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9 avril 2018

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Dispense de TVA – article 257 bis – Crédit-bail – une QE est déposée

 

À l’occasion d’une mise à jour de la base BOFiP, le 3 janvier 2018, l’administration fiscale a apporté des précisions s’agissant des opérations de crédit-bail immobilier (voir notre article https://taximmo.fr/dispense-de-tva-article-257-bis-credit-bail-et-marchands-de-biens-modification-du-bofip/).

Cette mise à jour a cependant soulevé des difficultés d’interprétation et de nouveaux blocages dans les opérations.

Afin de clarifier le sens de la modification opérée le 3 janvier et mettre fin aux débats, une question écrite a été déposée par Monsieur le Député Romain Grau (QE AN n° 7359)

Les questions sont les suivantes :

– La dispense de TVA est-elle applicable lorsqu’un immeuble, donné en location dans le cadre d’un contrat de crédit-bail immobilier soumis à la TVA, est cédé au crédit-preneur lors de sa levée d’option d’achat et que celui-ci, qui affectait l’immeuble à une activité de sous-location également soumise à la TVA, entend revendre l’immeuble le jour même de la levée d’option auprès d’un nouvel acquéreur qui poursuit l’activité de location des locaux en TVA ?

– La réponse est-elle identique lorsque la revente s’effectue auprès d’un assujetti ayant une activité d’achat-revente ?

– En cas de réponse positive à l’une de ces questions, la prise d’un engagement de revendre (article 1115 du CGI) ou de construire (1594-0 G, A-I du CGI) par le crédit-preneur est-elle un obstacle au bénéfice de la dispense ?

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