DMTO – PARIS – substitution d’un engagement de revendre à un engagement de constuire
Le site internet https://www.impots.gouv.fr/annuaire-des-services-charges-de-lenregistrement n’indique plus les arrondissements concernés pour chacun des trois services.
Pour mémoire :
SERVICE DEPTAL ENREGISTREMENT – PARIS SAINT-HYACINTHE (754) : 1er, 2e, 3e, 4e, 9e, 10e, 11e, 12e, 19e et 20e arrondissements
SERVICE DEPTAL ENREGISTREMENT – PARIS SAINT-LAZARE (756) : 8e, 17e et 18e arrondissements
SERVICE DEPTAL ENREGISTREMENT – PARIS SAINT-SULPICE (758) : 5e, 6e, 7e, 13e, 14e, 15e et 16e arrondissements
Merci à la personne du SDE ST LAZARE qui nous a aimablement renvoyé l’information.
Article 257 bis du CGI – Crédit-bail – levée d’option suivie d’une revente – suite de la réponse Grau du 10/07/2018
Une question écrite vient d’être déposée afin de mieux comprendre le régime de TVA applicable à la levée d’option réalisée dans le cadre d’un contrat de crédit-bail immobilier suivie d’une revente.
Ceux qui connaissent bien la problématique se rappellent de la réponse ministérielle Grau publiée au JO AN du 10 juillet 2018 faisant suite à une question n°7359.
Pour mémoire, cette réponse précise comment un « double 257 bis » (les deux 257 bis étant liés) s’applique à la levée d’option et à la revente.
Cette réponse est également très connue dans la mesure où elle valide la cohabitation d’un article 257 bis du CGI (et donc l’immobilisation comptable) avec l’engagement de revendre.
En revanche, lorsque le « double 257 bis » ne fonctionne pas, nous sommes sur notre faim s’agissant des régimes disponibles.
Compte tenu des pratiques des crédits-bailleurs, nous assistons souvent à une double option pour le paiement de la TVA : option sur la levée d’option suivie d’une option sur la revente.
En revanche, lorsque l’option déclenche une TVA d’un montant important, ceci peut soulever des problèmes dans les relations avec le sous-acquéreur (pas de déduction, portage, montant important à financer via des fonds propres, etc.).
La question qui vient d’être déposée permettra d’explorer deux alternatives :
– transfert de TVA par le crédit-bailleur suivi d’un nouveau transfert de TVA au sous-acquéreur (article 207, III-3 de l’annexe II au CGI) ;
– Option pour le paiement de la TVA par le crédit-bailleur suivi d’un transfert de TVA au sous-acquéreur.
Consulter la question Louwagie n° 11613 publiée au JO AN du 9 décembre 2025
LF 2026 – TVA – LLI – clause de mixité sociale – cession au delà de la 15e année – Art. 25 duodecies
Le Sénat a adopté en première lecture deux amendements avec avis favorable du gouvernement qui ont pour but de (i) clarifier le mode de calcul de la clause de mixité sociale par une rédaction précisant qu’au sein d’un même ensemble immobilier, le nombre de logements sociaux devra être au moins égal à un tiers du nombre des logements intermédiaires et (ii) de ne pas remettre en cause le bénéfice du taux réduit en cas de cession de plus de 50 % des logements au-delà de la 15ème année.
Point important. cette mesure entrerait en vigueur avec un effet rétroactif au 1er janvier 2021.
Cet article légaliserait la doctrine publiée au BOFIP (BOI-TVA-IMM-30) avant la modification du 2 avril 2025.
Consulter l’amendement N° I-472 rect. quater et l’amendement N° I-2427 rect
L’article 25 duodecies est ainsi rédigé.
« I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le B du II de l’article 279‑0 bis A est complété par les mots : « qui sont soit des logements locatifs sociaux, soit des logements qui répondent aux critères mentionnés aux 1° à 3° du I du présent article » ;
2° Le second alinéa du II bis de l’article 284 est ainsi rédigé :
« Les cessions intervenant au cours des quinze premières années à compter du fait générateur de l’opération ne peuvent porter sur plus de 50 % des logements. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021. »
A noter également un amendement adopté pour adapter le régime LLI aux mises à dispositions de logements situés dans les départements des Alpes-Maritimes, des Hautes-Alpes, de Savoie et de Haute-Savoie au comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques entre le 1er janvier 2030 et le 30 avril 2030 dans le cadre de contrats conclus pour l’organisation de ces manifestations (amendement N° I-1221 rect. bis – Article 25 undecies).
Texte adopté par le Sénat en première lecture
Article 257 bis du CGI – dispense de TVA – intention du vendeur – location exonérée de la TVA
Le 21 novembre 2025, la Cour suprême des Pays-Bas a posé une question préjudicielle concernant l’article 19 de la directive TVA qui est transposé en droit français à l’article 257 bis du CGI.
La question préjudicielle n’est pas encore enregistrée par la CJUE.
Vous trouverez ci-dessous le lien vers l’arrêt de la Cour suprême avec une traduction française.
Les questions posées présentent une grande importance pour le régime applicable en France et nous suivrons avec un grand intérêt la procédure devant la CJUE.
Au centre des débats, (i) intention du vendeur , (ii) exonération du bail de la TVA et (iii) application résiduelle de l’exonération prévue en faveur des biens usagés en matière immobilière (article 261, 3-1°a du CGI).
On peut supposer que l’arrêt de la CJUE sortira dans deux ans.
A suivre avec impatience 😉

