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26 juin 2013

Le Conseil d’Etat valide le principe de la double imposition des crédit-preneurs au titre des impôts locaux assis sur la valeur ajoutée

 

Le Conseil d’Etat a confirmé, dans une décision récente du 10 juin 2013 (CE 9˚ et 10˚ s-s-r., 10 juin 2013, n˚ 351 657) que les redevances de crédit-bail ne pouvaient pas être déduites de la valeur ajoutée servant à la détermination de la cotisation minimale de taxe professionnelle (et actuellement de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises -CVAE), alors même que les biens pris en crédit-bail sont donnés en sous-location à des utilisateurs finaux.

La Haute juridiction a validé la position de l’administration fiscale qui a refusé, pour la détermination de la valeur ajoutée servant au calcul de la cotisation minimale de taxe professionnelle, la déduction des loyers afférents à des matériels informatiques pris en crédit-bail par une société et donnés en sous-location.

Le contribuable se prévalait, au cas particulier, de la situation de double imposition induite par la position du Service dans la mesure où (i) il ne pouvait pas déduire les redevances de crédit-bail versées au crédit-bailleur et, dans le même temps, (ii) il devait retenir dans ses produits les loyers qui lui étaient versés par les sous-locataires. Les arguments avancés en défense tendaient à souligner la différence de traitement avec les contribuables qui choisissaient de recourir à des locations simples et qui bénéficiaient, à ce titre, d’un régime de neutralité fiscale dans la mesure où, en contrepartie de l’imposition des sous-loyers perçus, il étaient autorisés à déduire les loyers versés au bailleur principal.

Le Conseil d’Etat a considéré qu’un crédit-preneur et un locataire de longue durée ne pouvaient être regardés comme étant dans une situation juridiquement et économiquement analogue et, par suite, comparable. Ainsi, le loyer versé, dans le cadre d’un crédit-bail,  a pour contrepartie non seulement la disposition du bien, mais aussi le droit d’opter pour son acquisition au terme du crédit, constituant ainsi une modalité de financement du bien. En revanche, dans le cadre d’une location simple, le loyer a pour seule contrepartie la disposition du bien mais ne permet pas d’acquérir un élément de patrimoine.

Cette règle, particulièrement pénalisante, reste aujourd’hui valable pour la détermination de la valeur ajoutée servant d’assiette à la liquidation de la CVAE. La double imposition qui en est issue trouve, désormais, son fondement dans le texte de l’article 1586 sexies du CGI et n’est donc susceptible d’être évitée que par le biais d’une évolution législative.

Cela étant souligné, il convient d’observer que l’entrée dans le champ d’application de la Contribution Economique Territoriale (CET) des activités de location et de sous-location nue d’immeubles à usage professionnel s’est accompagnée par la mise en place de plusieurs dispositifs d’atténuation de la charge fiscale des contribuables exerçant, à titre principal ou accessoire, de telles activités. Ainsi, les sociétés qui prennent en crédit-bail des immeubles nus professionnels et les donnent en sous-location peuvent, sous certaines conditions, bénéficier de plusieurs dispositifs tels l’écrêtement ou le lissage pour atténuer leur charge fiscale liée à la CET. Si le dispositif du lissage s’étend jusqu’à l’horizon 2019, le mécanisme de l’écrêtement des pertes prend fin en 2013. Les réclamations devront, pour ce dernier, être déposées au plus tard le 31 décembre 2013 (pour la CET 2012) et le 31 décembre 2014 (pour la CET 2013).

Pascale Prince et Soufiane Jemmar, avocats, TAJ société d’avocats, membre de Deloitte Touche Tohmatsu limited

 

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