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23 octobre 2025

LF 2025 – TVA – Taux réduits 10% et 5,5% « habitation » – fin de l’attestation – Commentaires publiés au BOFIP

Pour mémoire, depuis le 16 février 2025, l’article 41 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 (voir notre article) supprime la nécessité, pour le preneur de la prestation, d’attester par écrit que les conditions prévues à l’article 278-0 bis A du CGI (taux de 5,5%) ou à l’article 279-0 bis du CGI (taux de 10%) sont satisfaites pour bénéficier, selon les types de travaux, du taux réduit de la TVA de 5,5 % ou de 10 %. Le client de la prestation certifie désormais directement sur le devis ou la facture que ces conditions sont remplies.

L’administration fiscale vient de mettre en consultation publique les commentaires du BOFIP qui traitent de cette évolution.

Si on voulait simplifier, le point le plus important est la proposition d’une mention sur les factures ou devis.

Voir ci-dessous pour le taux de 10%.

« Je soussigné(e)………………………. (Nom, prénom) certifie, en qualité de preneur de la prestation, que les travaux réalisés concernent des locaux à usage d’habitation achevés depuis plus de deux ans, qu’ils n’ont pas eu pour effet, sur une période de deux ans au plus, de concourir à la production d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 du CGI, ni d’entraîner une augmentation de la surface de plancher des locaux existants supérieure à 10 % et qu’ils ont la nature de travaux de rénovation énergétique. »

Nous pensons que cette mention pourrait être adaptée.

« Je soussigné(e)………………………. (Nom, prénom) ([fonction] de la société … /1) certifie, en qualité de preneur de la prestation, que les travaux réalisés concernent des locaux à usage d’habitation, [dans une proportion de …% /2], achevés depuis plus de deux ans et qu’ils n’ont eu pour effet, sur une période de deux ans au plus [ou] depuis l’acquisition de ces locaux intervenue le … [si celle est intervenue depuis moins de deux ans /3], ni de concourir à la production d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 du CGI, ni d’entraîner une augmentation de la surface de plancher des locaux existants supérieure à 10 %. »

1. En pratique, certains pensent que seuls les particuliers peuvent bénéficier du taux réduit. Réponse négative (BOI-TVA-LIQ-30-20-90-40 § 10). Pour mémoire, même les marchands de biens peuvent en bénéficier.

2. Des solutions spécifiques et intéressantes sont applicables pour les parties communes selon la proportion de locaux d’habitation. Celles-ci nécessitent l’indication de la proportion des locaux à usage d’habitation (BOI-TVA-LIQ-30-20-90-10  § 410).

3. Voir le BOI-TVA-LIQ-30-20-90-40 § 10 : « En cas de mutation de l’immeuble, les travaux effectués, le cas échéant, par le propriétaire de l’immeuble avant la mutation, sont sans incidence sur le taux de TVA applicable aux travaux réalisés après la mutation par le nouveau propriétaire, juridiquement distinct, y compris lorsque les travaux, pris dans leur ensemble avant et après mutation et facturés sur une période inférieure à deux ans, sont susceptibles de concourir à la production d’un immeuble neuf « .

A la suite de la consultation publique, on aimerait voir dans les commentaires publiés au BOFIP:

– un point sur les travaux en cours au 16 février 2025.

– un point sur le timing maximal de l’indication des mentions sur les factures ou devis.

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