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21 octobre 2014

PLF 2015 – Article 7 – Application du taux réduit de 5,5 % de la TVA aux opérations d’accession sociale à la propriété réalisées dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPPV)

 

Les députés ont adopté l’article 7 amendés du projet de loi a pour objet de soumettre au taux réduit de 5,5 % de la TVA les opérations d’accession sociale à la propriété pour les ménages modestes réalisées dans les 1 300 nouveaux quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPPV), ainsi que dans une bande de 300 mètres autour de ces quartiers.
 
Cette mesure prendrait le relais du dispositif actuel de taux réduit de 5,5 % dans les zones ANRU, dont elle s’inspire, par ailleurs, s’agissant de la mécanique du reversement de l’économie de TVA en cas de non-respect de la condition liée à la résidence principale, dans les 10 ans du fait générateur de l’opération.
 
Le taux réduit de la TVA serait applicable aux opérations dont la demande de permis de construire est déposée à compter du 1er janvier 2015.
 
Amendements 76 et 311 adoptés par les députés en première lecture
Assemblée nationale – 1ère lecture – page 14
 
 
Texte consolidé
 
Article 278 sexies
 
La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne :
 
I. – Les opérations suivantes réalisées dans le cadre de la politique sociale :
 
[…]
 
11 bis. Les livraisons d’immeubles et les travaux réalisés en application d’un contrat unique de construction de logements dans le cadre d’une opération d’accession à la propriété à usage de résidence principale, destinés à des personnes physiques dont les ressources à la date de signature de l’avant-contrat ou du contrat préliminaire ou, à défaut, à la date du contrat de vente ou du contrat ayant pour objet la construction du logement ne dépassent pas les plafonds prévus à la première phrase du huitième alinéa de l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation et situés à la date du dépôt de la demande de permis de construire dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine qui font l’objet d’un contrat de ville prévu à l’article 6 de cette même loi, ou entièrement situés à la même date à une distance de moins de 300 mètres de la limite de ces quartiers.
 
Le prix de vente ou de construction des logements ne peut excéder les plafonds prévus pour les opérations mentionnées au 4 ;
 
[4. Les livraisons de logements destinés à être occupés par des titulaires de contrats de location-accession conclus dans les conditions prévues par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, qui font l’objet, dans des conditions fixées par décret, d’une convention et d’une décision d’agrément prise par le représentant de l’Etat dans le département]
 
Article 284
 
[…]
 
II.- Toute personne qui s’est livré à elle-même, a acquis ou s’est fait apporter des terrains à bâtir, des logements, le droit au bail à construction, ou des droits immobiliers démembrés de logements au taux prévu aux 2 à 12 du I ainsi qu’au II de l’article 278 sexies est tenue au paiement du complément d’impôt lorsque les conditions auxquelles est subordonné l’octroi de ce taux cessent d’être remplies dans les quinze ans qui suivent le fait générateur de l’opération. Ce délai est ramené à dix ans lorsque l’immeuble fait l’objet d’une cession, d’une transformation d’usage ou d’une démolition dans les conditions prévues au chapitre III du titre IV du livre IV du code de la construction et de l’habitation. Il est également ramené à dix ans lorsque le logement a été acquis par des personnes physiques dans les conditions prévues aux 4 et, 11 et 11 bis du I de l’article 278 sexies. Toutefois, le complément d’impôt n’est pas dû lorsque les conditions cessent d’être remplies à la suite de la vente à leurs occupants, dans les conditions prévues par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, de logements mentionnés au 4 du I de l’article 278 sexies ou de terrains à bâtir.
Pour les livraisons des logements visés aux 4 et 12 du I de l’article 278 sexies, le complément d’impôt dû est diminué d’un dixième par année de détention au-delà de la cinquième année. Toutefois, lorsque le logement a été acquis par des personnes physiques dans les conditions prévues aux 4 et, 11 et 11 bis du même I, il est diminué d’un dixième par année de détention à compter de la première année.
[…]

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