Article 257 bis du CGI – dispense de TVA – intention du vendeur – location exonérée de la TVA
Le 21 novembre 2025, la Cour suprême des Pays-Bas a posé une question préjudicielle concernant l’article 19 de la directive TVA qui est transposé en droit français à l’article 257 bis du CGI.
La question préjudicielle n’est pas encore enregistrée par la CJUE.
Vous trouverez ci-dessous le lien vers l’arrêt de la Cour suprême avec une traduction française.
Les questions posées présentent une grande importance pour le régime applicable en France et nous suivrons avec un grand intérêt la procédure devant la CJUE.
Au centre des débats, (i) intention du vendeur , (ii) exonération du bail de la TVA et (iii) application résiduelle de l’exonération prévue en faveur des biens usagés en matière immobilière (article 261, 3-1°a du CGI).
On peut supposer que l’arrêt de la CJUE sortira dans deux ans.
A suivre avec impatience 😉
TVA – hôtellerie et parahôtellerie courte durée : annulation d’une partie du BOFIP de 2024
On se souvient qu’à la suite d’un avis du Conseil d’Etat du 5 juillet 2023 (voir notre article), le législateur a modifié le régime de TVA applicable aux locations meublées avec services parahôteliers en distinguant les locations de courte durée (en concurrence avec l’hôtellerie) des locations de longue durée (e.g. les résidences services) (article 84 de la loi de finances pour 2024 – voir notre article).
Si certains considèrent que cette modification n’a pas résolu le problème du régime de TVA applicable à la location de courte durée en ce que les critères retenus ne permettraient pas d’assurer une concurrence avec le secteur hôtelier (alors que les deux secteurs sont à présent assujettis aux mêmes règles, contrairement au régime précédent), cette modification a indéniablement sécurisé le régime de TVA applicable à la location de longue durée, ce qui est déjà une très bonne chose.
L’administration fiscale a commenté ces nouvelles dispositions à l’occasion de commentaires publiés le 7 août 2024 au BOFIP notamment sous la référence BOI-TVA-CHAMP-10-10-50-20 (voir notre article).
L’administration fiscale a ensuite légèrement précisé ces commentaires le 26 mars 2025 (BOI-TVA-CHAMP-10-10-50-20 modifié).
Cette date n’est pas anodine dans la mesure où le recours pour excès de pouvoir qui a donné lieu au présent arrêt a été introduit le 7 octobre 2024.
Le recours pour excès de pouvoir concerne les commentaires publiés au BOFIP le 7 août 2024 et non pas les commentaires publiés le 26 mars 2025. On le verra après. Ceci a une importance.
Ce recours aboutit à l’annulation au § 80 du passage suivant s’agissant du nettoyage régulier des locaux » Remarque : Lorsque le séjour est d’une durée inférieure à une semaine, la condition est satisfaite lorsque le nettoyage est au moins effectué avant le début du séjour » et à l’annulation au § 90 du passage suivant concernant la fourniture de linge de maison » Remarque : Lorsque le séjour est d’une durée inférieure à une semaine, la condition est satisfaite lorsque le linge de maison est au moins renouvelé au début du séjour « .
La bonne nouvelle est que cette annulation ne concerne pas les locations de longue durée dont le régime de TVA demeure sécurisé.
Cette annulation ne concerne donc, en théorie, que la location de courte durée.
Avant de continuer, nous ne cessons de nous interroger sur l’utilité d’un tel recours dans la mesure où l’ensemble constitué du texte du CGI et des commentaires publiés au BOFIP constitue une solution intelligente et souple, permettant à chacun de se placer sous le régime qui lui convient, taxation ou exonération, indépendamment de la problématique de la franchise en base (i.e. ceux qui ne bénéficieraient plus de la franchise pourraient donc, sous certaines conditions, continuer à être exonérés de la TVA).
Les passages annulés n’avaient en effet rien d’obligatoire. Il s’agissait simplement de commentaires opposables par ceux qui le souhaitaient. Ceci avait notamment été rappelé dans une réponse ministérielle qui avait été l’occasion d’un cours de rattrapage sur l’opposabilité des commentaires publiés au BOFIP (Réponse Daubié publiée au JO AN du 15 octobre 2024 faisant suite à une question écrite n° 1044).
Pourquoi donc casser une belle machine ? Pas de réponse.
Au final, quelles conséquences pratiques ?
Dans la mesure où ces solutions ont été reprises et légèrement précisées dans le BOFIP publié le 26 mars 2025, on serait tenté de dire aucune !
En effet, dans ses commentaires publiés au BOFIP sous la référence BOI-SJ-RES-10-10-10 au § 407, l’administration vise une telle situation pour indiquer la survivance de la solution doctrinale.
« Lorsque le juge annule un acte comportant une interprétation, cette annulation ne fait pas obstacle à ce que le contribuable puisse continuer à se prévaloir de cette même interprétation si celle-ci est contenue dans un autre acte qui, lui, n’a pas été annulé par le juge« . L’acte peut mourir mais la doctrine survit.
Ces commentaires trouvent d’autant plus de résonnance au cas particulier que l’administration a publié les commentaires le 26 mars 2025 en connaissant l’existence du recours introduit le 7 octobre 2024. A notre sens, il y a donc une volonté délibérée d’assurer la survivance de la doctrine après l’annulation de l’acte qui la contenait initialement.
La jurisprudence du Conseil d’Etat semble aller dans le même sens (voir notamment CE, 8e et 3e ss-sect., 20 mars 2013, n° 351252, Syndicat professionnel Confédération des Producteurs de Papiers, Cartons et Celluloses (COPACEL)).
Il faut donc faire une différence entre la doctrine et son vecteur, c’est-à-dire l’acte qui la contient.
Ainsi, tant que le nouveau vecteur constitué par le BOFIP du 26 mars 2025 n’est pas attaqué, la doctrine qu’il contient survit et le fait que (ainsi qu’il ressort des conclusions de Romain Victor) que le juge se soit s’assuré de la survivance de la doctrine contestée dans le BOFIP publié le 26 mars 2025 pour pouvoir annuler les passages du BOFIP publiés le 7 août 2024 n’a pas d’incidence sur la survivance de la solution dans son nouveau vecteur.
Un coup pour rien donc.
« Same player shoot again » et l’auteur du recours d’attaquer le BOFIP du 26 mars 2025 ? Il faut espérer que non et que l’histoire s’arrêtera ici.
Consulter l’arrêt CE 12 novembre 2025, n° 498267.
Nous remercions notre confrère Pascal Schiele pour sa précieuse collaboration dans la rédaction de cet article.
LF 2025 – TVA – Taux réduits 10% et 5,5% « habitation » – fin de l’attestation – Commentaires publiés au BOFIP
Pour mémoire, depuis le 16 février 2025, l’article 41 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 (voir notre article) supprime la nécessité, pour le preneur de la prestation, d’attester par écrit que les conditions prévues à l’article 278-0 bis A du CGI (taux de 5,5%) ou à l’article 279-0 bis du CGI (taux de 10%) sont satisfaites pour bénéficier, selon les types de travaux, du taux réduit de la TVA de 5,5 % ou de 10 %. Le client de la prestation certifie désormais directement sur le devis ou la facture que ces conditions sont remplies.
L’administration fiscale vient de mettre en consultation publique les commentaires du BOFIP qui traitent de cette évolution.
Si on voulait simplifier, le point le plus important est la proposition d’une mention sur les factures ou devis.
Voir ci-dessous pour le taux de 10%.
« Je soussigné(e)………………………. (Nom, prénom) certifie, en qualité de preneur de la prestation, que les travaux réalisés concernent des locaux à usage d’habitation achevés depuis plus de deux ans, qu’ils n’ont pas eu pour effet, sur une période de deux ans au plus, de concourir à la production d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 du CGI, ni d’entraîner une augmentation de la surface de plancher des locaux existants supérieure à 10 % et qu’ils ont la nature de travaux de rénovation énergétique. »
Nous pensons que cette mention pourrait être adaptée.
« Je soussigné(e)………………………. (Nom, prénom) ([fonction] de la société … /1) certifie, en qualité de preneur de la prestation, que les travaux réalisés concernent des locaux à usage d’habitation, [dans une proportion de …% /2], achevés depuis plus de deux ans et qu’ils n’ont eu pour effet, sur une période de deux ans au plus [ou] depuis l’acquisition de ces locaux intervenue le … [si celle est intervenue depuis moins de deux ans /3], ni de concourir à la production d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 du CGI, ni d’entraîner une augmentation de la surface de plancher des locaux existants supérieure à 10 %. »
1. En pratique, certains pensent que seuls les particuliers peuvent bénéficier du taux réduit. Réponse négative (BOI-TVA-LIQ-30-20-90-40 § 10). Pour mémoire, même les marchands de biens peuvent en bénéficier.
2. Des solutions spécifiques et intéressantes sont applicables pour les parties communes selon la proportion de locaux d’habitation. Celles-ci nécessitent l’indication de la proportion des locaux à usage d’habitation (BOI-TVA-LIQ-30-20-90-10 § 410).
3. Voir le BOI-TVA-LIQ-30-20-90-40 § 10 : « En cas de mutation de l’immeuble, les travaux effectués, le cas échéant, par le propriétaire de l’immeuble avant la mutation, sont sans incidence sur le taux de TVA applicable aux travaux réalisés après la mutation par le nouveau propriétaire, juridiquement distinct, y compris lorsque les travaux, pris dans leur ensemble avant et après mutation et facturés sur une période inférieure à deux ans, sont susceptibles de concourir à la production d’un immeuble neuf « .
A la suite de la consultation publique, on aimerait voir dans les commentaires publiés au BOFIP:
– un point sur les travaux en cours au 16 février 2025.
– un point sur le timing maximal de l’indication des mentions sur les factures ou devis.
LF 2025 – DMTO – Augmentation temporaire des « frais de notaires » – Art. 116 LF – achat conjoint par un unique primo-accédant (réponse)
Pour mémoire, l’article 116 de la loi de finances pour 2025 permet à chaque département d’augmenter temporairement les droits de mutation dus à l’occasion de la vente d’un immeuble. A compter du 1er avril 2025 et jusqu’au 31 mars 2028, le droit départemental pourra être relevé à 5% sauf pour l’acquisition d’une résidence principale par des primo-accédants tels que définis à l’article L. 31‑10‑3 du code de la construction et de l’habitation.
A la suite d’une question écrite n° 5129 Berger, le ministre a apporté les précisions suivantes.
Les primo-accédants au sens du I de l’article L. 31-10-3 du code de la construction et de l’habitation (CCH), visent des acquéreurs n’ayant pas été propriétaires de leur résidence principale les deux dernières années précédant la signature de l’acte d’acquisition lorsque le bien acquis est destiné à un usage de résidence principale.
En ce qui concerne les concubins, personnes liées par un pacte civil de solidarité ainsi que les époux mariés sous un régime de séparation de biens, l’absence de hausse temporaire de DMTO bénéficie à chaque acquéreur indivisaire répondant personnellement à la qualification de primo-accédant à hauteur de sa quote-part.
En ce qui concerne les couples mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts ou de la communauté universelle, les deux membres du couple doivent répondre à la qualification de primo-accédant afin que la hausse temporaire de DMTO ne soit pas appliquée. Toutefois, en présence d’une acquisition faite par un seul des époux mariés sous un régime communautaire, la condition de première propriété ne sera requise que pour lui seul, si l’acquisition est faite sur ses fonds propres, remploi ou subrogation de bien propre en respectant la double déclaration dans l’acte.
Consulter la réponse Berger du 16 septembre 2025.
Voir également notre article consacré à l’article 116 de la LF 2025

