater que si dans certains quartiers, cette signature était décalée après le 31 décembre 2024, l’opération relèverait finalement du taux de 20%.

Pour éviter cette difficulté, un amendement N° I-865 avait été déposé au Sénat en première lecture pour supprimer la condition relative à la signature d’un contrat de ville. Cet amendement a toutefois été rejeté.

Assemblée nationale – première lecture – Amendement n°I-5062

Assemblée nationale – première lecture (Art. 49.3) – article 10 quinquies

Sénat – première lecture – Commission des finances

Sénat – première lecture – article 10 quinquies modifié

Assemblée nationale – nouvelle lecture – Commission des finances

Assemblée nationale – nouvelle lecture – article 10 quinquies modifié

Entrée en vigueur : 1er janvier 2024 (art. 1, II-3° de la LF 2024)

10
Déc

TVA – Location de locaux nus – option – ensemble immobilier

Sous certaines conditions, un bailleur peut soumettre la location de locaux nus à la TVA (article 260, 2° du CGI).

L’option résulte, en principe, d’une lettre spécifique envoyée à l’administration fiscale.

A défaut, la TVA qui est facturée au preneur, est facturée à tort et ne permet pas au bailleur d’exercer ses éventuels droits à déduction.

L’article 193 de l’annexe II au CGI prévoit que « Les personnes qui donnent en location plusieurs immeubles ou ensembles d’immeubles doivent exercer une option distincte pour chaque immeuble ou ensemble d’immeubles »

Dans une affaire complexe, la CAA de Nancy vient de juger qu’une option exercée pour un immeuble donné ne produisait pas d’effet pour un second immeuble construit ultérieurement sur la même parcelle dès que lors que ces deux immeubles ne formaient pas un ensemble immobilier au sens des dispositions de l’article 193 précitées, en l’absence de permis de construire unique ou de même programme de construction.

A noter que la notion d’ensemble immobilier n’est pas définie par le CGI.

L’administration fiscale a, quant à elle, défini cette notion de la manière suivante : « Par ensemble immobilier, il faut entendre non seulement un groupe de bâtiments ayant fait l’objet d’un même plan de masse, d’un permis de construire unique, ou d’un même programme de construction, réalisé sur un terrain appartenant à une même personne, mais également deux ou plusieurs immeubles construits sur un même terrain et destinés à l’exercice d’une seule et même activité par le preneur » (BOI-TVA-CHAMP-50-10 § 110).

Cette affaire montre l’importance pratique (i) d’une bonne rédaction des lettres d’option TVA et (ii) de leur suivi dans le temps (e.g. extension, surélévation, restructuration conduisant à un immeuble neuf pour les besoins de la TVA), et ceci d’autant plus que l’administration fiscale a, à la suite d’un arrêt EMO du Conseil d’Etat du 9 septembre 2020, autorisé une option par local et non plus seulement une option globale par immeuble ou ensemble immobilier (voir la réponse ministérielle Grau JO AN du 16 novembre 2021, n°38389).

Dernier point. En ce qui concerne l’exercice des droits à déduction, il est important de bien identifier les différents immeubles ou ensembles immobiliers détenus, afin de pouvoir suivre distinctement la TVA relative à chacun des immeubles. Chaque immeuble ou ensemble immobilier constitue en effet un secteur distinct d’activité (article 209, I-2° de l’annexe II au CGI).

Consulter CAA de NANCY, 2ème chambre, 30/11/2023, 21NC00653, SCI CV NAUDIN

6
Déc

DMTO – Art. 1594-0 G, A-I du CGI – engagement de construire – construction par un tiers

L’achat d’un immeuble achevé depuis plus de cinq ans est, en principe, soumis aux droits de mutation à titre onéreux (DMTO) au taux de 5,80% dans la plupart des départements (voir Espace DMTO) ou de 6,40% en Ile de France pour certains types de locaux (voir l’article 1599 sexies du CGI).

Lorsque l’acquéreur de l’immeuble est un assujetti à la TVA, celui-ci peut prendre un engagement de construire dans l’acte d’acquisition (voir l’article 1594-0 G, A-I du CGI). Dans ce cas, seul un droit fixe de 125 EUR est dû lors de l’acquisition de l’immeuble (article 691 bis du CGI). L’engagement de construire doit ensuite être rempli dans un délai de quatre ans à compter de l’acquisition de l’immeuble, sous réserve de l’obtention de prorogations annuelles (article 1594-0, A-IV du CGI) et sous réserve de la suspension de délai qui est intervenue dans le cadre des mesures COVID-19.

Depuis l’instauration du BOFIP et l’entrée en vigueur du nouveau régime de TVA immobilière, la question est de savoir si l’engagement de construire peut être rempli par un tiers à l’acquéreur assujetti. Cette situation peut se rencontrer dans le cadre d’un bail à construction, d’un bail réel solidaire (BRS) ou d’un bail plus classique, ou encore, en cas de revente de l’immeuble.

Le BOFIP n’a pas repris une réponse ministérielle qui donnait une réponse positive à cette question, à savoir la réponse ministérielle Sallé publiée au JO AN, 14 juin 1969, n° 4451.

Des questions écrites ont donc été déposées par des députés afin d’obtenir à nouveau cette confirmation. La dernière en date est la question déposée le 12 juillet 2022, n° 61 par Mme Véronique Louwagie.

La CA de Bordeaux (CA Bordeaux, 4e ch. com., 29 nov. 2023, n° 21/06718) vient de juger que l’engagement de construire pouvait être rempli par un tiers sous-acquéreur, y compris, comme dans l’affaire jugée, lorsque celui-ci n’a pas la qualité d’assujetti à la TVA.

La motivation est la suivante : « il est sans incidence […] que les travaux aient été exécutés par un tiers à l’acquéreur engagé assujetti, l’article 1590-0 G du code général des impôts ne l’exigeant pas »

En pratique, cette décision est bien évidemment intéressante.

Cependant, en cas de revente de l’immeuble par celui qui a pris un engagement de construire, il est bien souvent préférable, lorsque cela est possible, de demander à l’acquéreur de reprendre l’engagement de construire qui a été pris par le vendeur. Bien évidemment, cela n’est possible que si l’acquéreur est assujetti à la TVA et que s’il donne son accord, celui-ci n’ayant aucune obligation à cet égard.

En revanche, dans le cas où les travaux seront exécutés par le preneur d’un bail (d’un bail à construction par exemple), il peut être prudent lorsque l’enjeu est important de demander un rescrit pour sécuriser la situation, l’administration fiscale ayant précédemment donné une réponse positive à cette question dans des affaires individuelles.