LF 2017 – Article 12 ter – Taux réduit de 5,5 % – Opérations d’accession sociale à la propriété réalisées dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPPV) – « fameuse bande des 300 ou 500 mètres » – article 30 définitif
L’Assemblée nationale a adopté un amendement déposé par le Gouvernement qui rend éligible au taux réduit de TVA de 5,5%, les opérations d’accession sociale à la propriété dans les QPPV en ce qui concerne les livraisons d’immeubles faisant partie d’un ensemble immobilier situé à moins de 500 mètres de la limite des QPPV faisant l’objet d’une convention au titre du nouveau programme national de renouvellement urbain, dès lors que cet ensemble immobilier est au moins partiellement situé à une distance de moins de 300 mètres de la limite de ce quartier.
Cet élargissement entrera en vigueur pour les opérations dont la demande de permis de construire sera déposée à partir du 1er janvier 2017.
Assemblée nationale – amendement 809
Assemblée nationale – texte adopté en première lecture
Sénat – rapport commission des finances
Assemblée nationale – nouvelle lecture – commission des finances
LF 2017 – Article 51 ter – déclaration des achats – article 105 définitif – invalidé
Ces dispositions ont été invalidées par le Conseil constitutionnel.
L’Assemblée nationale a adopté un amendement parlementaire qui propose que, pour tous les achats de biens ou services au titre desquels le fournisseur est redevable de la TVA et dont la somme représente un montant supérieur à 863 000 euros (soit ponctuellement soit sur une période de trois mois auprès d’un même fournisseur), l’entreprise ayant réalisé l’achat le signale immédiatement en ligne à l’administration fiscale. Celle-ci connaîtrait ainsi les montants de TVA dus, fournisseur par fournisseur.
Cette déclaration des achats entrerait en vigueur au 1er janvier 2018.
Sous réserve de certaines modulations, une amende de 2% du montant de l’achat serait prévue en cas de non déclaration.
Dans sa rédaction actuelle, ce dispositif, qui vise à combattre la fraude TVA, devrait concerner le secteur immobilier, y compris pour les assujettis non récupérateurs de TVA.
Le coin des experts
Le texte adopté ne vise pas les acquisitions d’immeubles grevées d’une TVA sur marge. Si le dispositif a effectivement vocation à s’appliquer au secteur immobilier, ceci devrait être corrigé.
Assemblée nationale – amendement 255
Assemblée nationale – rapport commission des finances
Assemblée nationale – amendement 779
Assemblée nationale – texte adopté en première lecture
Assemblée nationale – nouvelle lecture – commission des finances
Assemblée nationale – nouvelle lecture – discussion
Assemblée nationale – lecture définitive – texte adopté – l’article 51 ter devient l’article 105
Invalidation par le Conseil constitutionnel – décision n° 2016-744 DC
DMTO – travaux effectués par le locataire
Selon leur importance, les travaux effectués sur un immeuble ancien peuvent conduire à un immeuble neuf au regard de la TVA et des DMTO. La qualification fiscale des travaux présente notamment un enjeu lors de l’achat de l’immeuble ancien à restructurer (125 € de DMTO au lieu de 5,80% / 6,40% si un engagement de construire peut être rempli) et lors de la revente de l’immeuble après travaux (0,715% au lieu de 5,80% / 6,40% si la revente est faite par un assujetti agissant en tant que tel).
Une question écrite vient d’être publiée afin d’obtenir la confirmation que les travaux effectués par le locataire doivent être pris en considération pour l’analyse. Nouvelle question publiée le 14 novembre 2017.
Une réponse ministérielle Sallé publiée au JO AN, 14 juin 1969, n° 4451, apportait une réponse positive. Toutefois, cette réponse n’a pas été reprise au BOFIP.
Nous suivrons avec attention à la réponse qui sera apportée à cette question dans la mesure où elle présente une grande importance pratique pour les locaux commerciaux et les locaux de bureaux.
Nouvelle question n° 403 du 8 octobre 2024
TVA – notion d’opération patrimoniale – cession d’un terrain à bâtir par un bailleur
La cession d’un terrain à bâtir est soumise à la TVA lorsqu’elle est réalisée par un assujetti agissant en tant que tel, c’est-à-dire par une personne qui exerce de manière habituelle une activité économique et qui cède le terrain dans le cadre de cette activité économique. Ainsi, l’assujetti qui cède un terrain à bâtir en dehors de cette activité économique, autrement dit, à titre privé ou patrimonial, n’agit pas en tant que tel et la cession du terrain à bâtir n’est pas soumise à la TVA.
La Cour d’appel de Lyon vient de juger dans une décision du 25 octobre 2016, n° 15LY00831, société LMG, qu’agit en tant qu’assujetti un bailleur qui cède un terrain à bâtir dans les circonstances suivantes : acquisition d’un terrain, obtention du remboursement de la TVA grevant l’acquisition de ce terrain, construction d’un immeuble donné en location avec TVA sur une partie de ce terrain et cession de la partie restante, dépourvue de construction, du terrain à bâtir.
Le juge considère que la cession de ce terrain est donc soumise à la TVA de plein droit dès lors qu’elle est effectuée par un assujetti agissant en tant que tel. La cession de la parcelle litigieuse se rattache en effet directement à l’activité économique de bailleur du cédant.
Le coin des experts
Cette décision est dans la droite ligne d’une décision de principe du Conseil d’Etat « Société SUDFER » du 29 décembre 1995, n° 118754. La Cour d’appel reprend d’ailleurs le considérant de l’arrêt SUDFER, en omettant toutefois de tirer les conséquences de la modification de la notion d’assujetti opérée par l’article 3 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 qui a précisé que seul l’exercice d’une activité économique, de manière habituelle, conférait la qualité d’assujetti, l’exercice ponctuel n’étant, en principe, plus retenu.
L’immobilier a connu un régime d’exception jusqu’au 31 décembre 2012, s’agissant de certains immeubles neufs mais pas de terrains à bâtir, régime plus connu sous le nom de « TVA immobilière des particuliers » (voir en ce sens notre article https://taximmo.fr/3eme-lfr-2012-suppression-de-la-tva-immobiliere-des-particuliers-mesures-transitoires/)