LFR 2017 (II) – article 22 (13 sexies) – DMTO – établissements publics – exonérations
L’article 22 de la LFR 2017 (II) sécurise l’exonération de DMTO en ce qui concerne les opérations effectuées par les établissements publics fonciers pour le compte de l’Etat dans la mesure où celle-ci était déjà prévue par le BOFIP (BOI-ENR-DMTOI-10-80-10-20140409 § 40 et BOI-ENR-DMTOI-20-30-20120912 § 320), et étend cette exonération aux opérations effectuées pour compte propre par ces établissements (modification de l’article 1040 du CGI).
L’article 22 clarifie également le régime spécifique applicable aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel. En plus de bénéficier de l’exonération prévue à l’article 1040 du CGI, ces derniers bénéficient d’une exonération de la contribution de sécurité immobilière (article 879 du CGI) s’agissant des transferts à titre gratuit effectués dans les conditions prévues à l’article 719-14 du code de l’éducation (modification de l’article 1040 bis du CGI).
Travaux parlementaires (sélection)
Assemblée nationale – première lecture
Assemblée nationale – première lecture – texte adopté – article 13 sexies
Sénat – première lecture – commission des finances – rapport n°158 – article 13 sexies
Sénat – première lecture – amendement n°217
Sénat – première lecture – débats – article 13 sexies
Assemblée nationale – nouvelle lecture – commission des finances – rapport n°501 – article 13 sexies
Assemblée nationale – nouvelle lecture – débats – article 13 sexies
JORF n°0303 du 29 décembre 2017 LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017
Etablissements publics fonciers locaux – statut TVA – réponse apportée par l’administration fiscale
Une réponse ministérielle Jeannerot publiée le 17 janvier 2013 indique le statut TVA des établissements publics fonciers locaux (EPFL) visés aux articles L. 324-1 & s. du Code de l’urbanisme.
Selon l’administration fiscale, les EPFL sont amenés à réaliser des acquisitions foncières qu’ils ont vocation à revendre aux personnes publiques pour le compte desquelles ils interviennent après les avoir portées et, le cas échéant, avoir réalisé des travaux de pré-aménagement (dépollution notamment). Ces opérations d’achat revente caractérisent une activité économique qui confére le statut d’assujetti à la TVA. Le fait que les EPFL puissent être regardés comme agissant en tant qu’autorité publique ne modifie pas l’analyse dès lors que les ventes immobilières sont potentiellement en concurrence avec celles réalisées par les opérateurs privés.
La réponse ministérielle rappelle également qu’un EPFL est en mesure de récupérer la TVA grevant ses dépenses et que ce droit à récupération n’est pas limité par la perception de subventions ou du produit de la taxe spéciale d’équipement.