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11 octobre 2022

TVA – 257 bis – Dispense de TVA – Décision ubuesque du Conseil d’Etat (suite)

Un amendement a été déposé afin de réécrire le premier alinéa de l’article 257 bis du CGI pour le rendre conforme avec la directive TVA.

On se souvient qu’une décision du Conseil d’Etat avait mis en lumière la non conformité de l’article 257 bis actuel du CGI et de laquelle il ressortait que la dispense de TVA ne s’appliquait pas aux opérations exonérées et ne bloquait donc pas les reversements de « vingtièmes » (ou TVA résiduelle) (CE 31 mai 2022, n° 451379, SA Anciens établissements Georges Schiever et fils).

Pour éviter tout problème à l’avenir, le présent amendement assure un « copier-coller » de l’article 19 de la directive TVA.

Pour les experts : l’amendement prend cependant le soin de préciser que la dispense de TVA ne s’applique qu’aux opérations effectuées entre redevables de la TVA, comme cela était prévu dans les précédentes versions de l’article 257 bis.

Conséquences pratiques de cet amendement :

  • Dans la majorité des cas : le but est de faire comme avant. Il n’y a donc pas de conséquence pratique dans les dossiers. Ceux qui veulent appliquer l’article 257 bis dans les ventes qui interviendront avant l’entrée en vigueur de la loi de finances continueront à bien viser le BOFiP
  • Dans les dossiers où il est actuellement prévu, par choix, de ne pas appliquer le 257 bis, s’agissant d’une opération portant sur un immeuble achevé depuis plus de 5 ans, il conviendra que l’acte de vente soit signé avant l’entrée en vigueur de la loi de finances pour 2023. Au-delà, l’article 257 bis sera à nouveau obligatoire.

Consulter l’amendement I-3483.

Consulter l’article consacré à la décision du Conseil d’Etat CE 31 mai 2022, n° 451379, SA Anciens établissements Georges Schiever et fils

Nota du 20 octobre 2022 : l’amendement a été repris dans le texte sur lequel le Gouvernement a engagé sa responsabilité, en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution. Voir l’article 5 bis nouveau.

Nota du 14 décembre 2022 : le projet de loi de finances pour 2023 est considéré comme adopté par l’Assemblée nationale en application de l’article 49, alinéa 3 de la Constitution, en nouvelle lecture le 13 décembre 2022.

A compter de l’entrée en vigueur de la loi de finances pour 2023, l’article 257 bis sera rédigé comme suit : « Lors de la transmission à titre onéreux, à titre gratuit ou sous forme d’apport à une société d’une universalité totale ou partielle de biens effectuée entre redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, aucune livraison de biens ou prestation de services n’est réputée intervenir.

 L’adhésion ou la sortie d’un assujetti en tant que membre d’un assujetti unique constitué en application de l’article 256 C constitue le transfert d’une universalité totale bénéficiant des dispositions du présent article.

Le bénéficiaire est réputé continuer la personne du cédant, notamment à raison des régularisations de la taxe déduite par ce dernier, ainsi que, s’il y a lieu, pour l’application des dispositions du e du 1 de l’article 266, de l’article 268 ou de l’article 297 A. »

AN 1ère lecture :

amendement I-3483

Article 5 bis (nouveau)

Sénat 1ère lecture :

Rapport commission des finances

discussion

texte adopté par le Sénat (texte conforme)

 

 

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