TVA sur marge – une QE a été déposée pour sécuriser le régime
Afin de dissiper tout malentendu à la suite de la reprise de l’arrêt Promialp au BOFIP, une question écrite a été déposée par Monsieur le Député Romain Grau afin de sécuriser les points suivants :
– le régime de la marge s’applique non seulement aux biens inscrits en stock mais également aux biens inscrits en immobilisation (terrains ou bâtiments), ce qui semble évident à la lecture de certains passages du BOFIP et qui mérite donc d’être indiqué « noir sur blanc » ;
– la condition d’identité présente une double nature, à savoir juridique et physique, sous réserve de la possibilité offerte par la réponse Vogel d’ignorer la composante physique ;
– s’agissant de la composante juridique, ne sont pas pris en considération les travaux qui ne conduisent pas à un changement de qualification du bien au regard de la TVA ainsi que, s’agissant des terrains, les travaux permettant leur desserte par divers réseaux (voirie, eau potable, électricité, gaz, assainissement, télécommunications) ;
– s’agissant toujours de la composante juridique, le passage de terrain non à bâtir à terrain à bâtir est compatible avec le respect de la condition d’identité juridique.
Les lecteurs les plus assidus verront ici la volonté de créer un pare-feu s’agissant des questions préjudicielles posées dans l’affaire Icade Promotion Logement, en tout cas jusqu’à la publication l’arrêt de la CJUE. En effet, compte tenu des questions posées, cet arrêt pourrait quasiment marquer la fin du régime de TVA sur marge, ce qui ne serait clairement pas une bonne nouvelle.
Consulter la question écrite N° 35554
TVA sur marge – prise en compte du terrain d’assiette des parties communes d’un lotissement
Le calcul de la TVA sur marge qui peut être résumé comme : prix de vente – prix d’achat – droits payés lors de l’achat, prend en compte le prix d’achat et la surface des terrains d’assiette des parties communes du lotissement qui sont cédées gratuitement à la collectivité publique.
Ce principe a été récemment rappelé par la CAA de Bordeaux.
CAA Bordeaux 9 juillet 2020, n° 18BX02878, Soc Commerciale Industrielle Immobilière
Voir en sens contraire CAA Marseille 17 décembre 2020, n° 20MA00636, SARL SAUL
Nota du 7 mars 2022 : CAA de Marseille cassée par CE 18 février 2022, n° 449811, 8e ch., SARL SAUL, « Inédit au recueil Lebon »
« […] Ces dispositions ne s’opposent pas à ce que le contribuable impute sur le prix de revient de chacun des lots vendus une fraction du prix d’acquisition des terrains cédés gratuitement ou pour l’euro symbolique à une commune en vue de la réalisation d’aménagements de voirie, lorsque cette cession conditionne la réalisation de l’opération immobilière. »
TVA – division parcellaire post acquisition – cession séparée du bâti et du terrain – pas de TVA sur marge
CE 6 novembre 2020, 8e ch., n° 439646, Société Aurépré, « inédit au recueil Lebon »
La société Aurépré, qui exerce une activité de marchand de biens et de lotisseur, a cédé six parcelles situées sur le territoire de la commune de Saint-Etienne (Loire) résultant de la division d’une parcelle unique sur laquelle était édifiée, à la date de son acquisition par cette société, un immeuble d’habitation.
CE 6 novembre 2020, 8e ch., n° 434022, SARL TK Immobilier, « inédit au recueil Lebon »
La société TK Immobilier, qui exerce une activité demarchand de biens, a acquis le 30 janvier 2012 auprès d’un particulier une maison et le terrain y attenant de 1 647 m² en vue de diviser la parcelle initiale pour céder séparément la maison et un terrain à bâtir.
CE 6 novembre 2020, 8e ch., n° 439647, EURL Toutoune, « inédit au recueil Lebon » [Nota du 17/11/2020]
Ll’entreprise Toutoune, qui exerce une activité de marchand de biens, a cédé comme terrain à bâtir une parcelle située sur le territoire de la commune de Saint-Denis (La Réunion) sur laquelle était édifiée, à la date de son acquisition par cette société, un immeuble d’habitation.
CE 30 novembre 2020, 8e ch., n° 440137, SARL Les Aravis, « inédit au recueil Lebon » [Nota du 03/12/2020]
La société Les Aravis, qui exerce une activité de marchand de biens, a procédé à la cession, comme terrains à bâtir, de quatre parcelles situées sur le territoire de la commune de Saint-Laurent (Haute-Savoie) résultant de la division d’un ensemble immobilier sur lequel était édifié, à la date de l’acquisition, un immeuble d’habitation que la société a fait démolir préalablement à la division parcellaire et à la vente.
Considérant de principe : « Il résulte de ces dernières dispositions [article 268 du CGI], lues à la lumière de celles de la directive [article 392 de la directive TVA] dont elles ont pour objet d’assurer la transposition, que les règles de calcul dérogatoires de la taxe sur la valeur ajoutée qu’elles prévoient s’appliquent aux opérations de cession de terrains à bâtir qui ont été acquis en vue de leur revente et ne s’appliquent donc pas à une cession de terrains à bâtir qui, lors de leur acquisition, avaient le caractère d’un terrain bâti, notamment quand le bâtiment qui y était édifié a fait l’objet d’une démolition de la part de l’acheteur-revendeur ou quand le bien acquis a fait l’objet d’une division parcellaire en vue d’en céder séparément des parties ne constituant pas le terrain d’assiette du bâtiment. »
Dispositif : annulation et renvoi
Remarque : décisions dans le sillage de l’affaire RGMB (voir notre article) et à comparer avec les récents arrêts de la CAA de Nantes (voir notre article).
On relève une modification du considérant de principe, que nous avons indiqué en gras, afin de viser précisément l’hypothèse de la cession du terrain entourant l’immeuble bâti. Le critère retenu est celui-ci de la parcelle. Ainsi, si l’immeuble bâti et le terrain appartiennent à la même parcelle, le tout est qualifié d’immeuble bâti lors de l’acquisition. Il s’agit de la confirmation de la solution rendue dans la décision RGMB. cette solution nous pose problème car, à notre sens, ce n’est pas la parcelle qui fait la qualification TVA mais les critères de qualification du TAB ou du bâtiment.
Les bons outils de TAXIMMO :-)
Quatre outils sont disponibles pour vous aider à gérer la TVA immobilière.
– tableau de synthèse TVA immobilière : nouvelle mise à jour
– tableau de synthèse TVA sur marge : à jour de la décision RGMB
– état des déductions 257 bis – dispense de TVA : dans sa version V2 pour formaliser le transfert des vingtièmes de TVA
– modèle d’attestation architecte – post travaux : petit nouveau pour bien qualifier les travaux de rénovation