DMTO – engagement de construire – situation des aménageurs et des promoteurs
Une question écrite a été posée afin de savoir si l’engagement de construire pris par un aménageur peut être rempli, s’agissant des parcelles faisant l’objet d’une cession, par le dépôt de la DAACT correspondant au permis de construire du promoteur sous-acquéreur, indépendamment de toute reprise « fiscale » de l’engagement de construire de l’aménageur par le promoteur (confirmation de la possibilité de prévoir un transfert contractuel de l’engagement de construire, comme cela était prévu avant la réforme de la TVA immobilière).
Dans le prolongement de cette première question, la question porte sur le point de savoir si le délai imparti à l’aménageur au titre de son propre engagement de construire, peut faire l’objet de prorogations à son initiative jusqu’à l’expiration du délai imparti au promoteur sous-acquéreur.
Une seconde question a été posée afin de confirmer que la reprise « fiscale » d’un engagement de construire peut être effectuée dans un acte complémentaire lorsque l’acte initiale ne la prévoit pas.
LFR 2017 (II) – article 22 (13 sexies) – DMTO – établissements publics – exonérations
L’article 22 de la LFR 2017 (II) sécurise l’exonération de DMTO en ce qui concerne les opérations effectuées par les établissements publics fonciers pour le compte de l’Etat dans la mesure où celle-ci était déjà prévue par le BOFIP (BOI-ENR-DMTOI-10-80-10-20140409 § 40 et BOI-ENR-DMTOI-20-30-20120912 § 320), et étend cette exonération aux opérations effectuées pour compte propre par ces établissements (modification de l’article 1040 du CGI).
L’article 22 clarifie également le régime spécifique applicable aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel. En plus de bénéficier de l’exonération prévue à l’article 1040 du CGI, ces derniers bénéficient d’une exonération de la contribution de sécurité immobilière (article 879 du CGI) s’agissant des transferts à titre gratuit effectués dans les conditions prévues à l’article 719-14 du code de l’éducation (modification de l’article 1040 bis du CGI).
Travaux parlementaires (sélection)
Assemblée nationale – première lecture
Assemblée nationale – première lecture – texte adopté – article 13 sexies
Sénat – première lecture – commission des finances – rapport n°158 – article 13 sexies
Sénat – première lecture – amendement n°217
Sénat – première lecture – débats – article 13 sexies
Assemblée nationale – nouvelle lecture – commission des finances – rapport n°501 – article 13 sexies
Assemblée nationale – nouvelle lecture – débats – article 13 sexies
JORF n°0303 du 29 décembre 2017 LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017
DMTO – engagement de revendre – respect partiel – tolérance administrative – application aux achats antérieurs au 11 mars 2010
Une tolérance administrative introduite par l’instruction 7 C-2-11 du 18 avril 2011 (§14) permet, en cas de respect partiel de l’engagement de revendre, de limiter l’assiette des droits supplémentaires (5,09% ou 5,80% – 0,715%) à hauteur de la différence entre le prix d’achat du bien et le prix des parties revendues. Cette tolérance est reprise au BOFIP BOI-ENR-DMTOI-10-50-20140429 § 110.
Exemples : un marchand de biens achète un immeuble 500 000 EUR. Un engagement de revendre est pris afin de limiter le montant des droits à 0,715% au lieu de 5,80%. Par hypothèse, le délai pour revendre est de 5 ans. A l’expiration du délai imparti pour revendre, une partie de l’immeuble reste invendue.
Le prix des parties revendues atteint 510 000 EUR. Grâce à la tolérance, le marchand de biens ne doit aucun droit supplémentaire au titre de l’acquisition de l’immeuble.
Dans l’hypothèse où le prix des parties revendues atteint 480 000 EUR, les droits complémentaires sont dus sur une base de 20 000 EUR alors même que la valeur des parties non revendues serait de 100 000 EUR.
La Cour d’appel de Chambéry vient de juger que cette tolérance administrative s’applique également aux acquisitions intervenues avant le 11 mars 2010, c’est-à-dire avant la parution de l’instruction qui introduit cette tolérance.
CA Chambéry, 25-10-2016, n° 15 00202
Nota du 24 janvier 2024 : Voir en sens contraire Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 novembre 2023, n°21-20.978
Taxe additionnelle aux DMTO sur les cessions de locaux à « usage de bureaux » en Ile de France achevés depuis plus de 5 ans – demande de rescrit et dépôt d’une question écrite
Une demande de rescrit a été déposée afin d’obtenir la confirmation que les surfaces de stationnement ne sont pas soumises à la taxe additionnelle de 0,6%.
Une question écrite a également été déposée par Monsieur le Député Daniel Fasquelle afin de préciser la position de l’administration fiscale lorsque l’acquisition d’un immeuble est assortie d’un engagement de revendre.
Voir sur ce point notre précédent article.