LF 2016 – Article 3 ter – Investissement institutionnel dans le logement intermédiaire – Modulation de la proportion de logements sociaux
L’article 3 ter, issu de l’amendement 218 adopté par l’Assemblée Nationale, vise à appliquer les conclusions du Comité interministériel à l’égalité et à la citoyenneté (CIEC) du 6 mars 2015. Lors de cette réunion, le Gouvernement s’est engagé à favoriser une meilleure répartition du parc social sur les territoires afin de lutter contre les concentrations de pauvreté et les phénomènes de ségrégation territoriale. Dans ce cadre, il a annoncé que la construction de logements sociaux serait limitée dans les quartiers où le taux de logement social dépasse 50 % et que, dans le cadre du nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU), l’offre de logements sociaux démolis serait reconstituée en priorité en dehors des quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV). Il a indiqué que le logement intermédiaire et l’accession à la propriété seraient favorisés dans ces quartiers. En cohérence, le nouveau règlement général de l’ANRU relatif au NPNRU a déjà intégré la règle de reconstitution « hors site » des logements sociaux démolis.
Or l’article 279 0 bis A du code général des impôts, issu de l’article 55 de la loi de finances pour 2014, dispose actuellement que le taux de TVA réduit à 10 % pour les opérations de construction de logements intermédiaires n’est accordé que si l’opération comprend également 25 % de logements sociaux.
Aux termes de l’article 3 ter précité, cette obligation ne s’appliquerait donc pas dans les communes comportant déjà 50 % de logements sociaux et dans les quartiers faisant l’objet d’un projet de renouvellement urbain au titre du NPNRU.
Assemblée Nationale – Amendement 218
Assemblée Nationale – Article 3 ter adopté en première lecture
Assemblée Nationale – débats – première séance du jeudi 15 octobre 2015
Texte consolidé
Article 279-0 bis A
La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % en ce qui concerne les livraisons de logements neufs et de logements, issus de la transformation de locaux à usage de bureaux, considérés comme neufs au sens du 2° du 2 du I de l’article 257, soit à des organismes mentionnés au 4° du 1 de l’article 207 ou soumis au contrôle, au sens du III de l’article L. 430-1 du code de commerce, des organismes collecteurs agréés mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 313-18 du code de la construction et de l’habitation, soit à des personnes morales dont le capital est détenu en totalité par des personnes passibles de l’impôt sur les sociétés ou des établissements publics administratifs, qu’elles destinent à la location à usage de résidence principale dans le cadre d’une opération de construction ayant fait l’objet d’un agrément préalable entre le propriétaire ou le gestionnaire des logements et le représentant de l’Etat dans le département, qui précise le cadre de chaque opération et porte sur le respect des conditions prévues aux a à c.
Pour l’application du premier alinéa, les logements doivent :
a) Etre implantés sur un terrain situé, à la date de signature de l’agrément, sur le territoire des communes classées, par arrêté des ministres chargés du budget et du logement, dans les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant, mentionnées au premier alinéa du IV de l’article 199 novovicies ;
b) Etre intégrés dans un ensemble immobilier comprenant au minimum 25 % de surface de logements mentionnés aux 2 à 6, 8 et 10 du I de l’article 278 sexies, sauf dans les communes comptant déjà plus de 50 % de logements locatifs sociaux au sens de l’article L. 302 5 du code de la construction et de l’habitation et dans les quartiers faisant l’objet d’une convention prévue à l’article 10 3 de la loi n° 2003 710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine ;
c) Etre destinés à être loués à des personnes physiques dont les ressources à la date de conclusion du bail ne dépassent pas les plafonds fixés par le décret prévu au premier alinéa du III de l’article 199 novovicies. Le loyer mensuel de ces logements ne dépasse pas les plafonds visés au premier ou, le cas échéant, au second alinéa du même III.
LF 2016 – Article 3 bis – Taux réduit de 5,5 % – Opérations d’accession sociale à la propriété réalisées dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPPV) – Bénéfice du taux réduit aux demandes de PC déposées à compter du 1er janvier 2015
L’article 17 de la loi de finances pour 2015 a prévu le bénéfice du taux réduit de TVA à 5,5 % en faveur des opérations d’accession sociale à la propriété portant sur des immeubles situés, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, dans un quartier prioritaire faisant l’objet d’un contrat de ville ou à une distance de moins de 300 mètres de ce quartier (article 278 sexies, I, 11 bis, du CGI).
La mise en œuvre de ce texte continue à soulever des difficultés s’agissant de la date de signature des contrats de ville (voir le sujet nos articles du 7 avril 2015 et 12 mai 2015).
L’article 3 bis, issu de l’amendement 219 adopté par l’Assemblée Nationale, appliquerait le taux réduit de TVA à toutes les opérations dont la demande de permis de construire a été déposée entre le 1er janvier 2015 et la date de signature du contrat de ville.
L’objectif serait de sécuriser les demandes de permis de construire déposées entre le 1er janvier 2015 et la date de la signature du contrat de ville, afin que les constructions concernées bénéficient automatiquement du taux de TVA à 5,5 %, comme pour les demandes de permis qui seront déposées après la signature du contrat de ville.
Assemblée Nationale – Amendement 219
Assemblée Nationale – Article 3 bis adopté en première lecture
Assemblée Nationale – débats – première séance du jeudi 15 octobre 2015
Texte consolidé
Article 278 sexies
La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne :
I. – Les opérations suivantes réalisées dans le cadre de la politique sociale :
[…]
11 bis. Les livraisons d’immeubles et les travaux réalisés en application d’un contrat unique de construction de logements dans le cadre d’une opération d’accession à la propriété à usage de résidence principale, destinés à des personnes physiques dont les ressources à la date de signature de l’avant-contrat ou du contrat préliminaire ou, à défaut, à la date du contrat de vente ou du contrat ayant pour objet la construction du logement ne dépassent pas les plafonds prévus à la première phrase du huitième alinéa de l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation et situés, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine qui font l’objet d’un contrat de ville prévu à l’article 6 de la même loi ou entièrement situés, à la même date, à une distance de moins de 300 mètres de la limite de ces quartiers. Le présent alinéa est également applicable pour les opérations dont la demande de permis de construire a été déposée entre le 1er janvier 2015 et la date de signature du contrat de ville.
Le prix de vente ou de construction des logements ne peut excéder les plafonds prévus pour les opérations mentionnées au 4 du présent I ;
LF 2016 – Article 46 ter – Remplacement du mécanisme de la LASM dans le logement social par la facturation du taux réduit par le fournisseur – Supprimé
L’article 46 ter, issu de l’amendement 895, supprimerait le mécanisme de la livraison à soi-même dans le logement social en autorisant l’entreprise à facturer directement le taux réduit.
Assemblée Nationale – Amendement 895
Assemblée Nationale – Article 46 ter adopté en première lecture
Assemblée Nationale – débats – deuxième séance du 13 novembre 2015
Sénat – rapport commission des finances
Sénat – débats
Sénat – suppression de l’article 46 ter
Assemblée Nationale – nouvelle lecture – rapport commission des finances
Assemblée Nationale – nouvelle lecture – débats
Assemblée Nationale – nouvelle lecture – confirmation de la suppression de l’article 46 ter
LFR 2015 – Article 21 – Création d’une taxe additionnelle aux DMTO sur les cession de locaux à « usage de bureaux » en Ile de France achevés depuis plus de 5 ans – adopté
L’article 21 du projet de loi de finances rectificative pour 2015 propose la création d’une taxe additionnelle aux droits d’enregistrement ou à la taxe de publicité foncière exigibles sur certaines mutations à titre onéreux d’immeubles. Le taux de cette taxe serait de 0,6%.
Les mutations en cause seraient celles concernant :
– les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage entrant dans le champ d’application de la nouvelle taxe pour la création de bureaux Ile de France ;
– les locaux achevés depuis plus de 5 ans.
La taxe additionnelle s’appliquerait aux actes passés à compter du 1er janvier 2016. Aucune mesure transitoire ne vise les promesses signées jusqu’à ce jour.
Ne seraient donc pas visées les mutations concernant :
– des locaux d’habitation ;
– des locaux achevés depuis moins de 5 ans.
En revanche, entreraient également a priori dans le champ de cette taxe additionnelle les mutations suivantes :
– les mutations au titre desquelles l’acquéreur prend un engagement de revendre (article 1115 du CGI) ;
– les mutations effectuées dans le cadre d’un lease-back (article 1594 F quinquies, H du CGI).
A compter du 1er janvier 2016, les mutations concernées par cette taxe additionnelle devraient être soumises à la taxe globale suivante :
– s’agissant des immeubles achevés depuis plus de 5 ans : selon leur localisation (Paris) : 3,8% (droit départemental) + 1,2% (taxe communale) + 0,6% (taxe additionnelle) + (3,8% x 2,37%) (prélèvement pour frais d’assiette et de recouvrement dû sur le droit départemental) = 5,69% ou 4,50% + 1,2% + 0,6% + (4,50% x 2,37%) = 6,40%
– s’agissant des immeubles au titre desquels un engagement de revendre est pris par l’acquéreur assujetti : 0,7% + 0,6% + (2,14% x 0,7%) = 1,3150%
– s’agissant des mutations d’immeubles effectuées dans le cadre d’un lease-back : 0,7% + 0,6% + (2,14% x 0,7%) = 1,3150%
Projet de loi de finances rectificative – article 21 – évaluations préalables
Projet de loi de finances rectificative – article 21
Assemblée nationale – rapport commission des finances
Assemblée nationale – débats
Assemblée nationale – texte adopté en première lecture
Sénat – rapport commission des finances
Sénat – débats
Sénat – texte adopté en première lecture
Texte
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
[…]
2° L’article 1599 sexies est ainsi rétabli :
« Art. 1599 sexies. – Il est perçu au profit de la région d’Ile-de-France une taxe additionnelle aux droits d’enregistrement ou à la taxe de publicité foncière exigibles sur les mutations à titre onéreux, autres que celles mentionnées au A de l’article 1594 F quinquies, de locaux à usage de bureaux, de locaux commerciaux et de locaux de stockage mentionnés à l’article L. 520-1 du code de l’urbanisme.
« Le taux de la taxe est fixé à 0,6 %.
« Cette taxe est assise, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les droits et taxes auxquels elle s’ajoute. »
[…]
IV. – Le 2° du I s’applique aux actes passés et mutations conclues à compter du 1er janvier 2016.

