Aller au contenu

Posts from the ‘LF 2014’ Category

22
Oct

PLF 2014 – Instauration d’une exonération de DMTO en faveur des SPL et SPLA au titre de certaines acquisitions – Art. 8 quater (nouveau)

 

Les députés ont adopté un article 8 quater (nouveau) pour étendre l’exonération prévue par l’article 1042 du CGI aux acquisitions réalisées par des sociétés publiques locales et par des sociétés publiques locales d’aménagement lorsqu’elles portent sur des immeubles domaniaux reconnus inutiles par le Ministre de la Défense dans le cadre des opérations de restructuration.

Cette exonération serait applicable aux acquisitions effectuées à compter du 1er janvier 2014.

Ces dispositions particulières constituent l’occasion de rappeler que l’administration fiscale n’a pas étendu à ces sociétés l’exonération prévue en faveur des SEM par le paragraphe 130 du BOI-ENR-DMTOI-10-80-10.

22
Oct

PLF 2014 – Instauration de l’autoliquidation de la TVA dans le secteur du bâtiment – Art. 16 (suite)

Nota du 13/12/2013 : les députés ont adopté l’article 16 du PLF 2014 en seconde lecture le 12/12/2013

L’article 16 du PLF 2014 qui prévoit un mécanisme d’autoliquidation de la TVA dans le secteur du bâtiment, a été adopté par les députés.
 
Pour mémoire, cette mesure a pour objectif de mettre fin à une possibilité de fraude à la TVA dans le secteur du bâtiment, caractérisé par un nombre important d’entreprises sous-traitantes éphémères. Il s’agit de supprimer les schémas dans lesquels un sous-traitant facture de la TVA à son donneur d’ordres, sans jamais la reverser au Trésor public, alors que le donneur d’ordres, le plus souvent de bonne foi, déduit la TVA que lui a facturée son sous-traitant.
 
La nouvelle mesure viserait :
  • les travaux de construction, y compris ceux de réparation, de nettoyage, d’entretien, de transformation et de démolition effectués en relation avec un bien immobilier,
  • lorsqu’il sont réalisés par une entreprise sous-traitante au sens de l’article 1er de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975,
  • pour le compte d’un preneur assujetti à la TVA.
 
Il est prévu que ce dispositif s’applique aux contrats de sous-traitance conclus à compter du 1er janvier 2014.
 
22
Oct

PLF 2014 – Maintien de la TVA à 5,5% – Art. 6 bis (nouveau)

 

Nota du 19/12/2013 : adopté ce jour en dernière lecture – devient l’article 6.

Nota du 13/12/2013 : l’article 6 bis a été adopté en seconde lecture par l’Assemblée nationale le 12/12/2013.

Les députés ont adopté un article 6 bis (nouveau) qui abroge le passage du taux réduit de la TVA de 5,5% à 5% à compter du 1er janvier 2014. Après cette date, le taux réduit de 5,5% sera donc maintenu.
 
Ces dispositions ont des conséquences dans le secteur immobilier :


 

 

22
Oct

PLF 2014 – instauration d’une TVA à 5,5% en faveur des travaux d’amélioration de la performance énergétique des logements – Art. 7 ter (nouveau)

 

Nota du 19/12/2013 : adopté ce jour en dernière lecture – devient l’article 9.

Nota du 13/12/2013 : Les députés ont adopté le 12/12/2013 un amendement n°408 afin d’étendre le taux de 5.5% aux travaux induits par les travaux de rénovation énergétique

Les députés ont adopté un article 7 ter (nouveau) issu de l’amendement N°-I-280 (Rect) qui prévoit de soumettre au taux réduit de la TVA les travaux d’amélioration de la performance énergétique des logements achevés depuis plus de deux ans.

Le nouvel article 278-0 ter prévoit que le taux de TVA de 5,5% – et non pas le taux de 5% ainsi qu’il ressort de l’article Article 6 bis (nouveau) que les députés ont adopté jeudi de la semaine dernière et qui abroge le passage du taux de 5,5% au taux de 5% à compter du 1er janvier 2014 – bénéficie aux travaux qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

  • porter sur des locaux à usage d’habitation achevés depuis plus de deux ans,
  • porter sur la pose, l’installation et l’entretien des matériaux et équipements mentionnés au 1. de l’article 200 quater du CGI, sous réserve que ces matériaux et équipements respectent des caractéristiques techniques et des critères de performances minimales fixés par arrêté du ministre chargé du budget,
  • ne pas concourir, sur période de deux ans au plus, à la production d’un immeuble neuf au sens de la TVA,
  • ne pas augmenter, sur cette même période, la surface de plancher des locaux existant de plus de 10%.

Les modalités d’application de ces dispositions sont inspirées du taux intermédiaire (10% à compter du 1er janvier 2014) qui est prévu par l’article 279-0 bis du CGI en faveur de certains travaux dans les locaux d’habitation achevés depuis plus de deux ans.

Le taux de 5,5% s’appliquerait aux opérations pour lesquelles la TVA est exigible à compter du 1er janvier 2014.