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Articles récents

13
Mai

DMTO – Art. 1594-0 G, A-I du CGI – engagement de construire – construction par un tiers (suite)

La Cour de cassation vient de juger qu’un engagement de construire pris au titre de l’acquisition d’un immeuble pouvait être rempli grâce aux travaux d’un sous-acquéreur qui n’a pas repris « fiscalement » l’engagement de construire de son vendeur, à la condition que ce sous-acquéreur soit également assujetti à la TVA (Cass. com. 7 mai 2025, n° 24-11.771).

[Nota du 6 juin 2025 : Voir en sens contraire, Cass. com. 28 mai 2025, n° 24-13.572 : « Ayant constaté que onze parcelles avaient été cédées à une société qui n’a pas repris cet engagement et onze autres à des particuliers non assujettis à la TVA, l’arrêt en déduit exactement que, concernant ces 22 parcelles, la société Ferme Quirin ne pouvait, conserver le bénéfice de l’exonération prévue par le texte précité« ].

Cet arrêt était (très) attendu depuis, notamment, qu’une cour d’appel de Bordeaux avait relancé le débat (voir notre article).

A titre personnel, nous ne comprenons pas l’origine de la condition liée à l’assujettissement posée par la Cour de cassation.

Ceci étant dit, cette solution va permettre de sécuriser des opérations pour lesquelles plusieurs questions écrites avaient été déposées (voir notre article) et pour lesquelles une réponse pourra, peut-être, à présent être donnée par le ministre.

Nous pensons bien évidemment notamment aux baux à construction et aux BRS opérateurs (même si l’ensemble des baux sont concernés) mais également aux opérations de certains lotisseurs ou aménageurs pour lesquelles l’engagement de construire va être finalement rempli par un tiers (i.e. le preneur du bail, l’opérateur ou le sous-acquéreur promoteur).

A l’expérience, nous verrons si cette solution freinera ou non la reprise « fiscale » des engagements de construire.

Nous pourrons également surveiller si cette solution encouragera à nouveau la reprise « contractuelle » de l’engagement de construire du vendeur, comme cela était pratiqué avant la réforme de la TVA immobilière.

La question pendante pour avancer sur ces sujets est à présent celle de savoir si le vendeur, qui de facto conserve son engagement de construire après la vente (ce qui résulte implicitement de cet arrêt) pourra demander et obtenir des prorogations annuelles alors même que l’immeuble est vendu et que les travaux sont en cours de réalisation par le sous-acquéreur.

A suivre

9
Mai

DMTO – engagement de revendre – extension du délai de 4 à 5 ans opérée en 2010 – délai de reprise

La Cour de cassation vient de rendre un arrêt intéressant concernant l’extension du délai pour revendre de 4 à 5 ans qui a été opérée par la réforme de la TVA immobilière (article 16 loi n° 2010-237 du 9 mars 2010).

Indiquons immédiatement que cet arrêt présente essentiellement un intérêt technique. Aucune conséquence immédiate en 2025 n’est à relever en ce qui concerne l’engagement de revendre.

Les faits sont les suivants.

Un engagement de revendre est pris le 2 mars 2007. La durée de l’engagement de revendre était alors de 4 ans.

La réforme de la TVA immobilière, opérée par l’article 16 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010, étend le délai de 4 à 5 ans.

Le bien est revendu le 31 juillet 2013, soit au-delà du délai imparti que celui-ci soit de 4 ans (2 mars 2011) ou 5 ans (2 mars 2012).

L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification le 10 décembre 2018.

L’administration fiscale soutient que l’engagement de revendre pris avant le 11 mars 2010, pour une durée de 4 ans, a bénéficié d’une extension d’un an supplémentaire et que la proposition de rectification a bien été adressée dans les temps.

On comprend immédiatement que le contribuable avait un intérêt à soutenir que le délai pour revendre demeurait de 4 ans.

La cour de cassation rappelle tout d’abord l’article 2 du Code civil selon lequel « La loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif« .

Elle précise ensuite que : « le principe de rétroactivité de la loi pénale plus douce, s’il s’applique à la matière fiscale, est cependant circonscrit aux seules pénalités fiscales constituant des sanctions qui présentent le caractère d’une punition et n’est ainsi pas applicable à une mesure qui n’a pas le caractère d’une peine, telle que l’allongement du délai de revente prévu l’article 1115 du code général des impôts« .

Elle ajoute que : « la loi nouvelle, qui s’applique immédiatement aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles en cours au moment où elle entre en vigueur, ne peut remettre en cause des obligations régulièrement nées à cette date et que la charge d’une imposition doit être appréciée au regard des conditions existant à la date du fait générateur de l’impôt« .

Elle en conclut qu’au jour du fait générateur de l’imposition (i.e. la mutation), le délai pour revendre était de quatre ans.

L’administration fiscale ne pouvait donc pas notifier une proposition de redressement au-delà du 31 décembre 2017.

Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 7 mai 2025, 23-23.850, Publié au bulletin

8
Avr

DMTO – engagement de construire (Art. 1594-0 G, A du CGI) – demandes de prorogation annuelle

Au titre de l’acquisition d’un immeuble (immeuble bâti ou terrain nu), les acquéreurs « assujettis à la TVA » peuvent prendre dans l’acte d’acquisition un engagement de construire en application de l’article 1594-0 G, A-I du CGI.

Dans ce cas, le droit fixe de 125 EUR est applicable au lieu des droits qui auraient dû être, en principe, payés (i.e. de 0,71498% de 6,9185% du prix HT).

L’acquéreur a ensuite 4 ans pour « construire » et justifier de la « construction ».

En cas de difficulté pour remplir l’engagement dans le délai de 4 ans, il est possible de demander, chaque année, une prorogation annuelle (art. 1594-0 G, A-IV du CGI).

En pratique, ce sont les PCRP du lieu de l’immeuble qui sont en charge de ces demandes.

Afin de simplifier la logistique des conseils qui préparent ces demandes importantes comme des services qui les instruisent, nous avons obtenu la liste des PCRP parisiens. Avec l’autorisation du Service de la Publicité Foncière de Paris, nous partageons cette information.

PCRP PARIS CENTRE
9, rue d’Uzès
75074 Paris cedex 02
drfip75-pcrp-centre@dgfip.finances.gouv.fr

PCRP 5E-14E
29, rue du Moulin Vert
75675 Paris cedex 14
drfip75.pcrp-5-14@dgfip.finances.gouv.fr

PCRP PARIS 6E-13E
9, place Saint-Sulpice
75292 Paris Cedex 06
drfip75.pcrp-6-13@dgfip.finances.gouv.fr

PCRP PARIS 7E
9, place Saint-Sulpice
75292 Paris Cedex 06
drfip75-pcrp-7@dgfip.finances.gouv.fr

PCRP PARIS 8E-17E
6 A, Bd de Reims
75844 Paris cedex 17
drfip75-pcrp-8-17@dgfip.finances.gouv.fr

PCRP PARIS 11E-12E
39 – 41, rue Godefroy-Cavaignac
75536 Paris cedex 11
drfip75.pcrp-11-12@dgfip.finances.gouv.fr

PCRP PARIS 15E
13/15 rue du Général Beuret
75015 Paris
drfip75-pcrp-15@dgfip.finances.gouv.fr

PCRP PARIS 16E
12, rue George Sand
75796 Paris cedex 16
drfip75-pcrp-16@dgfip.finances.gouv.fr

PCRP PARIS 18E-19E-20E
17, place de l’Argonne
75938 Paris cedex 19
drfip75.pcrp-18-19-20@dgfip.finances.gouv.fr

 

25
Mar

LF 2025 – DMTO – Augmentation temporaire des « frais de notaires » – Art. 116 LF – achat conjoint par un unique primo-accédant

Pour mémoire, l’article 116 de la loi de finances pour 2025 permet à chaque département d’augmenter temporairement les droits de mutation dus à l’occasion de la vente d’un immeuble. A compter du 1er avril 2025 et jusqu’au 31 mars 2028, le droit départemental pourra être relevé à 5% sauf pour l’acquisition d’une résidence principale par des primo-accédants tels que définis à l’article L. 31‑10‑3 du code de la construction et de l’habitation.

Une question écrite vient d’être déposée pour connaître le régime applicable lors d’un achat conjoint lorsque seul l’un des membres du couple remplit la condition de primo-accession.

Consulter la question écrite n° 5129 Berger

Voir également notre article consacré à l’article 116 de la LF 2025