Résidences Séniors (2ème génération) – hébergement – TVA – taux applicable
Un arrêt récent de la CAA de Paris (CAA Paris, 9 février 2017, N° 15PA02216, SAS Les Jardins d’Arcadie) rappelle qu’il existe un débat sur la notion de « maisons de retraite » au sens de l’article 278-0 bis, C du CGI qui prévoit un taux réduit de TVA de 5,5% en faveur de la fourniture du logement et de la nourriture dans ces établissements. La question se pose en effet de savoir si des résidences séniors peuvent être qualifiées de maisons de retraite au sens de la TVA, sachant que la notion de « maisons de retraite » n’a pas été définie par le CGI.
Dispense de TVA – Article 257 bis – suites (civiles) des arrêts du 23 novembre 2015
Un arrêt récemment rendu par la CA de Metz concerne les suites civiles de l’une des affaires qui a donné lieu aux arrêts rendus par le Conseil d’Etat le 23 novembre 2015 en matière de dispense de TVA s’agissant d’une levée d’option suivie d’une revente, le même jour, de l’immeuble dans le cadre d’un transfert d’activité locative (voir sur le sujet, notre dernier article).
L’arrêt de la CA de Metz est riche d’enseignements.
Tout d’abord, le vendeur de l’immeuble (i.e. le crédit-bailleur) a également été redressé en raison du défaut de conservation de l’immeuble par l’acquéreur. La jurisprudence nous livre donc un exemple de redressement de TVA chez le vendeur en raison de la revente rapide par l’acquéreur. Ce risque de redressement fiscal qui n’est pas particulier au crédit-bail, est transposable à toutes les ventes soumises à la dispense de TVA de l’article 257 bis du CGI et justifie toute l’attention que nous portons à la rédaction des clauses TVA dans les actes notariés. On notera que le crédit-bailleur n’a pas, contrairement à l’acheteur-revendeur, porté le litige TVA devant les tribunaux. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle le Conseil d’Etat n’a ensuite tranché que le régime applicable à la revente.
Ensuite, second enseignement, l’analyse fiscale ne semble pas totalement prise en considération par le juge civil. Il est en effet reproché au notaire de l’acquéreur-revendeur un manquement à son obligation de conseil en n’ayant pas inclus dans l’acte de revente, une clause prévoyant la répercussion d’une TVA en cas de remise en cause de la dispense, alors même que nous savons que le Conseil d’Etat a expressément confirmé que la dispense de TVA était applicable à cette revente. Au final, dans les faits, une telle clause s’avère donc sans objet et inutile.
Dernier point, le notaire est appelé en garantie concernant les conséquences dommageables supportées par l’acquéreur-revendeur. Le point de vue du fiscaliste serait que ces conséquences pourraient vraisemblablement ne pas inclure la TVA due par l’acquéreur-revendeur au crédit-bailleur dans la mesure où cette TVA pourrait être récupérable par cet acheteur-revendeur (i.e. récupération d’une TVA sur la déclaration de TVA). En effet, dans la mesure où l’achat de l’immeuble via la levée d’option est liée à la revente d’une activité locative taxable à la TVA, soumise à l’article 257 bis du CGI, la TVA versée au crédit-bailleur devrait donc pouvoir être déduite par l’acheteur-revendeur et faire l’objet, le cas échéant, d’une demande de remboursement de crédit de TVA.
Consulter l’arrêt de la CA de Metz : CA_METZ_2016_12_08_N_1403444_TAXIMMO
Taxe additionnelle aux DMTO sur les cessions de locaux à « usage de bureaux » en Ile de France achevés depuis plus de 5 ans – immeuble neuf DMTO
Des travaux de restructuration d’un immeuble peuvent conduire à un immeuble neuf au regard de la TVA. Sous certaines conditions, des travaux de rénovation peuvent également conduire à un immeuble neuf, non pas au regard de la TVA, mais pour les seuls besoins des droits de mutation à titre onéreux (voir sur le sujet, notre précédent article).
Il est alors possible, alors même que les travaux ne conduisent pas à un immeuble neuf pour les besoins de la TVA, de prendre un engagement de construire lors de l’achat afin de limiter la taxe de publicité foncière à un droit fixe de 125 EUR ou de revendre l’immeuble dans les cinq ans de l’achèvement des travaux avec un taux de 0,715% au lieu d’un taux de 5,80%.
Le bénéfice de ce régime, qui résulte de tolérances contenues au BOFIP, a été confirmé, dans une affaire particulière, par la Direction de la Législation Fiscale s’agissant de la taxe additionnelle prévue par l’article 1599 sexies du CGI. La revente d’un immeuble de bureaux dans les 5 ans de la fin des travaux de rénovation, neuf pour les besoins des DMTO, mais qui demeure ancien au regard de la TVA, n’a donc pas été soumise à la taxe de 0,6%.
TVA et franchise de loyer – un nouveau jugement
Le TA de Paris vient de rendre un jugement concernant le régime de TVA applicable aux franchises de loyers. TA_PARIS_24_1_2017_1514552_SAS_40_COURCELLES
Ce jugement n’apporte aucun élément nouveau concernant cette problématique mais précise le sort des intérêts de retard dans un cas particulier et c’est sur ce point uniquement que ce jugement présente un intérêt.
En effet, à la suite d’un contrôle fiscal, l’administration avait estimé qu’un bailleur et un preneur se rendaient des prestations réciproques, à savoir franchise de loyer contre renonciation à la faculté de résiliation anticipée du bail. Selon le service, cet échange devait être soumis à la TVA de part et d’autre.
A la suite de ce redressement, le bailleur et le preneur avaient émis des factures réciproques comportant de la TVA [récupérable] et seuls les intérêts de retard demeuraient en litige avec l’administration.
Sur la base de l’analyse de l’administration, sur laquelle le juge ne se prononce pas, celui-ci en tire la conséquence que l’opération peut être regardée comme parfaitement neutre en ce qui concerne la TVA, déductible ou collectée. Dans un tel contexte, en l’absence de créance non acquittée dans le délai légal, l’administration n’était pas fondée à appliquer des intérêts de retard.