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Posts from the ‘Taxe bureaux IDF’ Category

9
Fév

LF 2025 – taxe d’aménagement et TABIF – taxation de la transformation en logements – Art. 31 quater PLF – Art. 111 LF

Mauvaise nouvelle pour les opérateurs.

Les opérations de transformation en logements pour lesquelles la délivrance de l’autorisation d’urbanisme interviendra à compter du lendemain de la promulgation la loi de finances pour 2025, seront soumises à la part communale de la taxe d’aménagement.

Aucune mesure de tolérance pour les demandes déposées avant la promulgation de la LF pour 2025.

Le système repose sur un principe de taxation (article 1635 quater B du CGI) sauf délibération contraire des organes délibérants (article 1635 quater E du CGI).

Un abattement spécifique de 50% est prévu (article 1635 quater I du CGI) non cumulable avec les deux abattements existants en faveur de l’habitation.

Cette taxation nouvelle résulte d’un amendement N° I-1104 rect. ter adopté en première lecture par le Sénat, devenu l’article 111 de la LF 2025.

Aspect positif de ce texte. Une exonération temporaire sous condition de la taxe annuelle de l’article 231 ter du CGI.

Les conditions : (i) locaux vacants au 1er janvier de l’année d’imposition (ii) engagement de transformation en logements à respecter dans les 4 ans à compter de la délivrance de l’autorisation d’urbanisme (iii) déclaration préalable ou demande de permis de construire déposée en N-1.

En cas de non respect de l’engagement de transformation, « sauf circonstances exceptionnelles indépendantes de la volonté de l’opérateur », paiement de la taxe qui aurait été due ainsi qu’une majoration de 25%.

Entrée en vigueur au 1er janvier 2025 aux opérations de transformation pour lesquelles la délivrance de l’autorisation d’urbanisme intervient à compter de cette date.

13
Fév

Non-déductibilité du résultat imposable de la taxe annuelle sur les bureaux en Ile-de-France

 

Les propriétaires au 1er janvier de locaux à usage de bureaux, de locaux commerciaux et de locaux de stockage situés en Ile-de-France sont soumis à une taxe assise sur la surface des locaux imposables, dite « taxe annuelle sur les bureaux en Ile-de-France ».

Jusqu’à présent, la TABIF constituait une charge déductible du résultat imposable.

La loi de finances rectificative pour 2014 supprime, à compter des exercices clos le 31 décembre 2015, la déductibilité de la TABIF du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés.

Ces nouvelles dispositions s’avèrent, à l’évidence, pénalisantes pour les propriétaires bailleurs qui subissent non seulement la non déductibilité de la TABIF mais en outre l’imposition d’un profit fictif du fait de l’inclusion dans l’assiette de l’impôt sur les sociétés du produit de la refacturation de la TABIF en tant que Charge incombant au locataire en tant que taxe liée à l’usage du local.

Cette disposition a été ouvertement critiquée par les sénateurs lors du vote de la loi de finances rectificative pour 2014 en ce qu’elle transgresse plusieurs principes régissant la détermination de l’assiette imposable à l’impôt sur les sociétés.

Plusieurs acteurs, militent pour l’adoption de mesures correctives pour tenir compte de la situation très pénalisante créée par les nouvelles dispositions à l’encontre des propriétaires bailleurs. Un ajustement, à l’image de ceux précédemment adoptés par le passé pour la détermination de la valeur ajoutée taxable à la cotisation minimale des propriétaires bailleurs ainsi que des sociétés donnant en sous location les biens pris à bail, serait ainsi souhaité

Pour mémoire, au niveau du locataire les nouvelles dispositions demeurent sans incidence.

Soufiane Jemmar, avocat, TAJ société d’avocats, membre de Deloitte Touche Tohmatsu limited