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Articles récents

13
Fév

Non-déductibilité du résultat imposable de la taxe annuelle sur les bureaux en Ile-de-France

 

Les propriétaires au 1er janvier de locaux à usage de bureaux, de locaux commerciaux et de locaux de stockage situés en Ile-de-France sont soumis à une taxe assise sur la surface des locaux imposables, dite « taxe annuelle sur les bureaux en Ile-de-France ».

Jusqu’à présent, la TABIF constituait une charge déductible du résultat imposable.

La loi de finances rectificative pour 2014 supprime, à compter des exercices clos le 31 décembre 2015, la déductibilité de la TABIF du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés.

Ces nouvelles dispositions s’avèrent, à l’évidence, pénalisantes pour les propriétaires bailleurs qui subissent non seulement la non déductibilité de la TABIF mais en outre l’imposition d’un profit fictif du fait de l’inclusion dans l’assiette de l’impôt sur les sociétés du produit de la refacturation de la TABIF en tant que Charge incombant au locataire en tant que taxe liée à l’usage du local.

Cette disposition a été ouvertement critiquée par les sénateurs lors du vote de la loi de finances rectificative pour 2014 en ce qu’elle transgresse plusieurs principes régissant la détermination de l’assiette imposable à l’impôt sur les sociétés.

Plusieurs acteurs, militent pour l’adoption de mesures correctives pour tenir compte de la situation très pénalisante créée par les nouvelles dispositions à l’encontre des propriétaires bailleurs. Un ajustement, à l’image de ceux précédemment adoptés par le passé pour la détermination de la valeur ajoutée taxable à la cotisation minimale des propriétaires bailleurs ainsi que des sociétés donnant en sous location les biens pris à bail, serait ainsi souhaité

Pour mémoire, au niveau du locataire les nouvelles dispositions demeurent sans incidence.

Soufiane Jemmar, avocat, TAJ société d’avocats, membre de Deloitte Touche Tohmatsu limited

 

14
Jan

Secteur du bâtiment – Mécanisme de l’autoliquidation de la TVA en faveur des contrats de sous-traitance – publication d’une mise à jour du BOFIP

 

L’administration fiscale a récemment modifié l’exemple figurant au BOFIP (BOI-TVA-DECLA-10-10-20 paragraphe 538) concernant les relations entre le maître d’ouvrage, l’entreprise principale et le sous-traitant. L’exemple prend à présent en compte les travaux qui sont réalisés par l’entreprise principale elle-même.

14
Jan

Ventes d’immeubles – Augmentation temporaire des droits de mutation (DMTO) – Publication d’une nouvelle liste par l’administration fiscale (1er janvier 2015)

 

L’administration fiscale vient de mettre à jour, sur son site Internet, la liste des départements qui augmentent leurs droits de mutation afin d’inclure ceux pour lesquels l’augmentation est entrée en vigueur au 1er janvier 2015. Cette publication a été l’occasion de mettre à jour l’espace DMTO en ce qui concerne la Loire-Atlantique, les Yvelines, la Vienne et la Guyane.

A noter également que l’article 116 de la loi de finances pour 2015 a pérennisé la faculté offerte aux conseils généraux d’augmenter à titre temporaire le taux du droit départemental.

 

8
Jan

Livraison à soi-même – suppression partielle – article 32 (article 17 du projet de loi) de la loi de simplification de la vie des entreprises – publication de la loi

 

Depuis le 22 décembre 2014, date d’entrée en vigueur de la loi de simplification de la vie des entreprises, certaines livraisons à soi-même ne sont plus taxables à la TVA. En effet, en raison d’une incompatibilité avec le droit communautaire, l’article 32 de la loi susvisée a supprimé certains cas de taxation de livraison à soi-même.

On rappelle que la livraison à soi-même est un mécanisme correcteur qui repose sur une fiction de vente à soi-même. Plusieurs cas de taxation sont prévus par le code général des impôts.

En matière immobilière, les cas les plus fréquents sont les constructions d’immeubles neufs et les travaux commandés par les assujettis qui affectent ces biens à leur entreprise (usage propre ou exploitation locative). Il existe également des cas spécifiques de taxation dans le cadre de la politique sociale du logement.

L’article 32 de la loi de simplification de la vie des entreprises supprime la taxation des livraisons à soi-même résultant de la construction d’un immeuble neuf ou de la réalisation de travaux lorsque la TVA relative à ce bien est récupérable à 100% par l’assujetti qui fait construire l’immeuble ou par celui qui fait réaliser les travaux.

 

 Tableaux synthétiques (hors politique sociale du logement)

 

 Nota du 4 mars 2021 : les commentaires administratifs n’ont pas confirmé l’absence de taxatation de la LASM mais la taxation (voir notre article du 31 mars 2016).

Dans la mesure où nous comprenons que certains cas de livraison à soi-même n’étaient pas conformes avec le droit communautaire, les futurs commentaires administratifs pourraient utilement indiquer les règles à suivre, s’agissant des régularisations, en cas d’oubli / erreur de taxation d’une livraison à soi-même qui apparaît, à présent, non conforme. L’administration fiscale pourrait ainsi préciser s’il faut ou non reconstituer, a posteriori, un montant de TVA initiale comme si la livraison à soi-même avait été correctement taxée ?

Cette réforme est d’une grande importance pratique dans la mesure où les documentations remises par les entreprises à l’occasion des ventes d’immeubles reposent notamment sur la taxation des livraisons à soi-même.

Au-delà de la mise en conformité avec le droit communautaire, on pourrait se demander si une telle réforme constitue une véritable simplification pour les entreprises. Certes, des cas de taxation de livraisons à soi-même sont supprimés. La contrepartie de cette suppression est toutefois une organisation comptable permettant de suivre, dépense par dépense, la TVA relative à un immeuble immobilisé. La lecture directe du bilan ne permet pas, en effet, d’effectuer ce suivi en raison de la comptabilisation par composants. Cette organisation doit également être mise en place en sachant que le délai de régularisation est de vingt années en matière immobilière et que cette documentation peut être auditée et transmise, à l’occasion d’une vente, par les conseils de l’acheteur lorsque la vente relève des dispositions de l’article 257 bis du CGI ou déclenche un reversement de « vingtièmes » de TVA.

Les entreprises qui demeurent concernées par les livraisons à soi-même ont également intérêt à conserver les documents relatifs à la taxation de la livraison à soi-même (déclaration fiscales et documents de calcul) pendant une période tout aussi longue.

On ne peut donc pas véritablement parler de simplification. A partir du 22 décembre 2014, deux systèmes vont coexister avec des contraintes propres pour suivre des montants de TVA pendant vingt ans.

Nota du 4 mars 2021 : pour compléter cet article, il est nécessaire de se reporter à notre article concernant les commentaires administratifs qui ont été publiés postérieurement (voir notre article du 31 mars 2016).