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Posts from the ‘Engagement de construire’ Category

12
Oct

Régime de groupe TVA (art. 256 C du CGI) – Q&A appliqué au monde de l’immobilier – Q4 : TPF – prendre un engagement de construire

Pour mémoire, à compter du 1er janvier 2023, il sera possible de mettre en place un régime de groupe TVA. A cette fin, l’option doit être exercée avant le 31 octobre 2022 (art. 256 C, 3 du CGI).

En simplifiant, ce régime concerne les personnes :
(i) assujetties à la TVA,
(ii) qui ont en France le siège de leur activité économique ou un établissement stable,
(iii) qui sont étroitement liées entre elles sur les plans financier, économique et de l’organisation.

En cas d’option, les personnes concernées forment un seul et même assujetti à la TVA et les opérations intra-groupe deviennent hors champ de la TVA.

Ce régime est principalement codifié à l’article 256 C du CGI.

Question : Est-ce que l’engagement de construire pris par un membre du groupe, postérieurement à l’instauration du groupe TVA, doit mentionner l’existence de l’assujetti unique ?

Réponse : Le membre du groupe, acquéreur de l’immeuble, n’est plus assujetti à la TVA. Il est devenu une partie (i.e. un secteur distinct d’activité) d’un plus grand assujetti. Il est donc nécessaire d’indiquer en plus des mentions habituelles le fait que l’acquéreur fait partie d’un groupe TVA au sens de l’article 256 C du CGI et indiquer pour le membre et l’assujetti unique leur nom, adresse et numéro de TVA  (le membre conserve son numéro de TVA). L’acquéreur qui prendra l’engagement de construire indiquera donc deux numéros de TVA, le sien et celui du groupe.

La réponse est identique pour l’engagement de revendre.

11
Juil

DMTO – engagement de construire – prorogations annuelles – réponse tacite

Les assujettis à la TVA ont la possibilité de prendre un engagement de construire lors de l’acquisition d’un immeuble afin de réduire les droits de mutation à 125 euros.

L’acheteur a alors un délai de quatre ans, à compter de son acquisition, pour remplir l’engagement de construire (sauf reprise de l’engagement de construire du vendeur, auquel cas le délai de l’acheteur court à compter de l’acquisition par le vendeur et non pas de sa propre acquisition).

Lorsqu’au terme du délai de quatre ans, l’engagement de construire n’est pas rempli, l’acheteur a la possibilité de demander des prorogations annuelles.

En application des dispositions de l’article 1594-0 G, A-IV du CGI, « l’absence de notification d’un refus motivé de l’administration dans les deux mois de la réception de la demande vaut acceptation« .

Selon les services en charge de la demande de prorogation, les pratiques sont différentes. Certains services répondent de manière expresse y compris pour adresser une réponse positive, d’autres utilisent plus facilement le système de la réponse tacite.

Selon nos informations, le PCRP centre qui s’occupe des arrondissements suivants à Paris : 1er, 2nd, 3ème, 4ème, 9ème et 10ème arrondissements, a indiqué ne plus envoyer de réponses expresses positives même si les acheteurs en font la demande.

22
Oct

Bail réel solidaire (BRS) – acquisition du foncier par l’OFS – TVA et DMTO – des évolutions positives

 

Dans le cas où le BRS est consenti à un opérateur qui, le cas échéant, construit ou réhabilite des logements et qui s’engage à vendre les droits réels immobiliers attachés à ces logements à des bénéficiaires (art. 255-3 du CCH), deux questions se posent en matière de TVA et de DMTO :
– Quel est le régime de TVA applicable à l’acquisition du foncier par l’OFS lorsqu’il ne s’agit pas d’un terrain à bâtir au sens de la TVA (i.e. « de l’herbe en zone constructible du PLU ») mais d’un immeuble bâti ?
– Est-ce que l’OFS peut prendre et respecter l’engagement de construire de l’article 1594-0 G, A-I du CGI afin de bénéficier d’un droit fixe de 125 €, en prenant en compte les travaux réalisés par l’opérateur ?

S’agissant de la TVA, l’Assemblée nationale vient d’adopter un amendement n° 2817 en première lecture du PLF 2021 (article 9 ter nouveau du projet), qui permettrait s’il faisait l’objet d’une adoption définitive, d’étendre le bénéfice du taux de 5,5%, aujourd’hui réservé à l’acquisition de terrains à bâtir, à l’acquisition d’immeubles bâtis. Cette mesure permettrait ainsi de faciliter la restructuration d’immeubles non affectés à l’habitation achetés par l’OFS en TVA, en raison de l’option exercée par le vendeur.

En ce qui concerne les DMTO, l’administration fiscale vient de préciser dans une affaire particulière que les travaux effectués par l’opérateur peuvent être pris en compte pour apprécier la réalisation de l’engagement de construire pris par l’OFS. Cette réponse favorable s’inscrit dans la question plus générale du respect de l’engagement de construire au moyen des travaux effectués par un tiers. Une réponse ministérielle Sallé publiée au JO AN, 14 juin 1969, n° 4451, apportait une réponse positive à cette question. Toutefois, cette réponse n’a pas été reprise au BOFIP. Une question écrite Fasquelle a alors été posée afin d’obtenir à nouveau la confirmation officielle s’agissant des travaux effectués par un locataire ou le preneur d’un bail à construction. Une question écrite Grau a également été posée s’agissant du cas particulier de l’engagement de construire pris par les aménageurs.

Article co-rédigé avec Xavier Lievre, notaire

26
Juin

COVID-19 – Publication du BOFIP – Engagements de revendre et de construire

 

Le BOFIP apporte des précisions intéressantes s’agissant des engagements de revendre et de construire.

Ainsi au BOI-DJC-COVID19-10-20200624 § 80 & s, le BOFIP prévoit que l’engagement de revendre (article 1115 du CGI) et de construire (article 1594-0 G, A-I du CGI) sont concernés par l’article 8 de de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020.

Les délais qui n’ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont donc, à cette date, suspendus jusqu’à la fin de la « période de gel », c’est à dire jusqu’au 23 juin 2020 inclus.

Par ailleurs, le point de départ des délais qui auraient dû commencer à courir pendant la « période de gel » est reporté jusqu’à l’achèvement de celle-ci, c’est-à-dire à compter du 24 juin 2020.

L’administration prend l’exemple suivant au § 110.

Cet exemple soulève de sérieuses difficultés s’agissant de la date de fin de l’engagement de revendre. Pourquoi un engagement pris le 15 avril 2015 devrait être rempli au plus tard le 14 avril 2020 et non pas le 15 avril 2020 ?

Le calcul du délai de 33 jours laisse également perplexe.

« La difficulté a été remontée »