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8
Juin

Gestion des fonds immobiliers réglementés et TVA

 

Des conclusions importantes ont été publiées le 20 mai dernier sur la question du régime de TVA applicable à la gestion de fonds immobiliers (Conclusions C-595/13 du 20 mai 2015, Fiscale Eenheid X NV). Si ces conclusions venaient à être confirmées, celles-ci pourraient remettre en cause la taxation à la TVA des prestations fournies à ces fonds (notamment les OPCI et les SCPI ) et ainsi priver les sociétés de gestion, tout comme certains de leurs prestataires, de leurs droits à déduction de TVA et conduire à leur assujettissement à la taxe sur les salaires.

En substance, il ressort de ces conclusions que la gestion de tout fonds d’investissement réglementé serait soumise à l’exonération de TVA, quelle que soit la forme du placement, titres ou biens immobiliers. L’avocat général confirme également que la notion de « gestion » couvrirait l’exploitation effective du bien immobilier car cette exploitation fait partie des tâches ou missions spécifiques d’un fonds immobilier.

Une telle exonération de TVA priverait les prestataires et notamment les sociétés de gestion des fonds réglementés du droit à récupération de la TVA d’amont et aurait pour conséquence de les soumettre à la taxe sur les salaires.

A ce stade, il est important de se souvenir que ces conclusions n’ont pas de valeur juridique. Il convient donc d’attendre l’arrêt de la cour. Cela étant, si l’opinion de l’avocat général devait être confirmée, le régime TVA des prestataires des fonds immobiliers réglementés pourrait être profondément modifié

Cette problématique se pose tant sur un plan franco-français qu’au plan international lorsqu’une société française gérant un immeuble situé en France rend des services à un fonds étranger ou à une société de gestion étrangère, pour déterminer les droits à déduction du prestataire français et son assujettissement à la taxe sur les salaires.

Toutefois, il ne faut pas oublier que la France permet d’opter pour le paiement de la TVA sur la gestion de fonds. Cette option peut néanmoins avoir des effets négatifs dans la mesure où elle s’applique, sauf exceptions, à l’ensemble des prestations « financières » rendues par la société optante. Elle ne sera donc pas nécessairement une solution dans toutes les situations.

Dès lors, un audit TVA des flux entrants (des dépenses) et des flux sortants (produits) des sociétés de gestion pourrait être utilement mené afin de se préparer à la décision de la Cour.

Avec la participation de Mélanie Michenot

 

27
Fév

Régime de TVA applicable à l’asset management dans le secteur immobilier – audience prochaine devant la CJUE

 

La Cour de justice de l’union européenne va prochainement s’intéresser à une affaire qui concerne l’asset management dans le secteur immobilier.

Le 4 mars prochain, va en effet avoir lieu l’audience relative à une affaire dite « Fiscale Eenheid X NV cs » (C-595/13) qui a été renvoyée par les Pays-Bas et qui concerne, en pratique, le régime de TVA appliqué à l’asset management dans le secteur immobilier. En effet, en simplifiant, on comprend que la question est de savoir si l’asset management facturé à une société qui a été créée par des investisseurs dans le but d’investir dans des biens immobiliers est ou non exonéré de TVA.

La question a été posée dans la mesure où la directive TVA exonère la gestion de certains « fonds communs de placement » (article 135 (1) (g) de la directive TVA). Cette notion de « fonds communs de placement » soulève des difficultés d’interprétation et a déjà donné lieu à plusieurs décisions de la Cour (en dernier lieu CJUE 13 mars 2014, C-464/12, ATP PensionService A/S).

Le droit français reprend cette exonération à l’article 261 C, 1°-f du CGI en indiquant, depuis la transposition de la directive AIF, par un renvoi au code monétaire et financier, la liste des OPC susceptibles de bénéficier de l’exonération de TVA. Outre la gestion des OPCVM, est ainsi notamment exonérée la gestion de certains fonds d’investissements alternatifs (voir sur le sujet l’article suivant http://taj-strategie.fr/spip.php?article171). En revanche, le droit français taxe à la TVA la gestion des OPCI, y compris lorsque ceux-ci n’investissent que dans des parts de sociétés immobilières.

A noter enfin que, lorsque la gestion du fonds est éligible à l’exonération, le droit français prévoit une option pour la taxation volontaire de ces services.

Affaire à suivre.