
EHPAD lucratifs – investissement immobilier et TVA
En simplifiant quelque peu, les entreprises dont le chiffre d’affaires est intégralement soumis à la TVA peuvent récupérer l’intégralité de la TVA grevant leurs dépenses. A l’opposé, les entreprises dont seule une partie du chiffre d’affaires est soumis à la TVA, ne peuvent récupérer qu’une partie de la TVA grevant leurs dépenses.
C’est à cette seconde catégorie qu’appartiennent les exploitants d’EHPAD dans la mesure où une partie de leur chiffre d’affaires, qui correspond aux prestations de soins, est exonérée de la TVA.
La détermination du quantum de la TVA récupérable obéit à des règles complexes dont l’application est actuellement critiquée par l’administration fiscale (voir notamment, sur le sujet CE 20 octobre 2014, n° 364715, Sté La Galicia).
Si l’analyse retenue par l’administration fiscale devait être confirmée, les exploitants d’EHPAD pourraient, à l’avenir, constater une hausse de leur coût de TVA, au titre de la TVA non récupérable, et notamment s’agissant du poste immobilier. A titre d’exemple, dans la décision citée entre parenthèses, le prorata de déduction de TVA de l’exploitant a été réduit de 97% à 70%.
Face à ce constat, l’externalisation de l’immobilier dans une structure ad hoc ne devrait pas être négligé. En effet, lorsque l’immeuble est donné en location par une société ad hoc à l’exploitant de l’EHPAD, la location bénéficie, pour une partie significative des locaux, sous réserve d’un découpage précis et documenté, du taux réduit de TVA de 5,5% au lieu du taux normal de 20%.
Nota du 21 octobre 2020 : voir le sujet l’article suivant.

TVA – indemnité de résiliation versée à un locataire
Déterminer le régime de TVA applicable à une indemnité peut relever du casse-tête.
En principe, une indemnité n’est la contrepartie ni d’une livraison de biens ni d’une prestation de services mais vient réparer un préjudice. Une indemnité ne devrait donc pas être soumise à la TVA.
Cela étant, en pratique, dans certains cas, il est possible de considérer que le bénéficiaire d’une indemnité procure un avantage à la partie versante. Toute la question est alors de savoir si cet avantage constitue ou non une opération au regard de la TVA. Dans l’affirmative, l’indemnité devient alors le prix de cette opération et le bénéficiaire de l’indemnité peut devoir la TVA.
En cas de doute sur le régime de TVA applicable à une indemnité, les parties doivent souvent se résoudre à gérer les conséquences d’un éventuel redressement. Il n’existe en effet pas de solution miracle du type « dans le doute, il faut soumettre à la TVA ». Ne pas collecter la TVA chez le bénéficiaire de l’indemnité peut l’exposer à un redressement pour défaut de collecte si l’indemnité devait être soumise à la taxe. A l’opposé, facturer de la TVA à la partie versante alors qu’elle n’est pas due, peut l’exposer à un redressement au titre d’une TVA facturée à tort. Cette TVA est en effet non récupérable, y compris lorsque la bonne foi peut être prouvée. A cet égard, l’étude des propositions de rectification et de la jurisprudence montre qu’un redressement de TVA facturée à tort n’est pas un cas d’école.
Un arrêt récent du conseil d’État met, à nouveau, en lumière ces difficultés (CE 27 février 2015, n° 368661, SCI CATLEYA).
Dans cette affaire, la TVA avait été facturée par le locataire au bailleur au titre d’une indemnité de résiliation anticipée versée par le bailleur. A la suite d’une vérification de comptabilité, l’administration fiscale avait contesté la récupération de cette TVA chez le bailleur, prétextant que la TVA avait été facturée à tort.
Le Conseil d’Etat valide la facturation de la TVA par le locataire. Selon le juge, l’indemnité perçue par le locataire à l’occasion de la résiliation anticipée de son bail devait être soumise à la TVA, le locataire effectuant au bénéfice du bailleur une prestation de services de libération des locaux consécutive à la résiliation du bail permettant au bailleur de conclure un nouveau bail dans des conditions de marché plus avantageuses.
Les faits ayant donné lieu au paiement de cette indemnité étaient particuliers (i.e. grande différence entre le loyer payé par le locataire en place et le loyer de marché, accord de principe quant au paiement de l’indemnité avant l’achat de l’immeuble par le futur bailleur).
A ce stade, il est difficile de savoir si cette solution doit être appliquée à toutes les indemnités de résiliation versées à des locataires. Un commentaire de l’administration fiscale apporterait donc un confort non négligeable en attendant que la jurisprudence se stabilise.
Dans l’attente, nous rappelons que pour que la prestation soit taxable à la TVA, encore faut-il que le locataire soit assujetti à la taxe (qu’il soit effectivement taxé ou exonéré). La même indemnité perçue par un particulier, non assujetti à la TVA, échappe à la TVA dans la mesure où pour que la prestation de services soit soumise à la TVA, celle-ci doit être effectuée par un assujetti agissant en tant que tel.
À noter enfin que le conseil d’État semble déconnecter la « prestation de libération des locaux » du régime de TVA applicable au bail. Ainsi, cette prestation pourrait être taxable à la TVA même si le bail est exonéré de la taxe, auquel cas la TVA constituerait un coût pour les parties. Sur ce point, un arrêt de la Cour de Justice de l’Union européenne avait retenu une solution assez différente qui permettait d’appliquer le régime de TVA du bail à l’indemnité de résiliation versée au locataire (CJCE, 15 décembre 1993, aff. C-63 /92, Lubbock Fine).
Nota du 7 juin 2023 :
– voir les commentaires de l’administration fiscale publiés le 28 décembre 2022
– voir les applications par la CAA de paris, 1er Juin 2016 n°15PA01120 ; CAA de Marseille 28 février 2017, n° 15MA01437, SARL PISTOU et CAA Bordeaux, 20 janvier 2020, 18BX02720, EURL LE PARADIS DE L’AUTO
– voir également CAA de NANCY, 2ème chambre, 1er juin 2023, 21NC02253, SAS METROPOLE qui confirme la taxation à la TVA d’une indemnité de résiliation anticipée d’un bail soumis à la TVA versée à un preneur assujetti à la TVA dans les conditions suivantes, plus larges que celles initialement admises dans la décision CATLEYA : « Cet accord avait pour objet d’obtenir la libération des locaux au plus tard le 28 février 2017 afin de permettre à la BPALC de disposer de la libre jouissance du bien pour toute la période qui demeurait couverte par le bail commercial détenu par la SAS Métropole. La libération des locaux consécutive à la résiliation anticipée du bail doit, dès lors, être regardée comme un service rendu nettement individualisable, trouvant sa contrepartie dans la possibilité qui a ainsi été offerte à la BPALC d’incorporer ces locaux au quadrilatère de bâtiments dans lesquels elle a établi son siège social et de les intégrer à la deuxième phase de travaux d’aménagement de ce siège. »
– voir aussi la tentative de stabilisation du régime à la suite du dépôt d’une question écrite
Nota du 20 octobre 2024 :
– voir récemment CAA de LYON, 2ème chambre, 03/10/2024, 23LY02155, SARL Les Dauphins concernant un bail en tacite reconduction, résilié de manière amiable à la demande du bailleur dans la perspective d’une vente de l’immeuble qui contient un passage troublant/intéressant concernant l’opposabilité potentielle d’une doctrine administrative concernant une autre situation, à savoir une indemnité d’éviction :
» Il résulte de l’instruction que, par un contrat du 19 mars 1998, la société Concorde Investissements a conclu, avec la SARL Les Dauphins, un bail commercial d’une durée de neuf ans portant sur un ensemble immobilier à usage d’hôtel-restaurant situé à Aix-les-Bains (Savoie) exploité par la SARL Les Dauphins sous l’enseigne Le Bristol, bail renouvelé ensuite par tacite reconduction. Par une convention du 29 janvier 2020, révoquant toutes dispositions contractuelles antérieures, la société Concorde Investissements et la SARL Les Dauphins ont décidé, à l’initiative de la société Concorde Investissements, de procéder à la résiliation amiable du bail en cours, moyennant le versement d’une indemnité au preneur d’un montant de 1 500 000 euros représentant » la contrepartie de la valeur du droit au bail du preneur « . Il ressort des termes de cette convention que cette résiliation est intervenue pour permettre à la société Concorde Investissements de disposer, à effet immédiat, de l’ensemble immobilier Le Bristol sur lequel la SARL Les Dauphins bénéficiait d’un droit au bail en cours, afin de pouvoir le vendre à la société Nacarat, avec laquelle elle avait conclu un compromis de vente à cette fin, au prix de 5 200 000 euros, dès le 28 juillet 2017. Dans ces conditions, la libération des locaux consécutive à la résiliation amiable du bail doit être regardée comme un service rendu nettement individualisable, trouvant sa contrepartie dans la possibilité, qui a ainsi été offerte à la société Concorde Investissements, de céder l’ensemble immobilier libre de tout occupant. Il suit de là que l’indemnité de résiliation du bail payée à la SARL Les Dauphins […] devait être soumise à la taxe sur la valeur ajoutée. »
« Le rejet par l’administration d’une demande de remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée ne constitue pas un rehaussement d’impositions permettant à un contribuable de se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l’interprétation administrative de la loi fiscale. Par suite, la SARL Les Dauphins ne peut se prévaloir des énonciations du paragraphe 310 de la documentation administrative référencée BOI-TVA-BASE-10-10-50 du 28 décembre 2022. »

Taxe annuelle sur les bureaux et redevance sur la construction de bureaux – Adoption par l’Assemblé nationale du projet de loi « Macron »
Le projet de loi « Macron », qui a été adopté en première lecture par l’Assemblée nationale, contient une disposition d’exonération concernant la taxe annuelle sur les bureaux (article 231 ter du Code général des impôts) et la redevance pour création de bureaux (articles L.520-1 et suivants du Code de l’urbanisme).
Un amendement, soutenu par le Député Pascal Cherki (article 35 bis A du projet de loi adopté en première lecture – page 126 du document), prévoit que les locaux suivants ne seraient plus soumis à ces taxes :
« Les locaux à usage de bureaux ou de commerces, flexibles et ouverts à une multiplicité d’utilisateurs, proposant des services communs et favorisant le travail collaboratif, dans un but de soutien à l’emploi au travers de la création d’entreprises et d’activités économiques. »
Les débats parlementaires (page 57 du document) permettent de comprendre que l’amendement concernerait, en pratique, les locaux de type « pépinières, incubateurs, hôtels d’entreprise ou fab lab ».
Le projet de loi « Macron » doit encore être adopté dans les mêmes termes par le Sénat pour devenir définitif. Or, cet amendement a fait l’objet de réserves de la part de Ministre de l’Economie qui a critiqué le caractère imprécis de son champ d’application. En outre, le rapporteur thématique de la Commission parlementaire s’est montré inquiet quant aux possibilités de détournement.
Il est donc envisageable que ce dispositif soit remanié par le Sénat.
Remerciements à Thomas Colasson pour sa participation à la rédaction de cet article

Régime de TVA applicable à l’asset management dans le secteur immobilier – audience prochaine devant la CJUE
La Cour de justice de l’union européenne va prochainement s’intéresser à une affaire qui concerne l’asset management dans le secteur immobilier.
Le 4 mars prochain, va en effet avoir lieu l’audience relative à une affaire dite « Fiscale Eenheid X NV cs » (C-595/13) qui a été renvoyée par les Pays-Bas et qui concerne, en pratique, le régime de TVA appliqué à l’asset management dans le secteur immobilier. En effet, en simplifiant, on comprend que la question est de savoir si l’asset management facturé à une société qui a été créée par des investisseurs dans le but d’investir dans des biens immobiliers est ou non exonéré de TVA.
La question a été posée dans la mesure où la directive TVA exonère la gestion de certains « fonds communs de placement » (article 135 (1) (g) de la directive TVA). Cette notion de « fonds communs de placement » soulève des difficultés d’interprétation et a déjà donné lieu à plusieurs décisions de la Cour (en dernier lieu CJUE 13 mars 2014, C-464/12, ATP PensionService A/S).
Le droit français reprend cette exonération à l’article 261 C, 1°-f du CGI en indiquant, depuis la transposition de la directive AIF, par un renvoi au code monétaire et financier, la liste des OPC susceptibles de bénéficier de l’exonération de TVA. Outre la gestion des OPCVM, est ainsi notamment exonérée la gestion de certains fonds d’investissements alternatifs (voir sur le sujet l’article suivant http://taj-strategie.fr/spip.php?article171). En revanche, le droit français taxe à la TVA la gestion des OPCI, y compris lorsque ceux-ci n’investissent que dans des parts de sociétés immobilières.
A noter enfin que, lorsque la gestion du fonds est éligible à l’exonération, le droit français prévoit une option pour la taxation volontaire de ces services.
Affaire à suivre.