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Posts from the ‘Terrains à bâtir’ Category

17
Sep

TVA sur marge – quatre arrêts récents de CAA + 2 en nota du 24/11/2019

Nous profitons de quatre arrêts récents de la CAA de Lyon et de la CAA de Marseille pour faire un point d’étape sur la problématique de la TVA sur marge en matière immobilière.

Pour mémoire, la TVA sur marge est une option offerte aux Etats membres par l’article 392 de la Directive TVA. Selon cet article : « Les États membres peuvent prévoir que, pour les livraisons de bâtiments et de terrains à bâtir achetés en vue de la revente par un assujetti qui n’a pas eu droit à déduction à l’occasion de l’acquisition, la base d’imposition est constituée par la différence entre le prix de vente et le prix d’achat. »

L’institution d’un régime de TVA sur marge n’a donc rien d’obligatoire et résulte d’une option exercée par la France. En l’absence d’option en ce sens, la TVA serait donc, en principe, calculée en prenant en considération le prix de vente.

L’option de la France pour l’introduction d’un régime de TVA sur marge en matière immobilière résulte, en dernier lieu, des dispositions de l’article 268 du CGI selon lesquelles : « S’agissant de la livraison d’un terrain à bâtir, ou d’une opération mentionnée au 2° du 5 de l’article 261 pour laquelle a été formulée l’option prévue au 5° bis de l’article 260 [Les livraisons d’immeubles achevés depuis plus de cinq ans soumises à la TVA sur option], si l’acquisition par le cédant n’a pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, la base d’imposition est constituée par la différence entre :
1° D’une part, le prix exprimé et les charges qui s’y ajoutent ;
2° D’autre part, selon le cas :
a) soit les sommes que le cédant a versées, à quelque titre que ce soit, pour l’acquisition du terrain ou de l’immeuble ;

[…] ».

Le régime de TVA sur marge est donc réservé d’une part, aux cessions de terrains à bâtir et, d’autre part, aux cessions d’immeubles achevés depuis plus de cinq ans « optées ».

Toute la difficulté réside dans la détermination des conditions d’application de la TVA sur marge.

Il est acquis que la TVA sur marge nécessite que l’acquisition n’ait pas ouvert droit à déduction de la TVA, autrement dit, pour faire simple, que l’acquisition n’ait pas été soumise à la TVA (exemple : achat auprès d’un particulier, non assujetti à la TVA).

L’existence d’une condition supplémentaire d’« identité » entre le bien acquis et le bien revendu, est, quant à elle, débattue.

Depuis la réforme de la TVA immobilière, la définition qui a été retenue par l’administration fiscale a évolué, allant d’une acception minimaliste (BOI-TVA-IMM-10-20-10-20160302 § 20) à une acception maximaliste (Voir par exemple, réponse de la Raudière AN. 30 août 2016, n° 94061 analysée dans l’article suivant) avant de revenir sur une position médiane (voir en dernier lieu, la réponse Vogel Sen. 17 mai 2018, n° 04171).

Les quatre arrêts rendus par les cour d’appel censurent purement et simplement cette condition d’identité (à l’instar d’un arrêt de la CAA de Lyon du 20 décembre 2018).

En revanche, ces arrêts ne remettent, en principe, pas en cause les instructions et réponses officielles de l’administration fiscale pour ceux qui souhaiteraient les opposer et retenir une condition d’identité.

Les assujettis ne sont en effet pas tous dans la même situation.

Certains souhaitent assujettir leurs opérations à une TVA sur marge afin de limiter l’impact de la TVA sur le prix TTC de l’opération (exemple : ventes de TAB à des particuliers).

D’autres, en revanche, souhaitent retenir une TVA sur prix, lorsque celle-ci est récupérable par l’acquéreur, dans la mesure où cette TVA sur prix permet de bénéficier s’agissant de la vente de TAB d’un taux global de taxe de publicité foncière de 0,715% (hors émoluments et CSI) au lieu de 5,80% et ceci sans qu’aucun engagement de revendre ne soit pris.

En ce qui concerne les quatre arrêts récemment rendus, qui ont donc censuré la condition d’identité défendue par l’administration fiscale et qui ont confirmé la TVA sur marge, les faits étaient les suivants.

CAA Lyon 27 août 2019, n° 19LY01260 « le chalet de Saint-Bon-Tarentaise »

Février 2010 : Achat par un marchand de biens d’un bâtiment ancien sans TVA pour un prix de 1 900 000 euros
Obtention d’un permis de démolir, puis d’un permis de construire afin de reconstruire le bâtiment
Démolition et reconstruction
6 juin 2011 : Constat d’huissier selon lequel le « bâtiment » n’était ni raccordé à l’eau ni à l’électricité et ne présentait ainsi pas un caractère habitable
27 juin 2011 : Cession du bâtiment inachevé, en l’état, hors d’eau hors d’air, pour un prix de 3 750 000 euros
4 mai 2012 : Déclaration d’achèvement des travaux
L’administration fiscale considérait que le bâtiment vendu qualifiait d’un terrain à bâtir en raison de son état au moment de la vente (voir en ce sens, BOI-TVA-IMM-10-10-10-20-20140929 § 300) et réclamait la TVA sur prix au lieu de la TVA sur marge en raison du défaut d’identité entre le bien acquis et le bien revendu (achat = bâtiment achevé depuis plus de cinq ans / revente = terrain à bâtir).
Selon la CAA de Lyon, « Il résulte des dispositions précitées du code général des impôts [article 268] et de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 que l’application de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge aux livraisons de terrains à bâtir est conditionnée au seul fait que l’acquisition par le cédant n’a pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée lors de son acquisition. »

« […] la circonstance que les caractéristiques physiques et la qualification juridique du bien acheté ont été modifiées avant la cession ne saurait par elle-même faire obstacle à l’application du régime de taxe sur la valeur ajoutée sur la marge prévue par l’article 268 du code général des impôts. Par suite, le ministre n’est pas fondé à soutenir que cette livraison devait être imposée sur le prix de vente total du bien cédé. »

CAA Lyon 27 août 2019, n° 19LY01266, EURL Immoxine

28 février 2012 et 24 octobre 2013 : Acquisition de deux maisons à usage d’habitation avec leur terrain d’assiette (sans TVA)
Divisions parcellaires
5 juin 2012 et 16 mai 2014 : Cession de trois terrains à bâtir
Litige et solution : idem

CAA Lyon 25 juin 2019, n° 18LY00671, SARL F.B. Immobilier

Acquisition par SARL F.B. Immobilier de trois immeubles auprès de particuliers non assujettis
Division parcellaires et démolition des immeubles
2013 à 2015 : Revente des lots de terrains à bâtir
Litige et solution : idem

CAA Marseille 12 avril 2019, n° 18MA00802, SARL RGMB

19 juillet 2012 : Acquisition auprès de particuliers d’un bien immobilier composé d’un local à usage d’habitation et d’un terrain attenant. Acquisition non soumise à la TVA.
Division parcellaire
Cession de plusieurs terrains à bâtir
Litige : idem
Selon la CAA de Marseille, « Il ne résulte pas des dispositions précédemment citées [article 268 du CGI], qui sont claires, que cette division ferait obstacle à l’application de ce régime de taxe sur la valeur ajoutée ou que celle-ci serait réservée, en cas de revente de terrains à bâtir, aux achats de biens constitués exclusivement de tels terrains. »

Nota du 24 novembre 2019

CAA Lyon 4 juillet 2019, n° 19LY02023, SARL TK Immobilier
30 janvier 2012 : Acquisition auprès d’un particulier d’une maison et d’un terrain y attenant (acquisition non soumise à la TVA)
Division de la parcelle initiale pour céder séparément la maison et un terrain à bâtir
17 septembre 2012 : Cession du terrain à bâtir
Litige et solution : idem

CAA Marseille 7 novembre 2019, n° 18MA04481, SARL DIVALI (Nota du 10 mai 2021 : annulation par CE 5 mai 2021, n° 437076, 8e ch., « Inédit au recueil Lebon »)
17 décembre 2013 : Acquisition auprès de particuliers d’un ensemble immobilier à usage d’habitation (acquisition non soumise à la TVA)
Division parcellaire
28 avril 2015 : Cession de deux terrains à bâtir
Litige et solution : idem

 

22
Jan

TVA – TAB – TVA sur marge – 1ère décision de CAA

 

La CAA de Lyon a rendu le 20 décembre 2018 une décision dans une affaire PROMIALP (N° 17LY03359) qui infirme la condition d’identité exigée par l’administration fiscale pour le bénéfice de la TVA sur marge.

Selon la CAA de Lyon, il résulte des dispositions du code général des impôts (article 268) et de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 (article 392) que l’application de la TVA sur marge aux livraisons de terrains à bâtir (TAB) serait conditionnée au seul fait que l’acquisition par le cédant n’a pas ouvert droit à déduction de la TVA lors de son acquisition.

Aucune condition d’identité ne serait donc exigée. Ainsi, la circonstance que les caractéristiques physiques et la qualification juridique du bien acheté ont été modifiées avant la cession est sans incidence sur l’application du régime de TVA sur marge. Une telle analyse va donc à l’encontre de la réponse Vogel du 17 mai 2018.

Les faits de l’espèce sont intéressants pour deux raisons :
– Acquisition d’un immeuble bâti et vente de plusieurs TAB après démolition et division. Il s’agit d’une hypothèse maximaliste en termes de défaut d’identité qui permet de s’assurer que même une identité physique (l’absence de démolition) ne serait pas requise.
– Acquisition hors champ de la TVA auprès de vendeurs particuliers non assujettis à la TVA. Ici encore, le cas est intéressant dans la mesure où certains prétendent, par analogie avec le régime des biens d’occasion, que seule une acquisition grevée d’une TVA non récupérable permettrait de bénéficier du régime de TVA sur marge.

L’arrêt rendu par la CAA de Lyon présente une autre particularité qu’il nous semble nécessaire d’analyser.

S’agissant de cessions de TAB qui auraient pu bénéficier de la TVA sur marge, au regard de l’analyse rappelée ci-dessus, certains actes indiquaient une TVA sur le prix alors que le vendeur n’avait reversé à l’Etat qu’une TVA sur marge.

La CAA de Lyon considère que la mention de la TVA sur le prix constitue une TVA facturée à tort qui oblige le vendeur à reverser, en tout état de cause, ce montant à l’Etat. La CAA de Lyon considère également que la rectification ultérieure de l’acte de vente en conservant le même montant TTC à la charge de l’acquéreur ne permet pas d’annuler la TVA sur le prix initialement facturée à tort.

Une telle analyse n’est cependant pas évidente.

Dans la mesure où la vente d’un TAB à un particulier n’est pas concernée par une obligation de facturation au regard de la réglementation TVA, il n’est pas logique de considérer que la TVA ait pu être facturée à tort.

Le verrou de sécurité de la TVA facturée à tort est également sans intérêt dans la mesure où la TVA ne devait plus, à l’époque des faits, pouvoir être récupérée par le particulier (la TVA immobilière des particuliers ayant à l’époque des faits disparu en cas d’achat d’un TAB).

L’impossibilité d’une TVA facturée à tort « bloquante », dans une telle hypothèse, a déjà été exprimée par l’administration fiscale dans une réponse ministérielle Collin Sén. 4 novembre 2010, n° 14362 ou confirmée par un TA de Montreuil du 1er décembre 2016 n° 1502570 qui repose sur la jurisprudence communautaire (voir en dernier lieu CJUE 11 avril 2013, C-138/12, Rusedespred OOD) reprise par le Conseil d’Etat (CE 16 mai 2011, n° 330153, Crédit coopératif).

Modifications du 23 janvier 2019

A lire les conclusions partiellement contraires du rapporteur public (à consulter sur le site https://alyoda.eu)

14
Juin

TAB – TVA – redressement d’une commune

Un jugement récent du TA d’Amiens (2 février 2017, n° 1403846) traite du redressement de TVA d’une commune qui avait cédé un terrain à un aménageur et qui avait conclu avec celui-ci une convention d’aménagement.

Le juge censure l’administration fiscale et considère que la cession ne devait pas être soumise à la TVA.

La solution retenue doit être approuvée. En revanche, l’analyse nous apparaît complexe. Il aurait en effet été préférable de considérer que la commune ne réalisait pas d’activité économique au titre de la cession de ce terrain, y compris dans le contexte particulier de l’affaire, dans la mesure où elle n’avait ni acquis le terrain en vue de le revendre ni procédé à des travaux en vue de sa vente. Le recours au régime spécifique des personnes morales de droit public n’était alors pas nécessaire.

12
Mai

TVA – terrain à bâtir – cession par un agriculteur

 

La pratique montre que certains services vérificateurs entendent redresser les agriculteurs qui cèdent des terrains agricoles devenus constructibles à la suite d’un changement de plan local d’urbanisme. Selon ces services vérificateurs, la cession de ces terrains à bâtir devrait être soumise à la TVA.

La TVA est une taxe qui frappe les activités économiques. La TVA ne doit donc normalement atteindre que la valeur donnée au bien par l’intervention active d’un entrepreneur. La TVA ne peut donc pas constituer un impôt sur les plus-values (selon une jurisprudence constante, « le simple exercice du droit de propriété par son titulaire ne saurait, en lui-même, être considéré comme constituant une activité économique », peu importe l’ampleur et le nombre des ventes) .

Si on applique ces principes aux agriculteurs, il est nécessaire de retenir une analyse au cas par cas afin de distinguer les opérations qui relèvent de la gestion patrimoniale (et du domaine de la plus-value), de celles qui relèvent d’une activité économique similaire à celle d’un lotisseur ou d’un marchand de biens.

Autrement dit, s’agissant d’un vendeur qui est déjà assujetti à la TVA (l’activité agricole est une activité économique au sens de la TVA), pour que la cession d’un terrain à bâtir soit taxable à la TVA encore faut-il que le vendeur, assujetti à la TVA, agisse en tant que tel.

S’agissant des agriculteurs, la difficulté tient au fait que le terrain a été utilisé dans le cadre de l’activité – économique – agricole et qu’en principe, la cession d’une immobilisation par l’assujetti qui l’a utilisée dans le cadre de son activité économique, entre dans le champ d’application de la TVA (l’article 261, 3-1°-a du CGI soumet à la TVA ces ventes).

Pourquoi en irait-il autrement s’agissant d’un agriculteur ?

Ceci tient au fait que le terrain a une nature particulière. Il s’agit d’un bien qui ne se consomme pas et qui perdure à l’activité agricole. Le caractère constructible du terrain ne résulte pas non plus de l’activité agricole. Le prix du terrain, s’il n’a pas été aménagé, ne résulte que des lois de l’offre et de la demande. Ainsi, si l’agriculteur n’a pas aménagé le terrain, la cession du terrain à bâtir déclenchera une plus-value et non pas une « valeur ajoutée » dans le cadre d’une activité économique. La TVA ne doit donc pas être appliquée.

Cette analyse est retranscrite dans les commentaires de l’administration fiscale (BOI-TVA-IMM-10-10-10-10-20120912 § 80 & s.)

Une lettre envoyée par la DLF le 30 août à la FNSEA (RESCRIT_FNSEA_TAB) est également éclairante.

Selon cette lettre, les cessions de terrains réalisées par un assujetti dans le cadre de sa gestion patrimoniale ne sont pas soumises à la TVA.

Ainsi, la cession par un agriculteur d’un terrain de l’exploitation devenu constructible par modification du plan local d’urbanisme, est considérée comme réalisée dans le cadre de sa gestion patrimoniale. Cette opération n’est donc pas soumise à la TVA.

En revanche, la cession de terrains à bâtir sur lesquels l’agriculteur a développé une activité économique taxée à la TVA est reconnue dans les deux hypothèses suivantes :
– hypothèse n° 1 : l’agriculteur a réalisé des travaux de viabilisation conséquents et a mis en place des moyens de commercialisation avérés (il s’agit de conditions cumulatives) ;
– hypothèse n° 2 : l’agriculteur a acquis des terrains à bâtir en vue de leur revente.

On pourrait considérer que ce régime n’est pas satisfaisant dans la mesure où la cession de terrains à bâtir obéit à des régimes différents selon l’identité du vendeur. On aurait pu, au en effet, imaginer un système dans lequel, la cession d’un TAB aurait été systématiquement taxée, peu importe l’identité du vendeur (ou au contraire, jamais taxée à la TVA, compte tenu du caractère non consomptible du terrain, ce qui montre la difficulté d’envisager le régime applicable à la cession d’un tel bien).

Cela étant, ce n’est pas le système qui a été retenu par la directive TVA, et par la France, par voie de conséquence. Ainsi que la jurisprudence européenne le rappelle (CJUE 15 septembre 2011, C-180/10 et C-181/10, Slaby et Kuc), il est nécessaire que la vente du terrain intervienne dans le cadre d’une activité économique pour qu’elle soit soumise à la TVA, y compris lorsque l’Etat membre a choisi de taxer les activités économiques « occasionnelles », ce qui n’est plus le cas de la France.

A noter enfin que le juge communautaire retient s’agissant de la cession de TAB par des agriculteurs, des critères similaires à ceux de l’instruction pour départager ce qui relève d’une activité économique (soumise à la TVA) et ce qui appartient à la gestion patrimoniale (en dehors du champ de la TVA).

Article rédigé avec la collaboration de Gildas Aubril, fiscaliste FNSEA