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Posts from the ‘DMTO’ Category

7
Avr

Taxe additionnelle aux DMTO sur les cessions de locaux à « usage de bureaux » en Ile de France achevés depuis plus de 5 ans – publication du BOFIP

 

L’administration vient d’indiquer que la taxe de 0,6% ne s’applique pas aux engagements de construire.

L’administration vient en effet de publier les commentaires relatifs à la taxe additionnelle de 0,6%, qui a été instaurée par l’article 21 de la LFR 2015.

Il ressort de ces commentaires que la taxe additionnelle ne s’applique pas aux mutations exonérées de droits d’enregistrement ou de taxe de publicité foncière. Les mutations d’immeubles qui s’accompagnent d’un engagement de construire ne sont donc pas soumises à la taxe additionnelle (BOI-ENR-DG-60-10-20-20160406 § 110). Une certaine lecture de l’instruction et des textes laisse également à penser que les achats comportant un engagement de revendre ne sont pas non plus soumis à la taxe. Ceci devra être confirmé.

Ne sont pas non plus concernés les échanges d’immeubles faits à titre pur et simple ainsi que les apports purs et simples en sociétés passibles du droit fixe.

9
Mar

DMTO – engagement de revendre – application du délai spécial de deux ans prévu en cas de vente « à la découpe »

 

Dans un arrêt très remarqué du 7 juillet 2015, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a censuré la pratique de l’Administration fiscale consistant à se placer dès l’expiration du délai spécial de 2 ans prévu au dernier alinéa de l’article 1115 du CGI, décompté à partir de la date d’acquisition du bien, pour apprécier le respect – ou non – de l’engagement de revendre pris en application des dispositions de ce même article en cas de ventes dites « à la découpe ».

En effet, selon la Cour, lorsqu’un marchand de biens a acquis un immeuble en s’engageant à revendre le bien dans un délai maximum de cinq ans (4 ans sous l’empire de la législation en vigueur à l’époque des faits litigieux), tout en précisant que ce délai serait ramené à deux ans pour les reventes consistant en des ventes par lots déclenchant l’un des droits de préemption des locataires, la revente de logements loués lors de l’acquisition mais libres d’occupation au moment de la revente est soumise au délai de cinq ans et non de deux ans.

Autre point d’attention. On constate que le rescrit 2009/22 FI du 31 mars 2009, relatif à l’articulation des délais de 5 et 2 ans en cas d’acquisitions successives par des assujettis à la TVA, n’a pas été repris au BOFIP consacré au régime spécial des achats destinés à la revente (BOI-ENR-DMTOI-10-50-20140429). Nous avons donc alerté l’Administration fiscale de la non-reprise au BOFIP de sa position antérieurement retenue.

Article rédigé par Xixi Zhang, avocate

Nota : à comparer avec TGI Paris, 9e ch. 2e sect., 30 janv. 2018, n° 16/14758.

« La décision, invoquée par la requérante, de la Cour de cassation du 7 juillet 2015 (Com. 7 juillet 2015, pourvoi n° 13-23.366 Bull. 2015, IV, n° 51) considérant que “ni le fait de se placer sous le régime de l’article 1115 du CGI, ni la division de l’immeuble par lots n’ont déclenché en eux-mêmes le droit de préemption des locataires qui occupaient les appartements au moment de l’acquisition de l’immeuble par la société”, alors que l’administration fiscale soutenait que l’acquisition de lots occupés déclenchait en elle-même le droit de préemption, n’est pas transposable en l’espèce dès lors que le droit de préemption des locataires a été déclenché par le bailleur »

6
Jan

Taxe de publicité foncière – récapitulatif des taux applicables à Paris depuis le 1er janvier 2016

 

Compte tenu de l’augmentation de taux votée par le conseil de Paris le 23 novembre 2015 (voir notre article du même jour) et de l’adoption par le législateur d’une taxe additionnelle de 0,6% concernant les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage situés en île de France (voir notre article du 16 novembre mis à jour), il nous a paru nécessaire de faire un premier point sur les taux applicables depuis le 1er janvier 2016 aux ventes d’immeubles situés à Paris, en attendant les commentaires de l’administration fiscale.

Immeuble vendu par un assujetti agissant en tant que tel :

– immeuble achevé depuis moins de cinq ans : 0,715% (y compris s’agissant des locaux à usage de bureaux, des locaux commerciaux et des locaux de stockage)

– immeuble achevé depuis plus de cinq ans – locaux à usage de bureaux, locaux commerciaux, locaux de stockage : 6,40% sauf engagement de revendre dans les cinq ans (1,315%) ou engagement de construire dans les quatre ans (125 eur à confirmer) – lease-back conclu avec un crédit bailleur (1,315%)

– immeuble achevé depuis plus de cinq ans – autres cas : 5,80% sauf engagement de revendre dans les cinq ans (0,715%) ou engagement de construire dans les quatre ans (125 eur) – lease-back conclu avec un crédit bailleur (0,715%)

Immeuble vendu par un non assujetti à la TVA :

– locaux à usage de bureaux, locaux commerciaux, locaux de stockage : 6,40% sauf engagement de revendre dans les cinq ans (1,315%) ou engagement de construire dans les quatre ans (125 eur à confirmer)

– autres cas : 5,80% sauf engagement de revendre dans les cinq ans (0,715%) ou engagement de construire dans les quatre ans (125 eur)

Nous avons également profité de ce récapitulatif pour mettre à jour l’espace DMTO.

 

23
Nov

Paris – augmentation des droits de mutation à titre onéreux à compter du 1er janvier 2016

 

À compter du 1er janvier 2016, les ventes d’immeubles achevés depuis plus de cinq ans seront soumises au taux global de 5,80% au lieu de 5,09%. Cette augmentation concerne également les ventes d’immeubles achevés depuis moins de cinq ans lorsqu’elles sont réalisées par des non assujettis à la TVA.

Cette augmentation résulte d’une délibération votée ce jour par le Conseil de Paris.

En revanche, les ventes d’immeubles achevés depuis moins de cinq ans demeurent, quant à elles, soumises au taux global de 0,715% lorsqu’elles sont effectuées par des assujettis à la TVA.

En ce qui concerne les « locaux à usage de bureaux », à noter que le taux global devrait en réalité être porté à 6,40% sous réserve du vote, par le parlement, de l’article 21 du projet de loi de finances rectificative pour 2015 (voir sur ce sujet l’article du 16 novembre).