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14 novembre 2014

PLFR N° 2 2014 – art. 13 – Limitation temporaire du bénéfice du régime simplifiée d’imposition à la TVA – secteur de la construction

 

Des entreprises éphémères sont constituées dans le seul but de réaliser, sur une courte période, un important volume d’affaires sans reverser la TVA à l’administration fiscale.
 
Sur un plan technique, ces entreprises éphémères se placent sous le régime simplifié d’imposition qui leur permet de n’être soumises qu’à une obligation déclarative annuelle.

Afin de lutter contre ce type de fraude, l’article 13 du projet de loi propose que les entreprises nouvelles (ainsi que les entreprises qui reprennent une activité après une période de cessation temporaire) soient soumises au dépôt de déclarations de TVA selon une fréquence mensuelle ou trimestrielle.

Cette obligation serait limitée dans le temps (l’année de création et l’année suivante) et au seul secteur de la construction.

A noter que l’article 13 définit le secteur de la construction en utilisant les critères qui ont été récemment rappelés s’agissant du champ d’application du mécanisme d’autoliquidation introduit dans ce secteur s’agissant des sous-traitants par l’article 25 de la loi de finances pour 2014. On se souvient des difficultés soulevées par ces critères et de la publication récente d’une FAQ par l’administration fiscale (voir notre article du 2 septembre 2014).

A noter enfin que les entreprises concernées par la mesure pourront conserver le régime simplifié d’imposition en matière de bénéfice et pourront donc toujours opter pour la tenue d’une comptabilité simplifiée.

 

Projet de texte p. 43 & s. et p. 212 & s.

Assemblée nationale – Commission des finances – rapport – p. 156 & s.

Assemblée nationale – première lecture – débats

Adoption par l’Assemblée nationale en première lecture sous réserve des amendements rédactionnels N° 228, 230 et 231

 

Extraits du texte de l’article 13

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

[…]

C. – Après l’article 302 septies A, il est inséré un article 302 septies-0 AA ainsi rédigé :

« Art. 302 septies-0 AA. – Le régime simplifié prévu à l’article 302 septies A ne s’applique pas aux personnes qui effectuent des travaux de construction, y compris ceux de réparation, de nettoyage, d’entretien, de transformation et de démolition, effectués effectuant des travaux de construction, y compris ceux de réparation, de nettoyage, d’entretien, de transformation et de démolition, [AMDT 228] en relation avec un bien immobilier :
« a) Qui commencent leur activité dans les conditions prévues à l’article 286 ;
« b) Qui reprennent leur activité après une cessation temporaire ;
« c) Ou qui optent pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée en application de l’article 293 F.
« Les redevables concernés sont soumis au régime réel normal d’imposition et souscrivent les déclarations prévues par l’article 287 selon les modalités mentionnées au 2 de cet article.
« Ils peuvent demander à bénéficier du régime simplifié prévu à l’article 302 septies A, sous réserve d’en respecter les conditions, à compter du 1er janvier de la seconde année suivant celle au cours de laquelle a débuté ou repris l’activité concernée ou celle au cours de laquelle  [AMDT 230] a été exercée l’option pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Cette demande est formulée au plus tard le 31 janvier de l’année au titre de laquelle les redevables désirent souhaitent [AMDT 231] bénéficier du régime simplifié. »[…]III.[…]B. – Le C du I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015.

 

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