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Articles récents

8
Fév

TVA – TAB – terrain de camping

 

La CAA de Nantes vient de juger le régime de TVA applicable à la cession de parcelles par le gestionnaire d’un terrain de camping dans le but d’y poser des habitations légères de loisirs (arrêt SNC Loisirs 14, 19NT01800, du 28 janvier 2021).

Selon la CAA de Nantes, ces parcelles sont constitutives de TAB au sens de la TVA.

A cet égard, la CAA de Nantes relève :
En droit
– le fait que le POS permet dans la zone concernée l’édification de certaines constructions, au titre desquelles des habitations légères de loisirs que la Cour qualifie de constructions au regard de la TVA (il ne nous semblait pourtant pas nécessaire de qualifier les constructions en cause pour déterminer si les terrains étaient ou non constructibles dans la mesure où il s’agit, en principe, d’une analyse objective, qui ne tient pas compte des constructions qui vont être effectivement édifiées)
– la circonstance que les parcelles cédées en lots aient fait l’objet d’aménagements de viabilisation, qui ont été utilisés lorsqu’elles servaient de terrains de camping ou de caravaning, n’a pas pour effet de leur donner un caractère bâti (point qui a été confirmé à l’occasion d’une affaire particulière dans un rescrit non publié de l’administration centrale)
– le fait que les cessions de parcelles incluent également une quote-part des bâtiments communs à la résidence est sans incidence, eu égard à la teneur des actes conclus entre les parties, desquels il ressort que la SNC Loisirs 14 n’a pas vendu aux particuliers à titre principal (pour un prix global) des parcelles comportant une construction achevée depuis plus de cinq ans.
En opposabilité
– le BOFIP (BOI TVA-IMM-10-10-10-20 § 20) ne permet pas de retenir une analyse différente

Nota du 16/09/2021 : dans le même sens, CAA Nantes 19 septembre 2021, 19NT02811, SARL Loisirs Plein Air 50

26
Jan

dispense de TVA – 257 bis – crédit-bail – levée d’option – crédit-preneur exploitant hôtelier

 

Une question écrite a été déposée afin de valider les solutions généralement obtenues par rescrit en matière de 257 bis du CGI mais qui peuvent, dans d’autres dossiers, donner lieu à des redressements ponctuels, à savoir :

– l’activité hôtelière est assimilée à une location ;

– les locaux de type restaurant, salles de séminaire ou encore spa ne bloquent pas la dispense au titre d’une occupation partielle par le crédit-preneur.

Consulter la question écrite N° 35808

 

14
Jan

Fiscalité du bail réel solidaire (BRS) – Webinar de l’Union Sociale pour l’Habitat

 

La loi ELAN a introduit un nouveau modèle d’accession sociale à la propriété : les organismes de foncier solidaire (OFS) et le bail réel solidaire (BRS). De nombreux opérateurs sont impliqués dans des opérations déjà engagées ou en projet.

La loi de finances pour 2021 vient d’apporter des modifications sur le régime fiscal de ces opérations.

A cette occasion, l’Union Sociale pour l’Habitat organise un webinar :

« La fiscalité du BRS, un enjeu pour réussir les opérations » le lundi 1er février 2021 de 14h à 16h30

Pour vous inscrire et visualiser le programme, c’est par ici.

Pour mémoire, notre précédent article sur le sujet.

13
Jan

TVA sur marge – une QE a été déposée pour sécuriser le régime

 

Afin de dissiper tout malentendu à la suite de la reprise de l’arrêt Promialp au BOFIP, une question écrite a été déposée par Monsieur le Député Romain Grau afin de sécuriser les points suivants :

– le régime de la marge s’applique non seulement aux biens inscrits en stock mais également aux biens inscrits en immobilisation (terrains ou bâtiments), ce qui semble évident à la lecture de certains passages du BOFIP et qui mérite donc d’être indiqué « noir sur blanc » ;

– la condition d’identité présente une double nature, à savoir juridique et physique, sous réserve de la possibilité offerte par la réponse Vogel d’ignorer la composante physique ;

– s’agissant de la composante juridique, ne sont pas pris en considération les travaux qui ne conduisent pas à un changement de qualification du bien au regard de la TVA ainsi que, s’agissant des terrains, les travaux permettant leur desserte par divers réseaux (voirie, eau potable, électricité, gaz, assainissement, télécommunications) ;

– s’agissant  toujours de la composante juridique, le passage de terrain non à bâtir à terrain à bâtir est compatible avec le respect de la condition d’identité juridique.

Les lecteurs les plus assidus verront ici la volonté de créer un pare-feu s’agissant des questions préjudicielles posées dans l’affaire Icade Promotion Logement, en tout cas jusqu’à la publication l’arrêt de la CJUE. En effet, compte tenu des questions posées, cet arrêt pourrait quasiment marquer la fin du régime de TVA sur marge, ce qui ne serait clairement pas une bonne nouvelle.

Consulter la question écrite N° 35554