Gestion des fonds immobiliers réglementés et TVA
Des conclusions importantes ont été publiées le 20 mai dernier sur la question du régime de TVA applicable à la gestion de fonds immobiliers (Conclusions C-595/13 du 20 mai 2015, Fiscale Eenheid X NV). Si ces conclusions venaient à être confirmées, celles-ci pourraient remettre en cause la taxation à la TVA des prestations fournies à ces fonds (notamment les OPCI et les SCPI ) et ainsi priver les sociétés de gestion, tout comme certains de leurs prestataires, de leurs droits à déduction de TVA et conduire à leur assujettissement à la taxe sur les salaires.
En substance, il ressort de ces conclusions que la gestion de tout fonds d’investissement réglementé serait soumise à l’exonération de TVA, quelle que soit la forme du placement, titres ou biens immobiliers. L’avocat général confirme également que la notion de « gestion » couvrirait l’exploitation effective du bien immobilier car cette exploitation fait partie des tâches ou missions spécifiques d’un fonds immobilier.
Une telle exonération de TVA priverait les prestataires et notamment les sociétés de gestion des fonds réglementés du droit à récupération de la TVA d’amont et aurait pour conséquence de les soumettre à la taxe sur les salaires.
A ce stade, il est important de se souvenir que ces conclusions n’ont pas de valeur juridique. Il convient donc d’attendre l’arrêt de la cour. Cela étant, si l’opinion de l’avocat général devait être confirmée, le régime TVA des prestataires des fonds immobiliers réglementés pourrait être profondément modifié
Cette problématique se pose tant sur un plan franco-français qu’au plan international lorsqu’une société française gérant un immeuble situé en France rend des services à un fonds étranger ou à une société de gestion étrangère, pour déterminer les droits à déduction du prestataire français et son assujettissement à la taxe sur les salaires.
Toutefois, il ne faut pas oublier que la France permet d’opter pour le paiement de la TVA sur la gestion de fonds. Cette option peut néanmoins avoir des effets négatifs dans la mesure où elle s’applique, sauf exceptions, à l’ensemble des prestations « financières » rendues par la société optante. Elle ne sera donc pas nécessairement une solution dans toutes les situations.
Dès lors, un audit TVA des flux entrants (des dépenses) et des flux sortants (produits) des sociétés de gestion pourrait être utilement mené afin de se préparer à la décision de la Cour.
Avec la participation de Mélanie Michenot
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