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27
Nov

DMTO – Engagement de construire pris dans un acte complémentaire – Délai de réclamation contentieuse des droits initialement versés

 

Sous réserve du paiement d’un droit fixe de 125 €, l’engagement de construire (ou de procéder à des travaux de rénovation conduisant à un immeuble neuf au regard de la TVA / DMTO) permet à un acquéreur assujetti à la TVA d’exonérer l’acquisition d’un immeuble des DMTO (également appelés droits d’enregistrement ou taxe de publicité foncière).

En principe, en application de l’article 1594-0 G, A-I du CGI, cet engagement doit figurer dans l’acte d’acquisition.

L’administration fiscale admet cependant que cet engagement puisse être pris dans un acte complémentaire postérieur « présenté au service des impôts du lieu de situation de l’immeuble en charge de l’enregistrement ». L’administration fiscale précise qu’en pareil cas, l’acquéreur peut demander la restitution des droits de mutation initialement versés à condition d’en formuler la demande « dans les limites du délai de réclamation prévu à l’article R 196-1 du Livre des Procédures Fiscales ». (BOI-ENR-DMTOI-10-40-20160601 § 270)

Cet article dispose que : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l’administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas :
[…]
b) Du versement de l’impôt contesté lorsque cet impôt n’a pas donné lieu à l’établissement d’un rôle ou à la notification d’un avis de mise en recouvrement ;
c) De la réalisation de l’événement qui motive la réclamation. Ne constitue pas un tel événement une décision juridictionnelle ou un avis mentionné aux troisième et cinquième alinéas de l’article L. 190. »
La cour d’appel de Paris vient de juger dans un arrêt du 18 novembre 2019, n° 18/09394, SAS DAUMALIS que le point de départ du délai de réclamation était la date de dépôt de l’acte complémentaire comportant l’engagement de construire, et non la date de versement des droits correspondant à l’acte initial d’acquisition.

Les faits étaient les suivant :
– 22 décembre 2010 : acte d’acquisition
– 11 février 2011 : publication de l’acte d’acquisition
– 26 juin 2014 : dépôt de l’acte complémentaire contenant engagement de construire
– 4 juillet 2014 : réclamation

L’administration soutenait que la réclamation aurait dû être présentée avant le 31 décembre 2013 (point de départ : 11 février 2011).

Selon la cour d’appel de Paris, le délai expirait le 31 décembre 2016 (point de départ 26 juin 2014) et la réclamation était recevable.

De manière immédiate, cet arrêt intéressera les acquéreurs, assujettis à la TVA, qui ont découvert après l’acquisition de l’immeuble que les travaux de restructuration / construction conduisent finalement à un immeuble neuf et qui sont encore dans les 4 ans de l’acquisition, afin de passer avant la fin de ce délai un acte complémentaire contenant un engagement de construire.

Cet arrêt est encore susceptible d’un recours devant la cour de cassation.

Nota : arrêt cassé par Cass.com. 9 février 2022, n° 113-FD – extrait ci-dessous

« En se déterminant ainsi, sans caractériser en quoi l’acte complémentaire du 26 juin 2014 contenant l’engagement unilatéral de la société Daumalis d’effectuer, dans un délai de quatre ans de l’acquisition initiale, les travaux conduisant à la production d’un immeuble neuf constituait un événement au sens de l’article R.* 196-1, alinéa 1, du livre des procédures fiscales, qui ne peut résulter de la seule volonté du contribuable requérant, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ».

25
Nov

TVA sur marge – Point d’étape

 

Rappelons que, depuis la réforme de la TVA immobilière, le régime de TVA sur marge concerne potentiellement tous les acteurs de l’immobilier, aménageurs, promoteurs, foncières aussi bien que les « marchands ». Les récents arrêts de CAA et réponses ministérielles (sur ce sujet voir notamment nos deux articles du 7 septembre 2016 et du 17 septembre 2019), n’ont pas répondu à toutes les questions relatives aux conditions d’application de ce régime, ce qui nous amène à faire un point d’étape, sous la forme d’un Q&A, sur ce contentieux difficile.

Q : La condition d’identité est-elle d’ores et déjà condamnée ?
R : La réponse est négative dans la mesure où le Conseil d’Etat n’a pas encore tranché la question.

Q : La condition d’identité pourrait-elle être confirmée ?
R : La réponse n’est pas évidente dans la mesure où sous l’empire des règles applicables avant le 11 mars 2010, le Conseil d’Etat a jugé que le régime de TVA sur marge était le régime applicable aux opérations de marchand de biens (CE 30 septembre 1992, n° 74640, 8e et 9e s.-s., SARL Véfrance Foncier), ce qui impliquait des opérations d’achat et de revente, en l’état (CE 13 mars 1996, n° 112291, 8e et 9e s.-s., ministre c/ SCI Le Mallory). Partant le Conseil d’Etat a considéré, dans cette seconde affaire, que le régime de la marge n’était pas applicable à la cession, par son constructeur, d’un immeuble achevé depuis plus de 5 ans.

Q : L’article 268 ne renvoie plus au régime des marchands de biens (rédaction antérieure au 11 mars 2010) et ne contient pas de condition d’identité. Cette condition serait-elle contenue dans un autre texte ?
R : L’article 268 du CGI transpose l’article 392 de la directive TVA. L’article 268 du CGI doit donc être interprété à la lumière de l’article 392 de la directive TVA (CE, 22 décembre 1989, n° 86113, Cercle militaire mixte de la Caserne Mortier).

Q : L’article 392 de la directive TVA contient-il une condition d’identité ?
R : L’article 392 vise les « bâtiments et de terrains à bâtir achetés en vue de la revente ». Cette notion n’a pas encore été interprétée par la CJUE. Cette juridiction pourrait être saisie par le Conseil d’Etat dans le cadre d’une question préjudicielle. En effet, la question se pose de savoir si, de manière implicite, ces dispositions requierent une absence de transformation de l’immeuble entre l’achat et la revente ?

Q : Que nous apprennent les travaux préparatoires de l’article 392 de la directive TVA (ancien article 28.3.f) de la 6e directive 77/388/CEE du 17 mai 1977) ?
A : Les travaux préparatoires nous montrent que le sujet de la TVA appliquée aux opérations immobilières a été un sujet délicat. Divergences de point de vue entre les Etats membres. Plusieurs notes techniques. Peu de documentation publique. Dernière version, différente de dernière version de travail, sans discussion publiée. Dans la proposition de 6e directive du 20 juin 1973 (COM(73)950), le régime de la TVA sur marge visait l’hypothèse de la revente, dans le cadre d’un circuit commercial, d’un immeuble d’habitation dit « ancien » acquis auprès d’un particulier par un professionnel de l’immobilier (voir page 5). Idem dans la Note technique concernant le régime TVA envisageable pour les opérations immobilières du 23 février 1976 (T/170/76) (voir page 3). Dans la proposition modifiée du 26 juillet 1974 (COM(1974)795), le régime de la marge est appelé le régime des « marchands de biens ». Le régime n’est en revanche, plus commenté dans la note du 29 septembre 1976 qui reprend les conclusions du Groupe des questions financières sur la TVA applicable aux opérations immobilières (T/736/76). Le régime de la marge semble donc être, par nature, le régime des marchands, i.e. de ceux qui achètent pour revendre. Il est donc possible que l’article 392 contienne une condition liée à l’inscription en stock (non transposée dans notre droit) ainsi qu’une condition d’identité. A notre sens, cette condition d’identité ne peut être que « juridique » (i.e. comparaison de la qualification au regard de la TVA (i.e. les catégories posées par le CGI) – et non pas au regard d’autres règles – du bien acquis avec le bien revendu) et non pas « physique » (i.e. impactée par les divisions « juridiques » du bien acquis) dans la mesure où la condition « physique » repose sur une interprétation qui bloquerait l’application du régime de la marge dans les hypothèses où il a précisément vocation à s’appliquer. L’application d’une condition d’identité « juridique » nécessiterait, à notre sens, que soit précisée la notion de terrain d’assiette d’un bâtiment. Compte tenu de la notion objective du TAB (« de l’herbe dans une zone constructible du PLU », peu importe la désignation du bien dans l’acte), la notion de terrain d’assiette pourrait être limitée au terrain qui supporte physiquement le bâtiment, ce qui conduirait à remplir la condition d’identité lors du détachement de parcelles représentant le jardin d’un maison.

Q : Le régime de la marge est-il obligatoire ?
R : Le régime de la marge est une option ouverte aux Etats membres. A notre connaissance, la France semble être le seul Etat membre à l’avoir transposé.

Q : Un assujetti peut-il renoncer au régime de la marge et appliquer la TVA sur prix ?
R : Dans la Note technique concernant le régime TVA envisageable pour les opérations immobilières du 23 février 1976 (T/170/76) (voir page 3), il est indiqué que le régime de la marge s’applique « au choix de l’assujetti », celui-ci pouvant donc décider d’appliquer le régime de la TVA sur prix (le régime de droit commun), ce qui avait été d’ailleurs précisé par l’administration fiscale lors de la réforme de la TVA immobilière, même si cette précision ne ressort pas expressément du BOFIP. La pratique des dossiers montre cependant que cette précision mériterait absolument d’y figurer.

25
Nov

CBI – Acquisition d’un contrat de crédit-bail par le crédit-preneur – assimilation à l’immeuble – acquisition antérieure au 11 mars 2010

 

Depuis le 11 mars 2010, la composante promesse de la position de crédit-preneur est assimilée à l’immeuble (article 257, I-1-2° du CGI).

Depuis cette date, le régime de TVA applicable à l’acquisition d’une position de crédit-preneur suit le régime de TVA de l’immeuble objet du contrat de CBI et la TVA ayant grevé l’acquisition du contrat peut donner lieu, le cas échéant, à des reversements de TVA, dans les conditions de droit commun.

Avant l’entrée en vigueur du nouveau régime de TVA applicable aux opérations immobilières, la TVA était systématique (peu importe l’immeuble objet du contrat de CBI) et le Conseil d’Etat avait indiqué dans une décision du 8 novembre 2010, n° 307520, SAUR que (à défaut d’une disposition d’assimilation) la TVA ayant grevé l’acquisition d’un tel contrat ne pouvait être regardée comme une TVA ayant grevé l’acquisition de l’immeuble.

Dans la droite ligne de cette décision, le service juridique de la fiscalité vient de confirmer dans une décision individuelle du 20 novembre 2019, prise après avis de la direction de la législation fiscale, que la cession exonérée de TVA d’un immeuble qui intervient après le 11 mars 2010 ne déclenche pas le reversement d’une TVA ayant grevé l’acquisition d’une position de crédit-preneur relative à cet immeuble, intervenue avant cette date (i.e. avant l’introduction du mécanisme d’assimilation).

4
Nov

TVA – immeubles en stock – conditions d’application du régime de l’assimilation (question)

Le régime de TVA applicable aux biens immobilisés est différent de celui applicable aux biens inscrits en stock.

Ainsi, les biens en stock ne connaissent pas la mécanique des régularisations de TVA par « vingtièmes » alors qu’il s’agit d’un point central pour les biens immobilisés.

Dans certains cas cependant (lorsque le bien en stock est « utilisé » pendant un certaine durée avant sa revente), les biens en stock deviennent assimilés à des biens immobilisés. Il s’agit d’un régime obligatoire, qui est prévu par l’article 207, IV-3 de l’annexe II au CGI et qui est commenté aux paragraphes 300 et s. du BOI-TVA-IMM-10-30-20160302.

L’assimilation ne modifie pas l’« ADN » de l’opération. Ainsi, le promoteur ou le marchand de biens ne deviendra pas un bailleur au regard de la TVA si le bien en stock est utilisé pour une activité de location (voir la solution s’agissant de la dispense de TVA). En revanche, le bien inscrit en stock se verra appliquer les règles de régularisations prévues en faveur des immobilisations.

Selon les hypothèses, les effets peuvent être positifs ou négatifs.

Un effet positif peut être la possibilité pour un promoteur de récupérer les « vingtièmes » de TVA transférés par un « vendeur immobilisé », une fois que l’assimilation s’est produite, lorsque le bien, achevé depuis plus de 5 ans, a été donné en location pendant plus de un an à compter de son acquisition par le promoteur.

C’est dans ce contexte que s’inscrit la question écrite par le député Romain Grau et qui sera publiée le 5 novembre 2019.

Cette question vise en effet à confirmer si la recherche de locataires pour un bien en tout ou partie vacant produit les mêmes effets que la location de ce bien.

La réponse permettra de mieux cerner le régime applicable s’agissant d’un bien en stock en partie vacant pour lequel le promoteur ou le marchand de biens est capable de démontrer une recherche de locataires.

Nota : consulter la réponse du 31 décembre 2019