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Articles récents

13
Jan

TVA sur marge – une QE a été déposée pour sécuriser le régime

 

Afin de dissiper tout malentendu à la suite de la reprise de l’arrêt Promialp au BOFIP, une question écrite a été déposée par Monsieur le Député Romain Grau afin de sécuriser les points suivants :

– le régime de la marge s’applique non seulement aux biens inscrits en stock mais également aux biens inscrits en immobilisation (terrains ou bâtiments), ce qui semble évident à la lecture de certains passages du BOFIP et qui mérite donc d’être indiqué « noir sur blanc » ;

– la condition d’identité présente une double nature, à savoir juridique et physique, sous réserve de la possibilité offerte par la réponse Vogel d’ignorer la composante physique ;

– s’agissant de la composante juridique, ne sont pas pris en considération les travaux qui ne conduisent pas à un changement de qualification du bien au regard de la TVA ainsi que, s’agissant des terrains, les travaux permettant leur desserte par divers réseaux (voirie, eau potable, électricité, gaz, assainissement, télécommunications) ;

– s’agissant  toujours de la composante juridique, le passage de terrain non à bâtir à terrain à bâtir est compatible avec le respect de la condition d’identité juridique.

Les lecteurs les plus assidus verront ici la volonté de créer un pare-feu s’agissant des questions préjudicielles posées dans l’affaire Icade Promotion Logement, en tout cas jusqu’à la publication l’arrêt de la CJUE. En effet, compte tenu des questions posées, cet arrêt pourrait quasiment marquer la fin du régime de TVA sur marge, ce qui ne serait clairement pas une bonne nouvelle.

Consulter la question écrite N° 35554

8
Jan

TVA sur marge – prise en compte du terrain d’assiette des parties communes d’un lotissement

 

Le calcul de la TVA sur marge qui peut être résumé comme : prix de vente – prix d’achat – droits payés lors de l’achat, prend en compte le prix d’achat et la surface des terrains d’assiette des parties communes du lotissement qui sont cédées gratuitement à la collectivité publique.

Ce principe a été récemment rappelé par la CAA de Bordeaux.

CAA Bordeaux 9 juillet 2020, n° 18BX02878, Soc Commerciale Industrielle Immobilière

Voir en sens contraire CAA Marseille 17 décembre 2020, n° 20MA00636, SARL SAUL

Nota du 7 mars 2022 :  CAA de Marseille cassée par CE 18 février 2022, n° 449811, 8e ch., SARL SAUL, « Inédit au recueil Lebon »

« […] Ces dispositions ne s’opposent pas à ce que le contribuable impute sur le prix de revient de chacun des lots vendus une fraction du prix d’acquisition des terrains cédés gratuitement ou pour l’euro symbolique à une commune en vue de la réalisation d’aménagements de voirie, lorsque cette cession conditionne la réalisation de l’opération immobilière. »

4
Jan

LF 2021 – Art. 162 (45) – Création d’un régime de groupe de TVA – aspects immobiliers

 

Au 1er janvier 2023, les premiers groupes TVA français commenceront à fonctionner.

Il s’agit d’une nouveauté importante.

En effet, pour le dire simplement, un groupe TVA c’est la faculté, sous certaines conditions, de former un seul assujetti à partir de plusieurs entités juridiques.

Cette faculté aura de nombreuses conséquences pratiques et notamment l’instauration d’un régime de TVA spécifique s’agissant des ventes d’immeubles intra-groupe, ce qui nécessitera de se poser de nouvelles questions, de rédiger de nouvelles clauses ainsi que d’assurer de nouvelles transmissions d’informations TVA pour suivre le fameux « contrat de 20 ans » s’agissant de la TVA déductible au titre de l’immeuble. Nous y reviendrons lorsque ce régime sera précisé.

Le groupe TVA sera « à la carte » dans le sens où l’on pourra choisir parmi les entités juridiques qui rempliront les conditions pour en faire partie, celles qui y entreront effectivement. Dans la mesure où l’entrée dans le groupe pourra avoir des conséquences s’agissant des droits à déduction, il conviendra de réfléchir à l’opportunité de faire entrer ou non des structures immobilières dans un groupe TVA qui comportera des entités juridiques partiellement récupératrices.

Enfin, le groupe TVA pourra être un nouvel outil pour certaines structures immobilières tels que des fonds immobiliers afin, le cas échéant, de simplifier la gestion et la récupération de TVA au sein du fonds.

A suivre donc avec intérêt !

Consulter l’article 162 

2
Jan

LF 2021 – Art. 50 (9 undecies) – TVA à 10% applicable aux logements locatifs intermédiaires (LLI) – simplification

 

L’article 50 simplifie et renforce le ciblage du taux intermédiaire de 10% de la TVA applicable aux logements locatifs intermédiaires.

Dans cette optique, les modifications suivantes sont apportées :
– le bénéfice du taux intermédiaire de 10% est étendu aux opérations au titre desquelles l’investisseur institutionnel est usufruitier des logements mis en location (art. 279-0 bis A, I-2°) (voir à cet égard notre article concernant le démembrement en matière de LLI) ;

Nota : Nous attendrons la publication des commentaires de l’administration fiscale pour savoir si le taux de 10% est, dans ce cas, également applicable à la livraison faite au nu-propriétaire.

– le bénéfice du taux intermédiaire est également étendu, afin de limiter les impacts sur l’artificialisation des sols, à l’ensemble des transformations de locaux qui ne sont pas à usage d’habitation, au-delà des seuls locaux à usage de bureaux lorsque cette transformation conduit à un immeuble neuf au regard de la TVA (voir notre article concernant les rénovations second œuvre avec planchers porteurs) (art. 279-0 bis A, I-5°);

– les modalités de calcul du seuil afférent à la clause de mixité sont simplifiées, dans le sens d’un assouplissement, en recourant à une proportion évaluée en nombre de logements plutôt qu’en surface, de 25 % de l’ensemble immobilier (art. 279-0 bis A, II-B) ;

– la procédure administrative de l’agrément préalable, qui ne se justifie plus au regard de la simplification de la clause de mixité, est supprimée pour fluidifier les opérations.

Afin de permettre le suivi de la réalisation des logements intermédiaires, une transmission d’information à l’administration en continu est instaurée, par le biais d’une obligation déclarative introduite dans le code de la construction et de l’habitation (art. L 302-16-1 du CCH)

En outre, sur le plan matériel, l’ensemble des conditions de localisation, auparavant appréciées à la date de signature de l’agrément, le seront désormais à la date du dépôt de la demande du permis de construire (art. 279-0 bis A, I-3° et II-A).

Ces modifications s’appliquent aux livraisons de logements réalisées à compter du 1er janvier 2021 intervenant dans le cadre d’opérations de construction ou de transformation n’ayant pas fait l’objet d’un agrément conformément à l’article 279-0 bis A du CGI, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2021.

Consulter l’amendement dont est issu cet article (Sénat)

Consulter le rapport de la commission des finances de l’Assemblée nationale en nouvelle lecture

Consulter l’article 50