TVA – baux – indemnités de résiliation anticipée et de remise en état – mise à jour du BOFIP
Dans le cadre d’une consultation publique, l’administration fiscale vient de préciser le régime de TVA applicable aux indemnités suivantes :
– Indemnité de résiliation anticipée versée au bailleur ou au preneur (§ 260),
– Indemnité de remise en état (§ 260),
– Indemnité fixée par le juge au titre d’une occupation illégale (§ 310).
Indemnités de résiliation anticipée
L’administration fiscale reprend à son compte, de manière officielle, la décision CATLEYA du Conseil d’Etat et l’arrêt LUBBOCK de la CJUE et confirme les régimes suivants.
Indemnité de résiliation anticipée versée au bailleur (rémunération de la renonciation à percevoir le loyer) : taxation si le loyer est taxable à la TVA. Exonération dans le cas contraire.
Indemnité de résiliation anticipée versée au preneur (rémunération de la renonciation au droit d’occuper le bien) : taxation si le loyer est taxable à la TVA et si le preneur est assujetti à la TVA. Exonération de TVA si le loyer est exonéré de la TVA. Indemnité non soumise à la TVA si le preneur est non assujetti à la TVA (même si le loyer est taxable à la TVA).
Ces précisions doctrinales sont les bienvenues.
Nota : attention à l’émission d’une facture si la TVA est due, afin de permettre la récupération de la TVA sans problème par la partie versante.
Indemnité de remise en état
L’administration fiscale conclut au caractère taxable de cette indemnité et considère que cette indemnité rémunère une prestation de services rendue par le bailleur qui consiste à se substituer au preneur pour la réalisation des travaux de remise en état.
Dans la version en consultation, cette indemnité apparaît taxable dans tous les cas, i.e. bail soumis ou non à la TVA et peu importe si les travaux sont ou non réalisés.
Indemnité fixée par le juge judiciaire et versée au titre d’une occupation illégale
Reprise de la décision Armor Immo du Conseil d’Etat. Sommes non soumises à la TVA à défaut de prestation de services fournie par le bailleur au preneur.
Nota du 29/12/2022 : le BOFIP a été mis à jour le 28 décembre 2022 à la suite de la consultation publique. voir l’article suivant.
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