TVA – notion d’opération patrimoniale – cession d’un terrain à bâtir par un bailleur
La cession d’un terrain à bâtir est soumise à la TVA lorsqu’elle est réalisée par un assujetti agissant en tant que tel, c’est-à-dire par une personne qui exerce de manière habituelle une activité économique et qui cède le terrain dans le cadre de cette activité économique. Ainsi, l’assujetti qui cède un terrain à bâtir en dehors de cette activité économique, autrement dit, à titre privé ou patrimonial, n’agit pas en tant que tel et la cession du terrain à bâtir n’est pas soumise à la TVA.
La Cour d’appel de Lyon vient de juger dans une décision du 25 octobre 2016, n° 15LY00831, société LMG, qu’agit en tant qu’assujetti un bailleur qui cède un terrain à bâtir dans les circonstances suivantes : acquisition d’un terrain, obtention du remboursement de la TVA grevant l’acquisition de ce terrain, construction d’un immeuble donné en location avec TVA sur une partie de ce terrain et cession de la partie restante, dépourvue de construction, du terrain à bâtir.
Le juge considère que la cession de ce terrain est donc soumise à la TVA de plein droit dès lors qu’elle est effectuée par un assujetti agissant en tant que tel. La cession de la parcelle litigieuse se rattache en effet directement à l’activité économique de bailleur du cédant.
Le coin des experts
Cette décision est dans la droite ligne d’une décision de principe du Conseil d’Etat « Société SUDFER » du 29 décembre 1995, n° 118754. La Cour d’appel reprend d’ailleurs le considérant de l’arrêt SUDFER, en omettant toutefois de tirer les conséquences de la modification de la notion d’assujetti opérée par l’article 3 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 qui a précisé que seul l’exercice d’une activité économique, de manière habituelle, conférait la qualité d’assujetti, l’exercice ponctuel n’étant, en principe, plus retenu.
L’immobilier a connu un régime d’exception jusqu’au 31 décembre 2012, s’agissant de certains immeubles neufs mais pas de terrains à bâtir, régime plus connu sous le nom de « TVA immobilière des particuliers » (voir en ce sens notre article https://taximmo.fr/3eme-lfr-2012-suppression-de-la-tva-immobiliere-des-particuliers-mesures-transitoires/)
DMTO – engagement de revendre – respect partiel – tolérance administrative – application aux achats antérieurs au 11 mars 2010
Une tolérance administrative introduite par l’instruction 7 C-2-11 du 18 avril 2011 (§14) permet, en cas de respect partiel de l’engagement de revendre, de limiter l’assiette des droits supplémentaires (5,09% ou 5,80% – 0,715%) à hauteur de la différence entre le prix d’achat du bien et le prix des parties revendues. Cette tolérance est reprise au BOFIP BOI-ENR-DMTOI-10-50-20140429 § 110.
Exemples : un marchand de biens achète un immeuble 500 000 EUR. Un engagement de revendre est pris afin de limiter le montant des droits à 0,715% au lieu de 5,80%. Par hypothèse, le délai pour revendre est de 5 ans. A l’expiration du délai imparti pour revendre, une partie de l’immeuble reste invendue.
Le prix des parties revendues atteint 510 000 EUR. Grâce à la tolérance, le marchand de biens ne doit aucun droit supplémentaire au titre de l’acquisition de l’immeuble.
Dans l’hypothèse où le prix des parties revendues atteint 480 000 EUR, les droits complémentaires sont dus sur une base de 20 000 EUR alors même que la valeur des parties non revendues serait de 100 000 EUR.
La Cour d’appel de Chambéry vient de juger que cette tolérance administrative s’applique également aux acquisitions intervenues avant le 11 mars 2010, c’est-à-dire avant la parution de l’instruction qui introduit cette tolérance.
CA Chambéry, 25-10-2016, n° 15 00202
Nota du 24 janvier 2024 : Voir en sens contraire Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 novembre 2023, n°21-20.978
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EHPAD – amélioration du droit à déduction de la TVA [revirement 7 octobre 2020]
Le Conseil d’Etat vient de confirmer une récupération totale de la TVA s’agissant des dépenses qui sont incorporées dans le tarif afférent à l’hébergement et la dépendance (CE 5 octobre 2016, Sté le Parc de la Touques, n° 390874).
L’administration soutenait que la TVA grevant ces dépenses ne pouvait être déduite qu’à hauteur du prorata de déduction (ou coefficient de taxation forfaitaire) en raison de l’utilisation « mixte » de ces dépenses, à la fois pour l’activité hébergement / dépendance et pour l’activité soin.
Le Conseil d’Etat confirme ainsi la théorie dite de l’« affectation financière ».
Les EHPAD souhaitant tirer les conséquences de cette décision doivent prêter attention aux écueils de procédure liés au dépôt de réclamations et à la demande d’intérêts moratoires. En effet, selon la situation TVA de ces derniers au titre des années concernées par cette opportunité, le dépôt d’une réclamation pourrait être bloqué, le report sur la déclaration de TVA étant dès lors seul possible.
Nota du 21 octobre 2020 : attention revirement de jurisprudence – CE 7 octobre 2020, 9e et 10e sections réunies, n°426661, Résidence de la Forêt
Nota du 5 octobre 2022 : l’arrêt du CE a donné lieu à la CAA de Douai, 4ème ch., 15/09/2022, n°20DA01576 qui a confirmé le caractère mixte des dépenses et l’application du coefficient de taxation forfaitaire classique « financier ».

