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Articles récents

6
Mai

Ventes d’immeubles – Augmentation temporaire des droits de mutation (DMTO) – Publication des commentaires administratifs au BOFIP

 

L’administration fiscale vient de publier au BOFIP les commentaires concernant l’augmentation temporaire des DMTO autorisée par l’article 77 de la loi de finances pour 2014. Dans la mesure où nous avons déjà consacré plusieurs articles sur le sujet, que vous pouvez facilement retrouver en cliquant sur la catégorie « DMTO », nous ne retiendrons que l’information suivante : l’administration précise au § 105 que la date de notification à prendre en considération est la date de transmission de la délibération au représentant de l’Etat dans le département. L’administration exclut donc, implicitement, la date de notification aux services fiscaux.

 

28
Avr

Ventes d’immeubles – Augmentation temporaire des droits de mutation (DMTO) – Publication d’une nouvelle liste par l’administration fiscale (1er mai 2014)

 

L’administration fiscale vient de mettre à jour, sur son site Internet, la liste des départements qui augmentent leurs droits de mutation afin d’inclure ceux pour lesquels l’augmentation entrera en vigueur au 1er mai 2014. Cette publication a été l’occasion de mettre à jour l’espace DMTO en ce qui concerne l’Aveyron et la Saône-et-Loire.

 

10
Avr

Baux soumis à la TVA sur option – publication des commentaires administratifs

 

L’administration fiscale vient de commenter au BOFIP le changement de date d’effet de l’option à la TVA formulée au titre des locations de locaux nus à usage professionnel (art. 260, 2° du CGI). Pour mémoire, le décret n° 2014-44 du 20 janvier 2014, qui a modifié l’article 194 de l’annexe II au CGI, prévoit désormais que l’option produit effet à compter du 1e jour du mois au cours duquel elle est formulée (voir sur ce point notre article du 22 janvier) .

Le BOI-TVA-CHAMP-50-10-20140404 prend donc acte de cette modification.

Ces commentaires présentent un intérêt en ce qu’ils continuent de prévoir que :
– l’option peut être formulée alors même que celui qui opte n’est pas encore propriétaire de l’immeuble ou n’en a pas encore la jouissance (§ 230),
– l’option peut être transférée à l’occasion d’une substitution ou d’une transmission d’universalité (§ 240).

 

27
Mar

Vendeur étranger non établi en France – qui doit la TVA sur la vente d’un immeuble de bureaux ?

La question n’est pas fréquente pour deux raisons : (i) de nombreuses ventes ne donnent pas lieu au paiement de la TVA en raison de l’application de la dispense prévue par l’article 257 bis du CGI et (ii) les vendeurs étrangers non établis ne sont pas légions car, bien souvent, l’immeuble est détenu par une société française.

En principe, lorsqu’une vente est soumise à la TVA, de plein droit ou sur option, le redevable de la taxe est le vendeur. L’acheteur doit donc un prix incluant la TVA . Le vendeur reverse cette TVA à l’administration fiscale via sa déclaration de chiffre d’affaires. De son côté, s’il en a le droit, l’acquéreur récupère via sa propre déclaration la TVA versée au vendeur.

Ce principe supporte toutefois une exception notable. Lorsque le vendeur n’est pas établi en France au sens de la TVA, ou lorsque son établissement ne participe pas à la réalisation de la vente, le redevable de la TVA est l’acheteur assujetti s’il dispose d’un numéro de TVA français.

Il s’agit d’un cas d’autoliquidation non pas lié à la nature de l’opération (comme celui qui vient d’être mis en place dans le secteur du bâtiment) mais à la qualité des parties.

Dans ce cas, l’acquéreur ne verse au vendeur qu’un prix hors TVA. Celui-ci effectue un jeu d’écritures spécifique sur sa déclaration de chiffre d’affaires mais ne dépose aucune demande de remboursement de crédit de TVA. Ce cas d’autoliquidation est donc a priori une bonne nouvelle.

Point important. Lorsque le vendeur étranger est immatriculé à la TVA française à raison des loyers qu’il facture (i.e. en cas d’option), cette seule immatriculation ne constitue pas un établissement stable au sens de la TVA et le mécanisme d’autoliquidation est donc applicable.