Bail à construction – participation travaux versée dans un contexte particulier – régime de TVA
Une décision récente de la CAA de Nantes concerne une participation travaux versée dans un contexte particulier de bail à construction. Contrairement à l’administration fiscale, le juge considère que cette subvention ne devait pas être soumise à la TVA.
Le contexte était le suivant.
La commune d’Agen avait donné à bail à construction à la SARL Cap Cinéma Agen un terrain non bâti sur lequel celle-ci s’était engagée à édifier puis à exploiter un complexe cinématographique. Le bail à construction prévoyait que l’offre de la SARL Cap Cinéma Agen avait été formulée en tenant compte de ce que la commune d’Agen prenait à sa charge la construction d’un parc de stationnement public situé sous le complexe cinématographique ainsi que du futur plancher bas de ce complexe. Toutefois, compte tenu de la renonciation de la commune d’Agen à la réalisation de ce parc de stationnement, la SARL Cap Cinéma Agen devenait cependant tenue de réaliser elle-même les fondations et le plancher bas. Dans ces circonstances, la commune d’Agen s’était engagée à rembourser le montant des travaux relatifs aux fondations et au plancher bas ainsi que les frais d’ingénierie correspondants.
L’administration a estimé que ce remboursement devait être soumis à la TVA.
Le juge relève toutefois que la somme litigieuse a été versée, à titre de subvention, pour couvrir les coûts supplémentaires et justifiés d’édification de fondations, ayant résulté, pour la SARL Cap Cinéma Agen, de la décision de la commune d’Agen de ne pas construire un parc de stationnement sous le complexe cinématographique.
Le juge relève également que la SARL Cap Cinéma Agen a, jusqu’au terme du bail à construction, la qualité de propriétaire des constructions qu’elle a fait édifier conformément à ce bail.
Le juge conclut que le versement de la somme litigieuse ne peut être regardé comme la contrepartie d’une prestation de services qui aurait porté sur la fourniture de fondations à la commune d’Agen. Cette somme ne peut d’avantage être regardée comme rémunérant la substitution de la société à la commune dans la réalisation des fondations ni comme rémunérant le service que la société aurait rendu à la commune en acceptant de contracter à de nouvelles conditions.
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