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Posts from the ‘Indemnité de résiliation anticipée’ Category

29
Déc

TVA – baux – indemnités – mise à jour du BOFIP suite à la consultation publique

A la suite de la consultation publique du 11 mai 2022 (voir notre article), l’administration fiscale est venue affiner les précédents commentaires relatifs aux indemnités suivantes (voir les passages en gras ci-dessous et les passages indiqués comme nouveau) :
– Indemnité de résiliation anticipée versée au preneur (§ 260) et indemnité d’éviction (§310),
Indenmité de résiliation anticipée versée au bailleur (§ 260),
– Indemnité de remise en état (§ 260) et indemnité d’immobilisation du bien pour la période des travaux,
– Indemnité fixée par le juge au titre d’une occupation illégale (§ 310) ou fixée par une clause pénale

Indemnités de résiliation anticipée versée au preneur

L’administration fiscale reprend à son compte, de manière officielle, la décision CATLEYA du Conseil d’Etat et l’arrêt LUBBOCK de la CJUE et confirme les régimes suivants.

Taxation si le loyer est taxable à la TVA et si le preneur est assujetti à la TVA. Exonération de TVA si le loyer est exonéré de la TVA. Indemnité non soumise à la TVA si le preneur est non assujetti à la TVA (même si le loyer est taxable à la TVA).

(nouveau) L’administration fiscale précise dorénavant expressément que l’indemnité d’éviction prévue à l’article L.145-14 du code de commerce n’est pas soumise à la TVA (§ 310).

(nouveau) Indemnité de résiliation anticipée versée au bailleur : suppression des commentaires du 11 mai 2022 fondés sur la rémunération de la renonciation à percevoir le loyer qui prévoyait une taxation systématique si le loyer est taxable à la TVA et une exonération dans le cas contraire.

Il apparaît à présent que seule entre dans le champ de la TVA la somme dont le paiement est prévu au contrat en cas de résiliation anticipée et qui a pour finalité d’assurer l’équilibre économique de celui-ci. En pratique, taxation à la TVA si le loyer est taxable et exonération si le loyer est exonéré.

Une remarque est ajoutée en ce sens au § 260.

L’indemnité de résiliation anticipée versée au bailleur en dehors de cette hypothèse ne serait donc pas soumise à la TVA (à confirmer).

Nota : attention à l’émission d’une facture si la TVA est due, afin de permettre la récupération de la TVA sans problème par la partie versante.

Indemnité de remise en état (et indemnité d’immobilisation du bien pour la période des travaux)

L’administration fiscale conclut au caractère taxable de cette indemnité et considère que cette indemnité rémunère une prestation de services rendue par le bailleur qui consiste à se substituer au preneur pour la réalisation des travaux de remise en état.

Cette indemnité apparaît taxable dans tous les cas, i.e. bail soumis ou non à la TVA et peu importe si les travaux sont ou non réalisés.

(nouveau) L’indemnité d’immobilisation du bien pour la période des travaux, intégrée par le bailleur dans le calcul des sommes dues par le preneur libéré de son obligation de réaliser les travaux, suit le même régime au regard de la TVA que celui de l’indemnité de remise en état (§ 260).

Indemnité fixée par le juge judiciaire ou versée au titre d’une occupation illégale

Reprise de la décision Armor Immo du Conseil d’Etat. Sommes non soumises à la TVA à défaut de prestation de services fournie par le bailleur au preneur.

(nouveau) Extension aux « indemnités d’occupation illégale fixées par une clause pénale du bail pour les situations où l’occupant ne se conforme pas à son obligation de quitter les lieux, lorsque, compte tenu des circonstances de l’affaire, aucune prestation de service ou livraison de bien ne constitue leur contrepartie »

Consulter la mise à jour du 28 décembre 2022.

Nous souhaitons à nos lecteurs une belle fin d’année 🙂

12
Mai

TVA – baux – indemnités de résiliation anticipée et de remise en état – mise à jour du BOFIP

Dans le cadre d’une consultation publique, l’administration fiscale vient de préciser le régime de TVA applicable aux indemnités suivantes :
– Indemnité de résiliation anticipée versée au bailleur ou au preneur (§ 260),
– Indemnité de remise en état (§ 260),
– Indemnité fixée par le juge au titre d’une occupation illégale (§ 310).

Indemnités de résiliation anticipée

L’administration fiscale reprend à son compte, de manière officielle, la décision CATLEYA du Conseil d’Etat et l’arrêt LUBBOCK de la CJUE et confirme les régimes suivants.

Indemnité de résiliation anticipée versée au bailleur (rémunération de la renonciation à percevoir le loyer) : taxation si le loyer est taxable à la TVA. Exonération dans le cas contraire.

Indemnité de résiliation anticipée versée au preneur (rémunération de la renonciation au droit d’occuper le bien) : taxation si le loyer est taxable à la TVA et si le preneur est assujetti à la TVA. Exonération de TVA si le loyer est exonéré de la TVA. Indemnité non soumise à la TVA si le preneur est non assujetti à la TVA (même si le loyer est taxable à la TVA).

Ces précisions doctrinales sont les bienvenues.

Nota : attention à l’émission d’une facture si la TVA est due, afin de permettre la récupération de la TVA sans problème par la partie versante.

Indemnité de remise en état

L’administration fiscale conclut au caractère taxable de cette indemnité et considère que cette indemnité rémunère une prestation de services rendue par le bailleur qui consiste à se substituer au preneur pour la réalisation des travaux de remise en état.

Dans la version en consultation, cette indemnité apparaît taxable dans tous les cas, i.e. bail soumis ou non à la TVA et peu importe si les travaux sont ou non réalisés.

Indemnité fixée par le juge judiciaire et versée au titre d’une occupation illégale

Reprise de la décision Armor Immo du Conseil d’Etat. Sommes non soumises à la TVA à défaut de prestation de services fournie par le bailleur au preneur.

Nota du 29/12/2022 : le BOFIP a été mis à jour le 28 décembre 2022 à la suite de la consultation publique. voir l’article suivant.

27
Mar

Résiliation anticipée d’un bail commercial – locataire – risques TVA

 

La CAA de Marseille (28 février 2017, n° 15MA01437, SARL PISTOU) vient de confirmer les deux redressements suivant effectués chez un locataire :
– Taxation à la TVA de l’indemnité reçue du bailleur dans la mesure où le locataire lui aurait rendu un service qui consisterait en la libération anticipée des locaux et la possibilité ainsi offerte au bailleur d’envisager une réaffectation économiquement plus viable des biens loués. Cette décision est dans le prolongement de l’arrêt CATLEYA du Conseil d’Etat. Nous avons toutefois relevé les pratiques contraires de certains services vérificateurs (voir notre article du 23 janvier dernier) ;
– Reversement d’une partie de la TVA précédemment déduite au titre des constructions sur sol d’autrui effectuées par le locataire. Alors même que l’immeuble en question est voué à disparaître à l’occasion de la réalisation d’une opération immobilière envisagée par le bailleur, la cour considère que le locataire doit, au titre des régularisations de TVA, reverser une partie de la TVA précédemment déduite.

Nota du 14/12/2020 : voir également sur le sujet CAA Bordeaux, 20 janvier 2020, 18BX02720, EURL LE PARADIS DE L’AUTO

« Il résulte de l’instruction qu’alors que la société bailleresse Joubal ne pouvait donner congé des lieux loués à la société Le Paradis de l’auto que le 30 novembre 2014, le protocole d’accord transactionnel daté du 9 décembre 2013 passé entre la société Le Paradis de l’auto et la SNC Vinci Immobilier Résidentiel prévoit un engagement de la société Le Paradis de l’Auto à quitter les locaux commerciaux au plus tard le 3 février 2014 en contrepartie d’une indemnité mise à la charge de la société Vinci Immobilier Résidentiel de 410 000 euros. L’anticipation de la date de congé a permis à la société Vinci Immobilier Résidentiel de disposer du terrain d’assiette lui permettant de réaliser dans un délai accéléré un programme immobilier. Par ailleurs, aux termes de l’acte d’acquisition des terrains appartenant à la société Joubal du 13 décembre 2013, cette société et la société Vinci Immobilier Résidentiel sont convenues des modalités de versement de l’indemnité d’éviction à la société Le Paradis de l’auto, à hauteur de 160 000 euros par la société Vinci Immobilier Résidentiel et de 250 000 euros par la société Joubal. En conséquence, le protocole d’accord transactionnel qui permet à la société Vinci Immobilier Résidentiel de disposer de la libre jouissance du local commercial pour une période couverte par le contrat initial de location rémunère un service individualisable fourni à la société Vinci par la société Le Paradis de l’auto à hauteur de 160 000 euros TTC.« 

23
Jan

TVA – résiliation anticipée d’un bail – indemnité versée au locataire – pratique de certains services vérificateurs

 

Selon un arrêt du Conseil d’Etat et un arrêt de la CAA de Paris, l’indemnité versée pour obtenir la libération des locaux dans le cadre d’une résiliation anticipée d’un bail, est taxable à la TVA (voir notre précédent article sur le sujet).

Certains services vérificateurs retiennent cependant que, à défaut de commentaire de l’administration centrale, ces décisions n’ont pas de portée pratique. Ces services continuent donc à considérer que si la TVA est facturée par le locataire, celle-ci est alors facturée à tort, ce qui a pour conséquence pratique d’empêcher le bailleur de pouvoir la déduire.

Cette situation est d’autant plus préoccupante lorsque les locataires concernés ont depuis cessé leur activité. Dans cette situation, la récupération de la taxe par le bailleur peut en effet devenir pratiquement impossible. Dans cette hypothèse de « blocage », la jurisprudence communautaire prévoit un recours direct du bailleur contre l’administration fiscale afin de ne pas générer un coût de TVA chez celui-ci, mais cette décision n’a pas non plus été officiellement reprise par l’administration fiscale, ce qui contraindra les assujettis confrontés à cette situation à lancer les contentieux nécessaires.