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7 octobre 2022

Régime de groupe TVA (art. 256 C du CGI) – Q&A appliqué au monde de l’immobilier – Q1 : impact en taxe sur les salaires

Pour mémoire, à compter du 1er janvier 2023, il sera possible de mettre en place un régime de groupe TVA. A cette fin, l’option doit être exercée avant le 31 octobre 2022 (art. 256 C, 3 du CGI).

En simplifiant, ce régime concerne les personnes :
(i) assujetties à la TVA,
(ii) qui ont en France le siège de leur activité économique ou un établissement stable,
(iii) qui sont étroitement liées entre elles sur les plans financier, économique et de l’organisation.

En cas d’option, les personnes concernées forment un seul et même assujetti à la TVA et les opérations intra-groupe deviennent hors champ de la TVA.

Ce régime est principalement codifié à l’article 256 C du CGI.

Question : Est-ce que le chiffre d’affaires qui était taxable à la TVA, qui devient du chiffre d’affaires interne au groupe et donc non soumis à la TVA (i.e. hors champ de la TVA), a un impact négatif en matière de taxe sur les salaires ?

Réponse : Affirmatif. Bien que l’article 256 C, 7 du CGI dispose que : « L’existence de l’assujetti unique aux fins d’application des règles de la TVA est sans incidence sur les autres impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature dont sont redevables ses membres », l’administration fiscale considère que le chiffre d’affaires interne au groupe est un chiffre d’affaires qui a un impact négatif en matière de taxe sur les salaires (i.e. inclusion au numérateur du rapport d’assujettissement).

Exemple : Deux assujettis forment un groupe de TVA. Avant la formation du groupe, l’un des assujettis fournissait des services 100% taxables à la TVA à l’autre. En raison de la formation du groupe, cet assujetti prestataire rend des services internes, 100% hors champ de la TVA. Cet assujetti devient donc 100% taxable à la taxe sur les salaires. La taxe sur les salaires concernera l’ensemble de ses salariés et non pas seulement les seuls salariés affectés à l’activité financière ou les salariés mixtes.

Confirmation : BOI-TVA-AU-30 § 80 publié le 25/10/2022

Nota du 7 novembre 2023 : voir l’amendement n°2694 adopté en première lecture du PLFSS pour 2024 qui viendrait nuancer l’analyse. Cet amendement prévoit que les rémunérations versées par l’employeur membre d’un assujetti unique mentionné à l’article 256 C seraient exonérées de taxe sur les salaires notamment lorsque cet employeur ne serait pas assujetti à la taxe sur les salaires s’il n’était pas membre de cet assujetti unique. Cette évolution, qui va dans le bon sens, est cependant problématique pour un groupe 100% récupérateur qui voudrait inclure une société holding mixte dans un assujetti unique. Cet amendement vient aussi un peu tardivement dans l’année pour ceux qui attendaient une telle évolution pour constituer un assujetti unique dans la mesure où l’option devait être exercée au plus tard le 31 octobre pour l’année 2024. Enfin, dans le secteur de l’immobilier, le point noir demeure, à ce stade, l’impossibilité de céder une créance de crédit de TVA. A suivre.
Nota du 4 janvier 2024 : censure de l’amendement n°2694, devenu l’article 14 du PLFSS pour 2024, par le Conseil constitutionnel (Décision n° 2023-860 DC) (cavalier social)
Nota du 9 février 2025 : LF 2025 art. 36 (art. 10 sexies du PLF) – nouvel article 231 A du CGI qui s’applique à la taxe sur les salaires due au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2026. Cet article est majoritairement issu d’un amendement du Gouvernement (N° I-2093) adopté en première lecture par le Sénat. L’objet de l’amendement est éclairant.

« L’assujettissement à la TS [taxe sur les salaires] qui découle de l’adhésion à l’assujetti unique s’avère particulièrement dissuasif pour le recours à ce dispositif de simplification, particulièrement pour les entreprises dont l’activité est entièrement ou très majoritairement soumise à la TVA, à l’image des groupes industriels.

Par conséquent, afin de renforcer l’accessibilité du dispositif de l’assujetti unique à la TVA, le présent amendement instaure une exonération de TS qui permettra de neutraliser l’impact de cette taxe dans le cas particulier de la constitution d’un assujetti unique par des entreprises qui, prises isolément, n’y seraient pas soumises.

À cette fin, une exonération de TS est introduite au bénéfice des membres d’un assujetti unique qui, d’une part, ne seraient pas soumis à cette taxe s’ils n’étaient pas membres d’un tel assujetti, et d’autre part, rejoignent un assujetti unique dont l’activité est très largement soumise à la TVA. »

Cet amendement n’améliore donc pas la situation des holdings membres d’un assujetti unique.

 

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