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17 novembre 2015

LF 2016 – Article 3 ter – Investissement institutionnel dans le logement intermédiaire – Modulation de la proportion de logements sociaux

 

L’article 3 ter, issu de l’amendement 218 adopté par l’Assemblée Nationale, vise à appliquer les conclusions du Comité interministériel à l’égalité et à la citoyenneté (CIEC) du 6 mars 2015. Lors de cette réunion, le Gouvernement s’est engagé à favoriser une meilleure répartition du parc social sur les territoires afin de lutter contre les concentrations de pauvreté et les phénomènes de ségrégation territoriale. Dans ce cadre, il a annoncé que la construction de logements sociaux serait limitée dans les quartiers où le taux de logement social dépasse 50 % et que, dans le cadre du nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU), l’offre de logements sociaux démolis serait reconstituée en priorité en dehors des quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV). Il a indiqué que le logement intermédiaire et l’accession à la propriété seraient favorisés dans ces quartiers. En cohérence, le nouveau règlement général de l’ANRU relatif au NPNRU a déjà intégré la règle de reconstitution « hors site » des logements sociaux démolis.

Or l’article 279 0 bis A du code général des impôts, issu de l’article 55 de la loi de finances pour 2014, dispose actuellement que le taux de TVA réduit à 10 % pour les opérations de construction de logements intermédiaires n’est accordé que si l’opération comprend également 25 % de logements sociaux.

Aux termes de l’article 3 ter précité, cette obligation ne s’appliquerait donc pas dans les communes comportant déjà 50 % de logements sociaux et dans les quartiers faisant l’objet d’un projet de renouvellement urbain au titre du NPNRU. 

Assemblée Nationale – Amendement 218

Assemblée Nationale – Article 3 ter adopté en première lecture

Assemblée Nationale – débats – première séance du jeudi 15 octobre 2015

 

Texte consolidé

Article 279-0 bis A

La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % en ce qui concerne les livraisons de logements neufs et de logements, issus de la transformation de locaux à usage de bureaux, considérés comme neufs au sens du 2° du 2 du I de l’article 257, soit à des organismes mentionnés au 4° du 1 de l’article 207 ou soumis au contrôle, au sens du III de l’article L. 430-1 du code de commerce, des organismes collecteurs agréés mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 313-18 du code de la construction et de l’habitation, soit à des personnes morales dont le capital est détenu en totalité par des personnes passibles de l’impôt sur les sociétés ou des établissements publics administratifs, qu’elles destinent à la location à usage de résidence principale dans le cadre d’une opération de construction ayant fait l’objet d’un agrément préalable entre le propriétaire ou le gestionnaire des logements et le représentant de l’Etat dans le département, qui précise le cadre de chaque opération et porte sur le respect des conditions prévues aux a à c.

Pour l’application du premier alinéa, les logements doivent :

a) Etre implantés sur un terrain situé, à la date de signature de l’agrément, sur le territoire des communes classées, par arrêté des ministres chargés du budget et du logement, dans les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant, mentionnées au premier alinéa du IV de l’article 199 novovicies ;

b) Etre intégrés dans un ensemble immobilier comprenant au minimum 25 % de surface de logements mentionnés aux 2 à 6, 8 et 10 du I de l’article 278 sexies, sauf dans les communes comptant déjà plus de 50 % de logements locatifs sociaux au sens de l’article L. 302 5 du code de la construction et de l’habitation et dans les quartiers faisant l’objet d’une convention prévue à l’article 10 3 de la loi n° 2003 710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine ;

c) Etre destinés à être loués à des personnes physiques dont les ressources à la date de conclusion du bail ne dépassent pas les plafonds fixés par le décret prévu au premier alinéa du III de l’article 199 novovicies. Le loyer mensuel de ces logements ne dépasse pas les plafonds visés au premier ou, le cas échéant, au second alinéa du même III.

 

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