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2
Jan

CIBS – Droit à déduction de la TVA – Premier tableau de synthèse

Nous avons essayé de faire un tableau pour rassembler les dispositions intéressant le droit à déduction de la TVA qui se trouvent disséminées dans le CIBS.

Il s’agit essentiellement d’un tableau de travail pour ceux qui souhaitent s’intéresser au texte en ce qui concerne les opérations relatives aux biens immeubles. Ce n’est pas encore un tableau ultra résumé de la matière.

Consulter le tableau de synthèse.

Les deux articles principaux : L211-99 et L211-100 :
« Est déductible par tout assujetti, intégralement ou partiellement, la taxe à laquelle est soumise une opération d’amont, grevant un bien ou service et supportée par un assujetti, lorsque ce bien ou service est un intrant d’une ou plusieurs opérations d’aval effectuée par cet assujetti et ouvrant droit à déduction de la taxe d’amont au sens de l’article L. 211-100 » (i.e. « Une livraison de biens ou une prestation de services ouvrant droit à déduction de la taxe d’amont s’entend de toute livraison de biens ou prestation de services effectuée à titre onéreux par un assujetti […] et de toute opération qui y est assimilée […], à l’exception [de] l’opération […] qui relève d’une exonération dérogatoire mentionnée à l’article L. 213-4″)

Nous avons donc cette division entre les opérations d’amont et les opérations d’aval.

En ce qui concerne les opérations d’amont, nous avons les opérations d’amont de droit commun (L211-103) et les opérations d’amont assimilées (L211-105) qui comprennent les actuelles livraisons à soi-même, qui pour certaines sont rebaptisées « opérations internes de régularisation » (e.g. les actuelles LASM de travaux ou d’immeubles neufs).

Ensuite, le CIBS précise ce qu’il convient d’entendre par une « taxe grevant une opération d’amont »  (L211-106 et L211-107) et un « bien ou service grevé de taxe supportée » (L211-108).

Arrive la notion d' »intrant » (L211-109) qui n’est autre que la qualité que présente un bien ou service grevé de taxe supportée qui remplit la condition de « lien direct et immédiat » (L211-110) avec soit une ou plusieurs opérations d’aval déterminées soit l’ensemble des opérations d’aval relevant des activités.

Vient ensuite les circonstances qui ne font pas obstacle au lien direct et immédiat (L211-110) et celles qui créent la rupture, c’est-à-dire soit la disparition du bien (sauf destruction) (L211-111) soit l’utilisation / affectation intégrale à des activités autres que des activités économiques (L211-112).

Nous faisons une petite pause avec l’article L211-113 que nous n’avons pas compris 🙂

Reprenons.

Les intrants relatifs à des opérations d’aval qui ouvrent droit à déduction, partiellement ou intégralement, s’appellent des « biens ou services ayant ouvert droit à déduction » (L211-101). Il s’agit de ceux qui ne sont pas frappés par une exclusion intégrale du droit à déduction (L211-101).

Fin des opérations d’amont.

Les « opérations d’aval » à présent (L211-102).

Nous retrouvons à nouveau, et par symétrie, les opérations de droit commun et les opérations assimilées, i.e. les LASM et PASM actuelles que nous redécouvrons sous le concept de « livraison de bien assimilée » (L211-42 & s.) dont certaines sont devenues au passage des « opérations internes de régularisation » (L211-182 & s., i.e. LASM d’immeuble neuf ou de travaux et affectation à un secteur distinct d’activité, futur « secteur autonome« , exonéré sans droit à déduction) ou de « prestations de services assimilées » (L211-50 & s.).

Certaines opérations d’aval ouvrent droit à déduction, d’autres non. Celles qui ouvrent droit à déduction sont toutes les opérations d’aval à l’exception de à l’exception celles qui relèvent d’une « exonération dérogatoire » (L211-100).

Les « exonérations dérogatoires » (L213-4) sont toutes les exonérations autres que les « exonérations fonctionnelles » qui ouvrent, quant à elles, droit à déduction (L213-9).

Fin des opérations d’aval.

Ensuite arrive la mécanique du droit à déduction.

Le « fait générateur du droit à déduction » (L212-3) qui intervient au moment où la taxe grevant l’opération d’amont devient « exigible » ! Il faut bien suivre 🙂

C’est à présent le moment de déterminer le « montant de la taxe déductible« .

Cette étape marque le retour des « intrants » (ceux qui ont suivi jusqu’ici l’avaient certainement deviné 😉

Nous retrouvons la technique des coefficients d’assujettissement, de taxation et de déduction mais ces expressions ont disparu.

Voici la « déduction intégrale » (L213-265) la « déduction partielle » (L213-266) les intrants correspondant étant qualifiés d' »intrants mixtes« .

On distingue alors les « intrants mixtes » des activités hors champ et dans le champ (les biens et services utilisés par les anciens « assujettis partiels ») (dans le texte « intrant mixte d’opérations d’aval relevant d’activités économiques et d’opérations n’en relevant pas ») (L213-267 & S.).

Puis pour « Pour l’ensemble des biens et services qui sont des intrants mixtes de plusieurs opérations d’aval relevant d’activités économiques de l’assujetti dont certaines font l’objet d’une exonération dérogatoire » (les biens et service utilisés les anciens « redevables partiels ») (L213-271 & s.) la mesure du droit à déduction s’opère via le prorata (pour mémoire l’ancien nom du coefficient de taxation forfaitaire) qui devient à l’occasion le « prorata forfaitaire annuel unique« .

Pas de commentaire sur son calcul à l’exception du point suivant.

L213-272 : « Le montant des opérations d’aval pris en compte est égal à la somme des contreparties de ces opérations pour lesquelles la taxe est devenue exigible au cours de l’année civile ». Ceci soulève donc un problème lorsque la taxe est calculée sur la marge (L221-20) puisque le montant pris en compte est réduit par rapport au régime actuel, ce qui ne se produira plus aussi souvent qu’aujourd’hui avec les nouvelles règles de TVA sur marge.

Comme auparavant, il sera possible d’appliquer le « prorata » à « l’ensemble des l’ensemble des biens et services qui sont des intrants des opérations relevant de l’activité économique, y compris ceux qui ne sont pas mixtes » (L213-275), i.e. le « super prorata« .

Bien sûr, il faudra tenir compte des secteurs distincts d’activité qui deviennent des « secteurs autonomes » (L213-276 & s.) pour lesquels nous relevons un effort particulier de rédaction s’agissant de la mécanique des secteurs. Nous y avons notamment trouvé la réponse à une question métaphysique que nous débâtions depuis de nombreuses années (le fameux secteur « reste de l’activité économique » du L213-281).

C’est le moment de faire une pause car arrivent les dispositions spécifiques aux « biens d’investissement » dont la définition s’était perdue dans l’actuel 207 de l’annexe II au CGI, ce qui allait nécessairement poser un sérieux problème avec l’évolution de la jurisprudence communautaire.

Ces biens sont à nouveau définis selon un renvoi à la comptabilité et sont prévus pour inclure les biens incorporels (L213-282). Le renvoi aux règles comptables semble cependant tellement large que nous nous demandons s’il ne vise pas également les immobilisations en cours.

Nous retrouvons la mécanique habituelle des régularisations mais avec des nouveaux noms et et peut-être plus de complexité.

La période de régularisation devient la « période de déduction » (L213-284). En principe 5 années civiles, 20 pour les biens immeubles d’investissement (L221-31). Le point n’est pas indiqué s’agissant du crédit-bail qui n’est pas qualifié de livraison de bien (L221-32), ce qui devrait être précisé.

A chaque année de la période de déduction, est imputée une fraction égale à un pourcentage du montant de la taxe grevant le bien d’investissement et supportée par l’assujetti (L213-285). 20% en principe et 5% pour les biens immeubles d’investissement (L221-31) ou encore « l’inverse de la durée du contrat, exprimée en année et arrondie à l’année supérieure, sans pouvoir excéder vingt années » pour le contrat de crédit-bail qui ne suit pas le régime des livraisons de biens (L221-32).

On peut ensuite calculer la taxe déductible au titre de chacune de ces années qui est égale au produit entre le montant qui lui est imputé et la proportion de taxe déductible appréciée pour cette année compte tenu des opérations d’aval dont le bien d’investissement est l’intrant pendant cette seule année (L213-285 sous réserve du L213-286) (actuelle régularisation annuelle).

Viennent ensuite les régularisations globales devenues les « modification de l’utilisation et réaffectation » (L213-287 & s.) qui vont conduire à nous intéresser à la « taxe résiduelle » qui correspond à la taxe grevant l’opération d’amont imputée aux années N+1 et ultérieures, suivant celle de la modification de l’utilisation ou celle de la réaffectation (L213-289 & s.).

La modification de l’utilisation d’un bien d’investissement s’entend de certains événements aujourd’hui visés par des régularisations globales (L213-292), par exemple le début de l’utilisation en tant qu’intrant d’opérations ouvrant droit à déduction de la taxe d’amont ou son contraire à l’exclusion de la « rupture du lien direct et immédiat avec les opérations d’aval relevant d’activités économiques de l’assujetti« .

Il est alors possible de déterminer le montant de la « taxe résiduelle déductible » pour chaque année restante de la période de déduction en cours (L213-294). Ces évènements ont en effet pour point commun de ne pas modifier la période déduction en cours.

La « réaffectation » d’un bien d’investissement s’entend d’autres évènements aujourd’hui couverts par des régularisations globales tels que le transfert entre secteurs autonomes (sauf dans l’hypothèse où le secteur d’arrivée est totalement exonéré de la TVA au sens d’une exonération dérogatoire puisqu’il s’agit dans ce cas d' »opération interne de régularisation« ) ou la vente du bien immobilisé (L213-295). Sont également visées les opérations d’aval assimilées (e.g. LASM d’immeuble neuf / « opération interne de régularisation »).

Ces évènements ont pour point commun de mettre un terme à la période de déduction  par anticipation à la fin de l’année au cours de laquelle intervient la réaffectation (L213-197).

Dans certains cas, la « taxe résiduelle déductible » est déterminée dans le cadre d’une nouvelle période de régularisation débutant au 1er janvier de l’année de la première utilisation postérieure à la réaffectation (L213-299), parfois au niveau du destinataire de l’opération (L213-299 et L213-300) comme il est aujourd’hui prévu de manière différente par l’article 207, III-3 de l’annexe II au CGI.

Ainsi, s’arrête cet exposé sommaire des règles relatives aux biens d’investissement.

Enfin, l' »exigibilité de la taxe déductible » correspond au moment où l’ensemble des conditions suivantes sont remplies : (i) son fait générateur intervenu (ii) des critères de forme sont remplis (L214-20).

En ce qui concerne les règles spécifiques aux opérations relatives aux biens immeubles (L221-31 & s.), nous pouvons constater qu’aucune méthode spécifique de suivi du droit à déduction n’a véritablement été ajoutée (e.g. prorata de surfaces pour les bailleurs ou règles prévues pour les opérations en stock se déroulant sur plusieurs années civiles). Nous demeurons donc avec des outils inadaptés à de nombreuses opérations.

Les interactions entre le « transfert d’une activité économique autonome » (L211-132 & s.) et le droit à déduction (notamment le calcul du prorata) n’ont pas non plus été précisées.

Les règles relatives au crédit-bail qui ne suit pas le régime des livraisons de biens (L221-32) nous semblent difficiles à comprendre dans la mesure où elles ne traitent pas de la « période de déduction » et ne visent pas les contrats de crédit-bail auxquels ces règles s’appliquent. L’article L211-36 prévoit en effet d’appliquer le régime des livraisons de biens à certains contrats (« absence d’un choix alternatif économiquement rationnel »). L’article 221-32 semble ne s’appliquer qu’aux contrats qui suivent le régime des prestations de services.

Enfin, l’article L221-33 est trop difficile à lire dans la mesure où il n’effectue pas de renvois aux articles qui fixent le droit commun. L’article L221-34 laisse, quant à lui, entendre que l’assimilation n’est pas définitivement acquise lorsque les conditions ont été remplies contrairement aux commentaires actuels du BOFIP (BOI-TVA-IMM-10-30 § 330).

Pour finir, l’article L221-34 contient même un renvoi qui n’existe pas (le 4° du L221-33).

On devine plus que l’on comprend exactement à la lecture du texte.

Cette partie devrait donc être à nouveau rédigée pour indiquer clairement les règles applicables dans un domaine où celles-ci sont fréquemment poussées à l’extrême.

Peut-être n’avons nous pas non plus toutes les cartes en mains pour bien comprendre et notamment si l’option sur les ventes d’immeubles venait à pouvoir être exercée avant la revente. A cet égard, si les promesses devaient devenir des livraisons de biens, il faudrait clairement comprendre l’impact sur les droits à déduction lorsque ces livraisons sont exonérées, l’option n’étant exercée que dans l’acte de revente.

2
Jan

Taxe d’aménagement – publication du BOFIP

Le 31 décembre 2025, a été publié le BOFIP (BOI-IF-TU) concernant la taxe d’aménagement (TAM). L’attente a été longue mais le résultat en vaut la peine.

Pour mémoire, ces commentaires concernent les demandes d’autorisation d’urbanisme initiale déposées à compter du 1er septembre 2022 (BOI-IF-TU § 30).

Nous avons notamment relevé la reprise de la jurisprudence concernant l’agrandissement (BOI-IF-TU-10-20-10 § 50) qu’il faut distinguer de la reconstruction partielle (BOI-IF-TU-10-20-10 § 60).

Sont également commentées les opérations soumises à déclaration préalable ou à permis de construire qui ont pour effet de changer la destination de locaux non destinés à l’habitation en locaux d’habitation (opérations pour lesquelles la délivrance de l’autorisation d’urbanisme intervient à compter du 15 février 2025). Ces commentaires sont en ligne avec ceux de l’exonération de taxe annuelle bureau (BOI-IF-AUT-50-10-20 § 210 & s.).

Les commentaires rappellent également l’identification du redevable de la taxe dans le cas d’un CPI (BOI-IF-TU-10-20-20 § 180).

Ces commentaires étaient également attendus en ce qui concerne la prise en compte du « règlement de minimis » (e.g. BOI-IF-TU-10-20-30-80 § 180 & s. lesquels rappellent, par exemple, que le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement s’agissant des constructions réalisées par d’autres organismes que organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411-2 du CCH, les sociétés d’économie mixte mentionnées à l’article L. 481-1 du CCH et les sociétés anonymes de coordination entre les organismes d’habitations à loyer modéré mentionnées à l’article L. 423-1-1 du CCH – exonération prévue au 2° du I de l’article 1635 quater D du CGI).

Nous avons également relevé l’interprétation stricte de ces commentaires s’agissant des surfaces annexes à usage de stationnement intégrées au bâti (BOI-IF-TU-10-20-30-170 – exonération prévue au 11° du I de l’article 1635 quater D du CGI).

Sont précisées les règles relatives à la détermination de la surface de construction ou de la surface transformée (qui inclut notamment les surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement – BOI-IF-TU-10-30-10 § 260).

Les règles relatives aux abattements sont également commentées avec des précisions intéressantes (BOI-IF-TU-10-30-20) (e.g. les annexes des locaux d’habitation ou d’hébergement, § 100, la notion d’habitation principale, § 120 & s., le sort des immeubles collectifs et des 100 premiers m2, § 160 & s. « dans un immeuble collectif, le solde des 100 premiers m² non utilisé au titre des logements dont la surface est inférieure à 100 m², ne peut pas être reporté sur des logements dont la surface est supérieure à 100 m². » ou encore « cette surface de 100 m² doit donc être appréciée pour chaque logement du programme de construction ainsi que de ses annexes« )

Enfin, nous avons également noté les commentaires relatifs au fait générateur de la taxe et aux autorisations de construire ou d’aménager tacites ou décisions de non-opposition à une déclaration préalable ou encore aux permis modificatifs (BOI-IF-TU-10-40-10 § 30 et 60).

Bonne lecture 🙂

1
Jan

CIBS – CIBS – intégration de la TVA – Tableau de synthèse – location de biens immeubles

A la suite de notre précédent article, nous avons commencé à établir des tableaux de synthèse.

Le premier concerne le régime de TVA applicable à la location de biens immeubles.

Consulter le tableau de synthèse.

Plusieurs points apparaissent en rouge dans ce tableau.

Prestations d’hébergement à usage touristique ou professionnel

l‘article L221-23  définit la prestation d’hébergement à usage touristique ou professionnel comme la prestation d’hébergement (i.e. mise à disposition d’un logement « meublé » avec les trois services sur quatre que nous connaissons bien) qui remplit les deux conditions suivantes :
« 1° Elle relève du secteur hôtelier ou de secteurs ayant une fonction similaire ;
2° La mise à disposition du logement est proposée pour une durée n’excédant pas trente nuitées, sans préjudice des facultés de reconduction. »

Nous avons été étonnés de la condition prévue au 1° qui nous semble compliquée à mettre en œuvre en pratique et qui s’ajoute à la condition actuelle de la durée.

Par ailleurs, cet ajout semble en contradiction avec l’esprit de la réforme opérée par l’article 84 de la loi de finances pour 2024.

Dans ce contexte, nous nous demandons si l’article L221-24 joue le rôle d’une « voiture balai » pour taxer une prestation d’hébergement qui ne remplirait pas la condition prévue au 1°.

Pour mémoire, l’article L221-24 prévoit que : « La prestation d’hébergement à usage de résidence s’entend de la prestation d’hébergement qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
Elle ne relève pas de l’un des secteurs mentionnés au 1° de l’article L. 221-23 ;
2° Le logement est destiné à constituer la résidence de l’habitant, y compris de manière temporaire. »

Le texte devrait être modifié pour clairement éviter l’apparition d’un éventuel îlot d’exonération. 

Location de l’immeuble à l’exploitant d’un EHPAD soumis à TVA

Contrairement à la doctrine administrative actuelle (BOI-TVA-LIQ-30-20-10 § 10), le taux serait de 10%.

Baux constitutifs de droits réels portant sur des logements ou des biens immeubles destinés à être utilisés comme logement

Nous avons déjà souligné l’absence d’un régime clairement défini s’agissant de ces baux, ce qui est ennuyeux compte tenu de leur complexité actuelle (e.g. valeur du droit de reprise).

La possibilité que le régime de droit commun leur soit applicable soulève une grosse difficulté.

En effet, dans la mesure où celui-ci ne permettrait pas l’option pour leur soumission à la TVA lorsque ces baux portent sur des logements ou, plus généralement, des biens immeubles destinés à être utilisés comme logement (e.g. un terrain si nous suivons les définitions proposées par le CIBS – L221-2), ceci bloquerait certaines opérations de transformation de bureaux en logement.

En effet, l’achat de ces bureaux avec TVA par le bailleur serait constitutif d’un coût au niveau du bailleur dans la mesure où le bail ne pourrait pas être soumis à la TVA.

Ensuite, cette rémanence de taxe ne pourrait pas être supprimée au niveau du preneur lors du calcul de la base imposable de la livraison à soi-même d’immeuble neuf (future « opération interne de régularisation » de l’article L211-182) dans la mesure où cette taxe n’a pas été supportée par le preneur (L213-59 et L213-60).

Le résultat serait identique lorsqu’un bail à construction porte sur un terrain acquis avec TVA.

Le texte devrait donc être modifié (i) pour à nouveau préciser clairement le régime des baux constitutifs de droits réels et (ii) permettre leur assujettissement à la TVA sur option y compris lorsque ces baux portent sur des (futurs) logements.

A suivre

Nous profitons de cet article pour souhaiter à nos lecteurs une excellente année 2026 🙂

27
Déc

CIBS – intégration de la TVA – conséquences pratiques pour les opérations relatives aux immeubles

Dans notre précédent article, nous vous alertions sur la future recodification de la TVA dans le code des impositions sur les biens et services (CIBS)

Cette recodification a été opérée par l’ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services publiée au journal officiel du 20 décembre 2025.

Cette ordonnance entre en vigueur le 1er septembre 2026 (article 49 de l’ordonnance).

L’objectif de cet article est de faire un premier tour d’horizon des conséquences pratiques de cette recodification s’agissant des opérations portant sur les immeubles (hors régime applicable aux logements relevant de la politique sociale).

Cet exercice n’est pas évident dans la mesure où cette recodification va bien au-delà du transfert des articles du CGI dans le CIBS et que l’ordonnance n’est pas accompagnée de notes permettant de comprendre les différences (voir sur le sujet l’article de nos confrères de CMS).

Afin de faciliter la lecture, nous allons opérer par thèmes.

Terminologie
Articles L221-2 à L221-10
Une nouvelle terminologie est élaborée afin de classer les biens immeubles : biens immeubles, biens immeubles assimilés, bâtiments, terrains bâtis, terrains non bâtis (qui remplacent les TNAB), terrains à bâtir, immeubles neufs (bâtiment et sol attenant « le cas échéant » selon l’article L221-8), immeubles anciens (idem) et le logement.

Note du 28/12/25 :
Article L211-17
L’assujetti ponctuel semble à nouveau taxé (« L’exercice de l’activité économique comprend la réalisation à titre onéreux par l’entité des opérations portant sur des moyens affectés à cette activité, y compris lorsque de telles opérations présentent un caractère ponctuel »)

Article L211-23
L’assujetti agissant en tant que tel disparait et devient l’assujetti.
Article L211-25
La notion de « particulier » fait son apparition.

Commentaires
L211-23 : Le sens des articles 1115 (engagement de revendre) et 1594-0 G, A-I (engagement de construire) du CGI est modifié puisque ces deux articles visent seulement la notion d’assujetti dans version actuelle. Dans la grande majorité des cas, cette modification n’emportera cependant pas de conséquences.
L221-4 : La conclusion d’une promesse est dorénavant considérée comme une livraison de bien. On peut imaginer que la PUV portant sur un immeuble ancien sera exonérée de la TVA à défaut d’option. En revanche, la PUV portant sur un immeuble neuf sera soumise de plein droit à la TVA, la contrepartie étant l’indemnité d’immobilisation. Idem pour les TAB. Les PSV pourraient suivre le même régime en considérant que le montant prévu au titre de la clause pénale soit considérée comme la contrepartie de l’opération. Nous verrons les commentaires à venir sur le sujet avant de changer les règles au 1er septembre 2026.
L221-8 : La notion d’immeuble neuf ne s’applique plus seulement par bâtiment mais également par fraction de bâtiment. Ceci va déconnecter l’achèvement d’une fraction du bâtiment au sens de la TVA avec le régime applicable en matière d’engagement de construire qui attendra l’achèvement justifié par le dépôt de la DAACT (sauf DAACT par tranches).

La VEFA n’est pas traitée en tant que telle. Il faut appliquer les articles concernant l’« étendue » (Articles L211-14 & s.) pour retrouver le régime (sur le sujet voir Rep. Louwagie JO AN 13 sept. 2022) (voir nos commentaires ci-après).

L221-9 : le point de départ du délai de 5 ans n’est plus la date de dépôt de la DAACT mais l’achèvement des derniers travaux qui aboutissent à un immeuble neuf.
L221-10 : la notion de « logement » introduite par la « recodification » est purement TVA puisqu’une chambre d’hôtel est traitée comme un logement. Il ne faut donc pas mettre en relation cette notion les notions d’usage et de destination.

Travaux aboutissant à un immeuble neuf
Article L221-12

Commentaires
Lors d’une opération de construction, il faudra raisonner, non pas par bâtiment, mais par fractions de bâtiments avec des dates d’achèvement différentes (L221-9).
La notion de fraction de bâtiment n’est pas utilisée s’agissant des travaux portant sur les immeubles existants. Pour autant, cette prise en compte serait utile s’agissant des travaux portant sur les éléments de second œuvre (voir la question écrite Liger n° 6798)

Base imposable
Articles L221-18 à L221-20
« Fin officielle » (en pratique) de la TVA sur la marge pour les TAB dont la cession est soumise de plein droit à la TVA et les immeubles anciens dont la cession est soumise à la TVA sur option (sous réserve de la réponse ministérielle Grau publiée au JO AN du 1er février 2022 faisant suite à la question n° 42486)

Les nouveaux articles tirent les conséquences de l’arrêt ICADE.
L221-18 : condition d’identité juridique
L221-19 : deux conditions cumulatives (i) condition de l’inscription en stock (« L’acquisition […] est effectuée en vue de la revente ») et (ii) deux situations sont visées : soit absence de droit à déduction de la TVA d’acquisition (qui ne semble pas viser le transfert de « vingtièmes » dans la mesure où le transfert semble requérir la qualité de bien d’investissement dès l’acquisition (L213-299, 3°) alors que la règle de l’assimilation conduit à constater un bien d’investissement « réputé » lorsque les conditions de ce régime sont remplies (L221-33, 3°) (note du 28/12/2025) – à voir par la suite) ou absence de droit à déduction de la TVA d’acquisition par le précédent vendeur.

Commentaires
Les ventes de TAB (taxées de plein droit) et d’immeubles anciens (taxées sur option) seront principalement soumises à la TVA calculée sur le prix. S’agissant des immeubles anciens, il est regrettable que cette extension de la TVA sur prix ne s’accompagne pas d’un cas de redevabilité par l’acquéreur alors que la directive TVA le permet.

Note du 28/12/2025 : la réponse ministérielle Grau publiée au JO AN du 1er février 2022 faisant suite à la question n° 42486 permet, sous conditions, de continuer à appliquer la TVA sur marge à certaines opérations.

Régime de TVA applicable aux baux

L211-48 : la notion de location est à présent définie et inclut notamment l’usufruit, ce qui est en contradiction avec l’assimilation de l’usufruit à l’immeuble sur lequel il porte par l’article L221-3 ce qui conduit à traiter sa constitution comme une livraison de bien (L221-3 et L221-4) et non pas comme une prestation de services.

/!\ Le régime des baux constitutifs de droit réel (e.g. bail à construction, bail emphytéotique) a disparu. Ce serait donc le régime de droit commun détaillé ci-après qui serait applicable s’agissant de la taxation. Rien n’est indiqué par ailleurs s’agissant de la base imposable de cette opération (i.e. valeur du droit de reprise qui se devine peut-être du principe du L211-12) ou encore de l’exigibilité (qui se devine peut-être du L214-6). Tout ceci demeure à préciser. La question est également de savoir les conséquences applicables aux contrats en cours.

Les nouveaux articles distinguent la location des logements de celle des biens immeubles autres que les logements.

Location de logements
Articles L221-21 et suivants

Nous reproduisons l’article L221-21 avec des commentaires entre crochets.

Article L221-21

« Relève d’une exonération dérogatoire [celle qui prive du droit à déduction] :
1° La location d’un logement au sens de l’article L. 221-10 ;
2° La location d’un bien immeuble destiné, par le locataire, à constituer un logement faisant l’objet d’une location mentionnée au 1°.
Le 1° n’est pas applicable à la prestation d’hébergement au sens de l’article L. 221-22 [location meublée + les 3 services sur 4 connus de tous] lorsqu’elle est à usage touristique ou professionnel au sens de l’article L. 221-23 [secteur hôtelier et secteurs ayant une fonction similaire] ou de résidence au sens de l’article L. 221-24 [résidences services longue durée]. Le 2° n’est pas applicable lorsque le bien immeuble est destiné à constituer le lieu de l’hébergement fourni dans le cadre d’une telle prestation. »

Locations de biens immeubles autres que des logements

Commentaires
L221-27 : confirmation de l’option par local et non pas par bâtiment. En revanche, le secteur distinct d’activité (à présent « secteur autonome ») est limité à la fraction de l’immeuble donnée en location avec TVA sur option, ce qui est en contradiction directe avec les précisions récentes du ministre selon lesquelles l’immeuble dans sa globalité est le secteur distinct (Rép. Grau JO AN 16 nov. 2021) ce qui va conduire à traiter les options et les désoptions comme des transferts entre secteurs et non plus des variations de prorata.

L’option est étendue aux terrains non aménagés, ce qui est bienvenue.

L221-26
L’option n’est pas possible pour la location d’un logement ou d’un bien immeuble destiné à être utilisé comme logement, ce qui soulève la question du régime applicable aux baux à construction et baux emphytéotiques si le droit commun leur était applicable. Si certains baux à construction ne pouvaient plus être soumis à la TVA, il serait nécessaire de prévoir le régime applicable aux contrats et promesse en cours.

Crédit-bail
Le régime est profondément modifié.
L211-36 « Lorsqu’un transfert de propriété est reporté au paiement intégral des contreparties, la livraison de biens est réputée effectuée lors de la remise matérielle de ces biens.
Est assimilée à un tel report l’acquisition de la propriété à l’issue du paiement de la dernière échéance d’un contrat de mise à disposition du bien, lorsque cette acquisition résulte automatiquement des termes du contrat ou de l’absence d’un choix alternatif économiquement rationnel. »

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Certains contrats de crédit-bail seront dorénavant des livraisons de biens intervenant lors de la conclusion du contrat et non plus des locations suivies d’une vente lors de la levée d’option.

Fait générateur et exigibilité

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VEFA : il faudra retrouver les règles applicables dans l’article L214-2 et considérer que le fait générateur intervient à l’achèvement des travaux et que les échéances sont des acomptes (ou « une perception par le fournisseur, avant le fait générateur, d’une contrepartie de l’opération au sens de l’article L. 211-12 »). Les échéances devront donner lieu à l’émission de factures (L216-40).

Baux et cession de créances : il n’y a plus de précision s’agissant de l’absence de prise en compte des cessions de créances sur l’exigibilité (voir le texte existant de l’article 269, 2-c) du CGI: « En cas d’escompte d’effet de commerce ou de transmission de créance, l’exigibilité intervient respectivement à la date du paiement de l’effet par le client ou à celle du paiement de la dette transmise entre les mains du bénéficiaire de la transmission »). La cession de créance serait alors considérée comme un paiement à hauteur du prix de la cession de créance, ce qui serait confirmé par le L211-12 selon lequel « Relèvent notamment des contreparties d’une opération les sommes reçues de la part du destinataire au titre de cette opération ainsi que toute somme dont dispose le fournisseur et qu’il a reçue à ce même titre de la part d’une autre entité en complément ou substitution des sommes versées par le destinataire ».

Dispense de TVA – article 257 bis

L’article 257 bis n’est plus. Il est repris en substance par les articles L211-132 et L211-133.

Transfert de « vingtièmes »
Le mécanisme demeure au L213-296.

Livraisons à soi-même (LASM) d’immeuble neuf ou de travaux
L211-82 : Les LASM d’immeubles neufs ou de travaux deviennent des « opérations internes de régularisation »
L213-59 : La base d’imposition de la LASM d’immeuble neuf est à présent constituée, à titre prioritaire de la valeur d’achat de l’immeuble [ou la valeur de biens similaires – note du 31/12/2025] et non plus du prix de revient de laquelle est retirée la valeur des éléments constituant le bien qui sont grevés d’une taxe intégralement non déductible que l’assujetti supporte.
L221-14 : le fait générateur de la LASM d’immeuble neuf est le « moment où le dépôt d’une déclaration d’achèvement des travaux est exigé en application des dispositions de l’article L. 462-1 du code de l’urbanisme et des textes pris pour son application »

Droit à déduction – régularisation de TVA

Les biens d’investissement reçoivent une nouvelle définition, par renvoi aux règles comptables, qui vise les biens corporels et incorporels, afin de colmater la brèche ouverte par la jurisprudence de la CJUE (L213-282). Les travaux immobiliers sont à présent expressément visés (voir par exemple pour le cas du crédit-bail qui serait encore qualifié de prestation de services L221-32)

La durée de régularisation (i.e. « période de déduction ») est de 20 ans quelle que soit la nature du bien immeuble (L221-31). Aucune différence n’est faite selon la durée de l’utilisation de certains travaux immobiliers.

Opérations relatives à un immeuble réalisées par un assujetti non établi en France
L221-37
Les règles sont modifiées.
Il n’y a plus d’auto-liquidation dans les cas suivants : (i) vente de terrains non bâtis (anciens TNAB) (ii) vente d’immeubles anciens lorsque ces ventes sont soumises à la TVA sur option, (iii) location de biens immeubles autres que les logements (soumis à TVA sur option), ce qui était déjà prévu par la doctrine administrative pour le (iii), (iv) ventes de TAB taxées sur la marge en application de l’article L. 221-20.

Pour finir sur une note légère, l’article L216-18 et le 4° du L221-33 attendent leur maman à l’accueil 😉

Nous profitons de cet article pour fêter à nos lecteurs de belles fêtes de fin d’année 🙂