CBIS – Recodification de la TVA – Kit de survie – Les VEFA
Pour le moment, la VEFA n’est pas traitée en tant que telle dans le CIBS.
Il faut déjà avoir un bon niveau de TVA pour retrouver les règles applicables :
– Articles L. 221-14 & s. CIBS relatifs à l’opération unique
– Articles L. 212-2 et L. 214-2 CIBS pour le fait générateur et l’exigibilité
Le mode d’emploi a été fourni par une réponse ministérielle Louwagie JO AN 13 septembre 2022, N° 96.
La VEFA est une opération unique dont le fait générateur se produit à l’achèvement des travaux (article R. 261-1 du CCH).
La TVA est donc exigible à l’encaissement des appels de fonds jusqu’à l’achèvement (art. L. 214-2, 1° CIBS). La TVA restante est due à l’achèvement (art. L. 214-2, 2° CIBS). Les échéances postérieures sont donc HT.
Nous avons demandé dans le cadre de la consultation publique à retenir l’achèvement contractuel pour les VEFA du secteur libre.
Les VIR soumises à la TVA devraient suivre le même régime.
TVA – marchands de biens et promoteurs – détermination de la TVA déductible
La détermination de la TVA déductible soulève de nombreuses questions s’agissant des opérations impliquant des immeubles en stock.
Si les méthodes à notre disposition fonctionnent correctement pour les opérations simples, c’est-à-dire lorsque la totalité du chiffre d’affaires est taxable ou exonérée de la TVA et que le chiffre d’affaires commence dès la première année d’activité, il faut bien reconnaître que dès que nous sortons de ces situations, les règles existantes conduisent parfois soit à des résultats surprenants, déconnectés de la réalité de l’opération, soit à une absence de réponse.
Une question écrite a donc été déposée pour obtenir un mode d’emploi adapté aux opérations portant sur les immeubles en stock et plus particulièrement s’agissant des opérations comprenant une partie rénovation et une partie construction nouvelle (e.g. extension, surélévation, construction d’un second bâtiment).
Consulter la question écrite Louwagie n° 17995
Nouvelle question n° 719 du 8 octobre 2024
TVA – Quartiers prioritaires (QPPV) – accession sociale – bande des 300 à 500 mètres – dépôt d’une question écrite
Pour mémoire, aux termes de l’article 278 sexies, III-2°-b) du CGI, bénéficie, sous certaines conditions, du taux réduit de TVA de 5,5% la livraison des logements faisant l’objet d’un contrat d’accession à la propriété, lorsque, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, ces logements sont intégrés à un ensemble immobilier partiellement situé à moins de 300 mètres et entièrement situé à moins de 500 mètres de la limite d’un quartier prioritaire de la politique de la ville faisant l’objet d’un contrat de ville prévu à l’article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 précitée et d’une convention de renouvellement urbain.
Une question écrite vise à obtenir des précisions s’agissant des projets d’une certaine ampleur, lorsqu’un ensemble immobilier est partiellement situé à moins de 300 mètres de la limite de ces quartiers mais s’étend au-delà des 500 mètres.
Les commentaires actuellement publiés au BOI-TVA-IMM-20-20-20 § 60 précisent que « dans le cas de ventes d’appartements d’immeubles collectifs, la situation de certaines parties communes hors, pour partie ou entièrement, de ce périmètre (aire de stationnement, espaces verts) n’est pas de nature à remettre en cause l’éligibilité du logement au dispositif. Il en va de même des dépendances bâties (emplacement de parkings en sous-sol, garages, boxes) situées hors de ce même périmètre, étant toutefois précisé que ces dernières sont alors non éligibles au taux réduit. Ces mêmes dépendances bâties sont en revanche éligibles au taux réduit si leur vente ou leur construction sont concomitantes à la vente ou à la construction du logement éligible et si elles sont entièrement situées dans ce périmètre ».
Dans ce contexte, la question écrite vise à obtenir des précisions s’agissant de :
(i) la vente des logements entièrement situés dans la limite des 500 mètres lorsque, par exemple, le dépassement provient de dépendances bâties ou non bâties ou encore de locaux non affectés à l’habitation (e.g. des commerces).
(ii) la vente des logements situés partiellement au-delà de la limite des 500 mètres.
Il serait en effet contreproductif que les logements inclus dans la bande des 300 mètres ou dans la bande des 300 à 500 mètres ne bénéficient pas du taux réduit de 5,5% sous prétexte que l’ensemble immobilier dépasse la limite des 500 mètres.
Consulter la question écrite Louwagie n° 16198
Nouvelle question n° 717 du 8 octobre 2024 à la suite de la dissolution de l’Assemblée nationale
Réponse du 14 janvier 2025
TVA – Travaux modificatifs acquéreurs (TMA) – dépôt d’une question écrite
Une question écrite a été déposée afin d’obtenir la confirmation que les TMA bénéficient du taux réduit de TVA dont bénéficie la vente en l’état futur d’achèvement (VEFA) ou la vente d’immeuble à rénover (VIR) dans le cadre desquelles ils sont réalisés.
Consulter la QE LOUWAGIE N°3215 publiée le 15 novembre 2022
Nota du 14 février 2023 : réponse publiée le 7 février 2023 – affirmation du caractère accessoire des TMA. Cependant, le mode opératoire des TMA décrit dans la réponse empêche, à ce stade, de connaître sa portée exacte.

