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Posts from the ‘Livraisons à soi-même’ Category

31
Mar

TVA – Livraisons à soi-même – conséquences de la suppression partielle – publication des commentaires au BOFIP – gestion du droit à déduction de la TVA sur immobilisations – actions à prendre chez les investisseurs fonciers

 

Depuis le 22 décembre 2014, le législateur a restreint le champ d’application des livraisons à soi-même. Les assujettis récupérateurs à 100 % de la TVA n’ont plus à procéder à la taxation de livraisons à soi-même. Dans la mesure où, s’agissant des immobilisations, les livraisons à soi-même permettaient le calcul des régularisations de TVA et étaient prises en considération pour la préparation des états des droits à déduction transmis à l’occasion des ventes relevant de la dispense de TVA prévue par l’article 257 bis du CGI, les commentaires de l’administration fiscale étaient attendus.

Ces commentaires, qui ont été publiés le 2 mars 2016, confirment largement les principes retenus par le législateur (voir nos articles précédents du 8 janvier 2015 et du 10 novembre 2014).

Face à la technicité du sujet, nous mettons l’accent sur les points d’actions suivants :

1. les assujettis intégralement récupérateurs de TVA (la majorité des bailleurs d’immeubles de bureaux, de commerce et de stockage) doivent mettre en place une documentation comptable spécifique. Une telle documentation ne peut pas être mise en place le jour de la vente de l’immeuble mais doit être constituée tout au long de la vie de l’immeuble. Cette documentation est indispensable en cas de vente de l’immeuble en dispense de TVA (257 bis du CGI) ou en cas de vente de sociétés immobilières. Nous proposons d’animer des ateliers dédiés avec les équipes concernées pour envisager ces problématiques.

2. Contrairement aux idées reçues, les assujettis non récupérateurs de TVA peuvent profiter de cette réforme pour réduire les coûts de TVA liés aux immeubles qu’ils utilisent. Nous pensons ainsi particulièrement aux immeubles utilisés par les cliniques, les assureurs et les établissements financiers.

Ceci étant dit, pour les plus courageux, nous avons relevé les points suivants :

– il n’est pas prévu la possibilité de taxer une livraison à soi-même dans le but de simplifier le support administratif de futures régularisations. Autrement dit, et c’est là l’un des points importants de la réforme, les entreprises qui ne sont plus soumises aux livraisons à soi-même doivent mettre en place une organisation comptable permettant un suivi de la TVA grevant les immobilisations pendant 20 ans.

– les livraisons à soi-même concernent les assujettis non intégralement récupérateurs de la TVA. Par tolérance, certains bailleurs exonérés ne sont pas soumis aux livraisons à soi-même (tolérance des « bailleurs non assujettis »). En revanche, les assujettis qui ne récupèrent aucune TVA sont à présent concernés par les livraisons à soi-même. La tolérance administrative qui permettait la non taxation des livraisons à soi-même a été rapportée (cette tolérance ne concernait pas les livraisons à soi-même d’immeuble).

– les livraisons à soi-même de travaux ne concernent pas les biens en stock.

– les transferts d’immeubles de stock à immobilisation ne sont soumis à livraison à soi-même que si les immeubles deviennent utilisés à une activité non récupératrice de la TVA. Le champ de la taxation est donc restreint. Cela étant, une telle taxation, lorsqu’elle demeure, peut s’avérer lourde de conséquences.

– en ce qui concerne les régularisations de TVA, le point de départ du délai de 20 ans est présumé être la date de dépôt de la DAACT lorsque la livraison à soi-même n’est pas taxée (ce qui permet, dans les faits, de retenir une date identique au cas où la livraison à soi-même est taxée). La base de calcul du reversement prend en considération la TVA grevant l’immobilisation lorsque la livraison à soi-même (d’immeuble ou de travaux) n’est pas taxée. Le suivi de cette TVA, nous l’avons déjà indiqué, requiert la constitution d’une documentation comptable spécifique. Cette documentation comptable est indispensable en cas de contrôle fiscal et en cas de revente de l’immeuble, afin de calculer le reversement des vingtièmes ou afin de constituer la documentation TVA en cas de vente relevant de la dispense prévue par l’article 257 bis du CGI.
– en ce qui concerne le respect de l’engagement de construire, le dépôt en mairie de la DAACT permet de justifier de l’engagement lorsque le constructeur n’est pas soumis à livraison à soi-même.

18
Nov

Livraison à soi-même (LASM) et calcul du rapport d’assujettissement à la taxe sur les salaires

 

Le Conseil d’Etat vient de trancher par deux décisions une question qui opposaient les juridictions du fond et qui intéressera au premier plan les établissements financiers et les assureurs qui réalisent, pour leur usage propre, la construction d’un immeuble ou qui entreprennent des travaux de rénovation sur un immeuble existant, dont ils sont propriétaires ou simplement locataires.

La question était de savoir si la livraison à soi-même, taxée à la TVA, devait être prise en considération pour le calcul du rapport d’assujettissement à la taxe sur les salaires, ce qui conduisait à une diminution de ce rapport et à une économie de taxe.

On rappelle que la livraison à soi-même est une opération « interne » soumise à la TVA, qui trouve, peu ou prou, sa traduction comptable dans le compte (compte 72 « production immobilisée »). Cette opération spécifique à la TVA a été instaurée afin d’assurer le bon fonctionnement de cette taxe et de mettre, sur un pied d’égalité, au regard du droit à déduction, les constructeurs et les acheteurs d’immeubles.

Le Conseil d’Etat a jugé que les livraisons à soi-même ne devaient pas être prises en compte pour le calcul du rapport d’assujettissement à la taxe sur les salaires au motif que ces livraisons ne résultent pas d’opérations réalisées avec des tiers et ne sont génératrices d’aucun flux financier.

Article rédigé avec la participation de Mélanie Michenot, avocate

 

 

8
Jan

Livraison à soi-même – suppression partielle – article 32 (article 17 du projet de loi) de la loi de simplification de la vie des entreprises – publication de la loi

 

Depuis le 22 décembre 2014, date d’entrée en vigueur de la loi de simplification de la vie des entreprises, certaines livraisons à soi-même ne sont plus taxables à la TVA. En effet, en raison d’une incompatibilité avec le droit communautaire, l’article 32 de la loi susvisée a supprimé certains cas de taxation de livraison à soi-même.

On rappelle que la livraison à soi-même est un mécanisme correcteur qui repose sur une fiction de vente à soi-même. Plusieurs cas de taxation sont prévus par le code général des impôts.

En matière immobilière, les cas les plus fréquents sont les constructions d’immeubles neufs et les travaux commandés par les assujettis qui affectent ces biens à leur entreprise (usage propre ou exploitation locative). Il existe également des cas spécifiques de taxation dans le cadre de la politique sociale du logement.

L’article 32 de la loi de simplification de la vie des entreprises supprime la taxation des livraisons à soi-même résultant de la construction d’un immeuble neuf ou de la réalisation de travaux lorsque la TVA relative à ce bien est récupérable à 100% par l’assujetti qui fait construire l’immeuble ou par celui qui fait réaliser les travaux.

 

 Tableaux synthétiques (hors politique sociale du logement)

 

 Nota du 4 mars 2021 : les commentaires administratifs n’ont pas confirmé l’absence de taxatation de la LASM mais la taxation (voir notre article du 31 mars 2016).

Dans la mesure où nous comprenons que certains cas de livraison à soi-même n’étaient pas conformes avec le droit communautaire, les futurs commentaires administratifs pourraient utilement indiquer les règles à suivre, s’agissant des régularisations, en cas d’oubli / erreur de taxation d’une livraison à soi-même qui apparaît, à présent, non conforme. L’administration fiscale pourrait ainsi préciser s’il faut ou non reconstituer, a posteriori, un montant de TVA initiale comme si la livraison à soi-même avait été correctement taxée ?

Cette réforme est d’une grande importance pratique dans la mesure où les documentations remises par les entreprises à l’occasion des ventes d’immeubles reposent notamment sur la taxation des livraisons à soi-même.

Au-delà de la mise en conformité avec le droit communautaire, on pourrait se demander si une telle réforme constitue une véritable simplification pour les entreprises. Certes, des cas de taxation de livraisons à soi-même sont supprimés. La contrepartie de cette suppression est toutefois une organisation comptable permettant de suivre, dépense par dépense, la TVA relative à un immeuble immobilisé. La lecture directe du bilan ne permet pas, en effet, d’effectuer ce suivi en raison de la comptabilisation par composants. Cette organisation doit également être mise en place en sachant que le délai de régularisation est de vingt années en matière immobilière et que cette documentation peut être auditée et transmise, à l’occasion d’une vente, par les conseils de l’acheteur lorsque la vente relève des dispositions de l’article 257 bis du CGI ou déclenche un reversement de « vingtièmes » de TVA.

Les entreprises qui demeurent concernées par les livraisons à soi-même ont également intérêt à conserver les documents relatifs à la taxation de la livraison à soi-même (déclaration fiscales et documents de calcul) pendant une période tout aussi longue.

On ne peut donc pas véritablement parler de simplification. A partir du 22 décembre 2014, deux systèmes vont coexister avec des contraintes propres pour suivre des montants de TVA pendant vingt ans.

Nota du 4 mars 2021 : pour compléter cet article, il est nécessaire de se reporter à notre article concernant les commentaires administratifs qui ont été publiés postérieurement (voir notre article du 31 mars 2016).

 
10
Nov

Livraison à soi-même – Suppression partielle – Article 17 du projet de loi relatif à la simplification de la vie des entreprises – adoption par le Sénat

 

Le Sénat vient d’adopter, en première lecture, l’article 17 modifié par un amendement rédactionnel.
 
Pour mémoire, cet article vise à supprimer les livraisons à soi-même s’agissant des assujettis en mesure de récupérer 100% de la TVA grevant l’investissement.
 
Nous renvoyons nos lecteurs à notre article du 9 juillet (adoption par l’Assemblée Nationale en première lecture) et à notre article du 22 juillet (conséquences pratiques de cette suppression).