Taxe additionnelle aux DMTO sur les cessions de locaux à « usage de bureaux » en Ile de France achevés depuis plus de 5 ans – surface de stationnement – rescrit DLF
La DLF a confirmé dans une affaire particulière que les surfaces de stationnement n’étaient pas soumises à la taxe additionnelle prévue par l’article 1599 sexies du CGI.
Dispense de TVA – état des droits à déduction – acquisition de sociétés immobilières
Lorsque la vente d’un immeuble relève de la dispense de TVA, le transfert des droits à déduction entre le vendeur et l’acquéreur doit être formalisé et documenté.
Nous avons proposé un formulaire pour aider les professionnels, afin qu’une documentation TVA correcte puisse être annexée à l’acte d’acquisition (https://taximmo.fr/category/formulaire-257-bis/).
La bonne pratique consiste à également utiliser ce formulaire en cas d’acquisition d’une société immobilière (principalement lorsque l’immeuble est donné en location avec TVA). L’acquéreur des parts aura ainsi une parfaite connaissance de la TVA à régulariser au titre de l’immeuble et sera en mesure, le cas échéant, de préparer la documentation nécessaire en cas de vente de l’immeuble soumise à l’article 257 bis du CGI.
Taxe additionnelle aux DMTO sur les cessions de locaux à « usage de bureaux » en Ile de France achevés depuis plus de 5 ans – demande de rescrit et dépôt d’une question écrite
Une demande de rescrit a été déposée afin d’obtenir la confirmation que les surfaces de stationnement ne sont pas soumises à la taxe additionnelle de 0,6%.
Une question écrite a également été déposée par Monsieur le Député Daniel Fasquelle afin de préciser la position de l’administration fiscale lorsque l’acquisition d’un immeuble est assortie d’un engagement de revendre.
Voir sur ce point notre précédent article.
Construction d’un immeuble – perte de la TVA récupérable en raison d’un report tardif sur la déclaration de TVA
Un arrêt récent de la CAA de Marseille rappelle que la déduction de la TVA (i.e. le report sur la déclaration de TVA) doit être effectuée avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit l’exigibilité chez le fournisseur (article 208 de l’annexe II au CGI).
Une SCI qui a vendu un immeuble en VEFA s’est ainsi vue contestée la récupération de la TVA grevant l’acquisition du terrain d’emprise des constructions.
La SCI invoquait le régime spécifique des redevables occasionnels afin de justifier du timing de son droit à déduction. Cet argument n’a toutefois pas été retenu par le juge.

