PLF 2021 – Art. 47 (9 bis) – Allongement de 3 à 6 mois du délai de paiement de la TVA due par les bailleurs sociaux à l’occasion de la construction de certains logements
L’article 270 du CGI précise dans son II que la TVA exigible au titre des livraisons à soi-même d’immeubles neufs peut être liquidée jusqu’au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle est intervenu l’achèvement de l’immeuble.
Pour les livraisons à soi-même d’immeubles neufs (contrairement aux livraisons à soi-même de travaux), il existe, de manière exceptionnelle, un décalage important entre la date d’exigibilité de la TVA et la date à laquelle l’opération doit être déclarée.
L’article 12 de la loi de finances pour 2018 a réduit à trois mois ce délai pour certaines livraisons à soi-même d’immeubles neufs :
– les logements locatifs sociaux,
– les logements à usage locatif autres que sociaux destinés à être occupés par des ménages modestes et situés dans un quartier en renouvellement urbain.
L’article 9 bis prévoit de modifier l’article 270 afin de porter de trois à six mois le délai de liquidation de la TVA pour les livraisons à soi-même des logements sociaux et assimilés rappelés ci-dessus.
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