TVA – taux réduit de 10% en faveur du logement intermédiaire – LF 2014 – commentaires de l’administration fiscale
L’administration vient de commenter le taux réduit de la TVA de 10% prévu par l’article 73 de la loi de finances pour 2014 (voir notre article) codifié à l’article 279-0 bis A du CGI, en faveur des livraisons de logements locatifs neufs intermédiaires dont l’ouverture de chantier est intervenue à compter du 1er janvier 2014.
Deux points ont retenu notre attention :
- la définition de l’ensemble immobilier (§ 50 & s.),
- le fait que la notion d’immeuble neuf n’inclut pas la rénovation d’un immeuble existant lorsque les travaux conduisent à un immeuble neuf (§ 110)
PLF 2014 – Création d’un régime fiscal favorisant l’investissement institutionnel dans le logement intermédiaire – Art. 55
Nota du 19/12/2013 : adopté en dernière lecture ce jour – devient l’article 73.
Nota du 16/12/2013 : l’Assemblée nationale a adopté en seconde lecture l’article 55 le 13/12/2013 en y apportant des modifications. Le nouvel article 55 prévoit que l’opération de construction de logements intermédiaires susceptible de bénéficier du taux de TVA de 10 % devra avoir fait l’objet d’un agrément préalable à l’opération par le représentant de l’État dans le département. Le nouvel article précise également que la condition d’appréciation du seuil de 25 % de logements sociaux s’apprécie au niveau de l’ensemble immobilier.
Afin de susciter une offre locative nouvelle de logements sociaux et intermédiaires dans les zones les plus tendues du territoire, l’article 55 du PLF 2014 propose d’introduire, au bénéfice des investisseurs institutionnels, un taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée de 10 % pour la construction de logements intermédiaires réalisés dans le cadre d’opérations de construction mixtes, comprenant la construction d’au moins 25 % de logements sociaux et d’exonérer temporairement ces logements de taxe foncière sur les propriétés bâties.
Les nouvelles règles de TVA s’appliqueraient aux opérations pour lesquelles l’ouverture du chantier est intervenue à compter du 1er janvier 2014.
L’exonération de taxe foncière s’appliquerait, quant à elle, à compter des impositions établies au titre de 2015 et des années suivantes.