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Articles récents

19
Déc

PLFR N°2 2014 – Article 25 quater – Droits d’enregistrement – Cession de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière – Suppression des règles spécifiques d’assiette

 

Les cessions de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière sont assujetties à un droit d’enregistrement de 5% prévu par l’article 726, I-2° du CGI.
Depuis le 1er janvier 2012, le droit de 5% n’est plus appliqué sur le prix de cession de ces parts, à l’instar des autres droits sociaux, mais sur une assiette spécifique qui, au final, génère un montant de droit supérieur.
 
Dans sa version actuelle, l’article 726, II prévoit, en effet, que l’assiette comprend, à concurrence de la fraction des titres cédés, la valeur réelle des biens et droits immobiliers détenus, directement ou indirectement, au travers d’autres personnes morales à prépondérance immobilière, après déduction du seul passif afférent à l’acquisition desdits biens et droits immobiliers, ainsi que la valeur réelle des autres éléments d’actifs bruts.
 
Ces règles spécifiques d’assiette ont soulevé de sérieuses difficultés d’application s’agissant de la définition du passif afférent à l’acquisition.
 
Le Parlement a adopté un article 25 quater afin d’abroger ces modalités spécifiques de calcul de l’assiette et de revenir au droit commun.
 
Les nouvelles règles devraient être applicables aux cessions effectuées à compter de l’entrée en vigueur de la loi de finances rectificative pour 2014, vraisemblablement à compter du 31 décembre 2014.
 
 

Texte de l’article 25 quater

Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa du II de l’article 726 est supprimé ;
2° À l’article 1757, le mot : « troisième » est remplacé par le mot :
« deuxième »

 

19
Déc

PLFR N°2 2014 – Article 20 octies – Redevance pour création de bureau en Ile de France – Reconstruction – Rétablissement et pérennisation de l’exonération

 

Pour mémoire, en région d’Ile-de-France, une redevance est, en principe, perçue à l’occasion de la construction, de la reconstruction ou de l’agrandissement de locaux à usage de bureaux, des locaux commerciaux et des locaux de stockage. La redevance est assise sur la surface de construction et correspond à un tarif au mètre carré.

S’agissant des opérations de reconstruction, l’article L 528-8 du Code de l’urbanisme prévoit un régime favorable qui a été appliqué aux opérations pour lesquelles le permis de construire a été délivré avant le 1er janvier 2014. Selon ce régime, les opérations de reconstruction n’étaient assujetties à la redevance qu’à raison des mètres carrés de surface utile de plancher qui excédaient la surface de construction de l’immeuble avant reconstruction. Autrement dit, la surface reconstruite échappait au paiement de la redevance.

L’article 20 octies du projet de finances rectificative pour 2014, qui vient d’être adopté par le Parlement, rétablirait ce régime favorable aux avis de mise en recouvrement émis à compter du 1er décembre 2014. Ce nouveau régime peut donc s’appliquer à certaines opérations en cours qui, par exemple, ont déjà donné lieu à la délivrance du permis de construire ou au dépôt de la déclaration préalable.

Cette actualité permet également de rappeler que les rénovations qui conduisent à un immeuble neuf au regard de la fiscalité indirecte (TVA ou DMTO) ne sont pas nécessairement qualifiées de reconstruction au sens redevance pour création de bureaux en Ile de France, et ne donnent donc pas systématiquement lieu au paiement de la redevance

 

Texte de l’article 20 octies

À l’article L. 520-8 du code de l’urbanisme, après l’année : « 2014 », sont insérés les mots : « ou pour lesquelles l’avis de mise en recouvrement prévu à l’article L. 520-2 est émis à compter du 1er décembre 2014 ».

Texte consolidé de l’article L. 520-8 du code de l’urbanisme

Les opérations de reconstruction d’un immeuble pour lesquelles le permis de construire est délivré avant le 1er janvier 2014 ou pour lesquelles l’avis de mise en recouvrement prévu à l’article L. 520-2 est émis à compter du 1er décembre 2014 ne sont assujetties à la redevance qu’à raison des mètres carrés de surface utile de plancher qui excèdent la surface de construction de l’immeuble avant reconstruction.

 

16
Déc

PLF 2015 – adoption du projet en nouvelle lecture par l’Assemblée nationale

 

L’Assemblée nationale vient d’adopter en nouvelle lecture le projet de loi de finances pour 2015. Les commentaires consacrés aux articles 7  et 7 ter sont modifiés en conséquence.

 

21
Nov

Transfert d’universalité – art. 257 bis du CGI – transmission des informations relatives à la TVA

 

Lorsqu’une vente d’immeuble bénéficie de la dispense de TVA prévue par l’article 257 bis du CGI, l’acquéreur est réputé continuer la personne du vendeur au regard de la TVA.

A cet égard, l’acquéreur est tenu, le cas échéant, de procéder aux régularisations éventuellement exigibles (reversements de « vingtièmes ») comme si le vendeur avait continué à exploiter lui-même l’immeuble.

La vente qui bénéficie de la dispense de TVA n’entraîne donc pas une remise à zéro des délais de régularisations et requiert un transfert d’informations relatives à la TVA entre le vendeur et l’acquéreur.

Ce transfert d’informations n’a pas été formellement encadré par l’administration fiscale qui exige simplement que le vendeur et l’acquéreur mentionnent le montant total hors taxe de la vente bénéficiant de la dispense sur la ligne 05 de la déclaration de TVA souscrite au titre de la période au cours de laquelle la vente est réalisée.

Afin de formaliser et de diffuser les bonnes pratiques que nous avons pu relever, nous proposons un projet de formulaire destiné à la transmission des informations nécessaires au suivi TVA. Ce formulaire est accompagné des indications nécessaires à son utilisation.