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Posts from the ‘Taux de TVA’ Category

9
Mar

TVA – travaux dans les locaux d’habitation achevés depuis plus de 2 ans – nouvel assouplissement formel

 

Le bénéfice des taux réduits de TVA dépend de la réunion de plusieurs conditions et notamment de la remise d’attestations spécifiques par le client à l’entreprise de travaux.

L’administration vient d’admettre que l’attestation 1301-SD, qui concerne les travaux les moins importants, ne soit pas établie lors ce que le montant des travaux est inférieur à 300 € toutes taxes comprises.

Dans ce cas, l’administration fiscale exige que les informations suivantes figurent sur la facture : nom et adresse du client et de l’immeuble objet des travaux, nature des travaux et mention selon laquelle l’immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Cet assouplissement entre en vigueur à compter du 2 mars 2016, date de modification du BOFIP.

 

12
Mai

QPPV / zones ANRU – nouveaux commentaires de l’administration fiscale

 

L’administration fiscale vient de publier des commentaires relatifs au taux de TVA applicable aux opérations d’accession sociale dans les QPPV et dans les zones ANRU.

Plusieurs points ont retenu notre attention.

QQPV :
– l’administration a repris la tolérance contenue dans la réponse ministérielle Bies qui permet d’anticiper l’application du taux réduit (§ 85) (voir notre article du 7 avril 2015).
– l’administration confirme que le taux réduit est également applicable aux ventes de terrain à bâtir (§ 220)

Zones ANRU :
– les nouvelles exceptions au reversement, applicables à compter du 1er janvier 2014 (ex : le mariage ou la naissance d’un enfant), sont étendues au cas où la TVA a été versée au taux de 7% (§ 430) (voir sur ce point, notre article du 21 juillet 2014).

QPPV / zones ANRU
– l’administration réduit la portée de l’une des exceptions au reversement de TVA. En effet, s’agissant du mariage ou de la conclusion d’un pacte civil de solidarité, l’administration précise que cette exception ne joue que si le bien n’a pas été acquis par l’un des futurs époux ou partenaires dans le cadre d’une indivision (§ 430) (voir également notre article du 21 juillet 2014).  Cette nouvelle précision, applicable à compter du 6 mai 2015, pourrait réduire significativement la portée de cette exception mais également mettre fin aux abus qui ont pu être constatés.

 

7
Avr

LF 2015 – Article 17 – TVA – Taux réduit de 5,5 % – Opérations d’accession sociale à la propriété réalisées dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPPV) – Application dès la signature d’un contrat cadre ou d’un protocole de préfiguration

 

La loi de finances pour 2015 a prévu le bénéfice du taux réduit de TVA à 5,5 % en faveur des opérations portant sur des immeubles situés, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, dans un quartier prioritaire faisant l’objet d’un contrat de ville ou à une distance de moins de 300 mètres de ce quartier (article 278 sexies, I, 11 bis, du CGI).

La mise en œuvre de ce texte soulève des difficultés s’agissant de la condition liée à la signature d’un contrat de ville.

Une réponse ministérielle publiée le 24 mars 2015 (Rép. Min. budget n° 75788 à M. Philippe Bies : JOAN Q 24 mars 2015, p. 2197) est venue apporter les précisions suivantes :

–       le taux réduit de TVA est, en principe, applicable dès la date de la signature d’un contrat de ville et sans attendre le 1er janvier suivant, date d’entrée en vigueur de ce contrat,

–       s’agissant de l’année 2015 au cours duquel sont préparés et conclus ces contrats de ville, l’administration fiscale admet que la condition d’existence du contrat de ville est réputée remplie dès que le quartier prioritaire de la politique de la ville fait l’objet d’un contrat cadre ou d’un protocole de préfiguration,

–       en ce qui concerne l’année 2016 et les exercices suivants, le bénéfice de la TVA au taux réduit sera, en revanche, conditionné à la conclusion du contrat de ville dans les formes prévues par la loi Lamy du 21 février 2014.

 

Remerciements à Thomas Colasson pour sa participation à la rédaction de cet article

 

21
Oct

PLF 2015 – Article 7 – Application du taux réduit de 5,5 % de la TVA aux opérations d’accession sociale à la propriété réalisées dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPPV)

 

Les députés ont adopté l’article 7 amendés du projet de loi a pour objet de soumettre au taux réduit de 5,5 % de la TVA les opérations d’accession sociale à la propriété pour les ménages modestes réalisées dans les 1 300 nouveaux quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPPV), ainsi que dans une bande de 300 mètres autour de ces quartiers.
 
Cette mesure prendrait le relais du dispositif actuel de taux réduit de 5,5 % dans les zones ANRU, dont elle s’inspire, par ailleurs, s’agissant de la mécanique du reversement de l’économie de TVA en cas de non-respect de la condition liée à la résidence principale, dans les 10 ans du fait générateur de l’opération.
 
Le taux réduit de la TVA serait applicable aux opérations dont la demande de permis de construire est déposée à compter du 1er janvier 2015.
 
Amendements 76 et 311 adoptés par les députés en première lecture
Assemblée nationale – 1ère lecture – page 14
 
 
Texte consolidé
 
Article 278 sexies
 
La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne :
 
I. – Les opérations suivantes réalisées dans le cadre de la politique sociale :
 
[…]
 
11 bis. Les livraisons d’immeubles et les travaux réalisés en application d’un contrat unique de construction de logements dans le cadre d’une opération d’accession à la propriété à usage de résidence principale, destinés à des personnes physiques dont les ressources à la date de signature de l’avant-contrat ou du contrat préliminaire ou, à défaut, à la date du contrat de vente ou du contrat ayant pour objet la construction du logement ne dépassent pas les plafonds prévus à la première phrase du huitième alinéa de l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation et situés à la date du dépôt de la demande de permis de construire dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine qui font l’objet d’un contrat de ville prévu à l’article 6 de cette même loi, ou entièrement situés à la même date à une distance de moins de 300 mètres de la limite de ces quartiers.
 
Le prix de vente ou de construction des logements ne peut excéder les plafonds prévus pour les opérations mentionnées au 4 ;
 
[4. Les livraisons de logements destinés à être occupés par des titulaires de contrats de location-accession conclus dans les conditions prévues par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, qui font l’objet, dans des conditions fixées par décret, d’une convention et d’une décision d’agrément prise par le représentant de l’Etat dans le département]
 
Article 284
 
[…]
 
II.- Toute personne qui s’est livré à elle-même, a acquis ou s’est fait apporter des terrains à bâtir, des logements, le droit au bail à construction, ou des droits immobiliers démembrés de logements au taux prévu aux 2 à 12 du I ainsi qu’au II de l’article 278 sexies est tenue au paiement du complément d’impôt lorsque les conditions auxquelles est subordonné l’octroi de ce taux cessent d’être remplies dans les quinze ans qui suivent le fait générateur de l’opération. Ce délai est ramené à dix ans lorsque l’immeuble fait l’objet d’une cession, d’une transformation d’usage ou d’une démolition dans les conditions prévues au chapitre III du titre IV du livre IV du code de la construction et de l’habitation. Il est également ramené à dix ans lorsque le logement a été acquis par des personnes physiques dans les conditions prévues aux 4 et, 11 et 11 bis du I de l’article 278 sexies. Toutefois, le complément d’impôt n’est pas dû lorsque les conditions cessent d’être remplies à la suite de la vente à leurs occupants, dans les conditions prévues par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, de logements mentionnés au 4 du I de l’article 278 sexies ou de terrains à bâtir.
Pour les livraisons des logements visés aux 4 et 12 du I de l’article 278 sexies, le complément d’impôt dû est diminué d’un dixième par année de détention au-delà de la cinquième année. Toutefois, lorsque le logement a été acquis par des personnes physiques dans les conditions prévues aux 4 et, 11 et 11 bis du même I, il est diminué d’un dixième par année de détention à compter de la première année.
[…]